Non-lieu à statuer 26 juillet 2024
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24DA02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2024, N° 2401114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 19 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401114 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme A est entrée en France sans visa en février 2011. Sa demande d’asile a été rejetée en janvier 2012.
4. Si Mme A a obtenu un titre de séjour « étranger malade » d’avril 2012 à août 2017, ce titre n’a pas été renouvelé, au motif qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en avril 2018.
5. Mme A s’est maintenue irrégulièrement en France, pendant plus de cinq ans, jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en juillet 2023. Elle a déclaré travailler avec un titre de séjour d’emprunt.
6. Mme A, née en 1969, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Elle vit seule en France. Ses trois enfants majeurs résident en Finlande avec leur père.
7. Si Mme A a travaillé comme agent d’entretien quand elle avait un titre de séjour, si elle a un logement autonome et si elle loue un jardin qu’elle cultive, son revenu fiscal de référence était nul en 2020 et 2021 et elle n’a pas produit son avis d’imposition pour 2022.
8. Dans ces conditions, même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à Mme A en décembre 2023, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Joseph Mukendi Ndonki.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02213
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