Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 décembre 2024, n° 24DA02213
TA Rouen
Non-lieu à statuer 26 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient suffisants et que l'arrêté n'était pas entaché d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation des droits de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante, conformément à la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, même en tenant compte de l'avis favorable de la commission du titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'arrêté du préfet était justifié et conforme à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requérante était partie perdante et que les frais ne pouvaient être mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24DA02213
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02213
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2024, N° 2401114
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 décembre 2024, n° 24DA02213