Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 novembre 2023, N° 2302045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination et, subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302045 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Riquet-Michel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d’Or ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, où à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que lui soit notifiée la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 13 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le point 25 du préambule de la directive européenne du 26 juin 2013 relative aux garanties minimales de procédures d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 46 de la directive précitée ;
— elle méconnaît les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant kosovar né le 8 avril 1988, entré en France le 9 novembre 2022 selon ses déclarations, a présenté, le 29 novembre 2022, une demande d’asile laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2023. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le magistrat désigné aurait, selon M. B, entaché le jugement attaqué se rattache au seul bien-fondé de ce jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
5. M. B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à l’examen de la demande d’asile présentée par M. B selon la procédure accélérée en application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, M. B, qui est originaire d’un pays sûr, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. Par ailleurs, le droit à un recours effectif n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Enfin, comme l’a indiqué le premier juge, le requérant peut former des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faire valoir toute observation complémentaire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le point 25 et les dispositions de l’article 46 du préambule de la directive européenne du 26 juin 2013 relative aux garanties minimales de procédures d’asile, et les stipulations des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination vers lequel M. B sera, le cas échéant, reconduit d’office.
10. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
11. Aux termes de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
12. M. B réitère sa demande tendant à ce que l’obligation de quitter le territoire français soit suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’il a formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2023. Toutefois, pas plus que devant le tribunal, il n’apporte, devant la cour d’élément de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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