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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25NT01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 avril 2025, N° 2500708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle l’adjointe au chef du bureau des invalidités civiles et militaires et des réversions du ministère des armées et des anciens combattants a rejeté sa demande de reconnaissance d’un droit à pension de victime civile.
Par une ordonnance n° 2500708 du 7 avril 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision de l’adjointe au chef du bureau des invalidités civiles et militaires et des réversions du ministère des armées du 13 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de lui accorder une pension de victime civile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en estimant que sa demande de première instance était dépourvue de moyens, alors qu’elle comportait des moyens tirés de l’erreur de fait et de droit, le premier juge a entaché son ordonnance d’irrégularité ;
— la décision contestée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 113-6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Par l’ordonnance attaquée du 7 avril 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B au motif que sa requête ne contenait l’exposé d’aucun moyen, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’elle n’avait pas été régularisée dans le délai du recours contentieux par la production d’un mémoire motivé. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance par laquelle il contestait un refus de reconnaissance d’un droit à pension de victime civile pendant la guerre d’Algérie, l’intéressé s’est borné à exposer l’historique des deux demandes qu’il a successivement formées à ce titre au mois de décembre 2019 puis d’octobre 2023. Si M. B fait valoir que sa requête indiquait que ses « deux dossiers relevaient de lois différentes » et que sa seconde demande « était conforme à la législation en vigueur à son dépôt », ces considérations ne pouvaient être regardées, eu égard aux termes dans lesquelles elles étaient formulées, comme des moyens permettant au tribunal de statuer en droit sur la contestation soulevée. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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