Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 mars 2024, n° 2218011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°- Sous le numéro 2218011, par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, l’a suspendu des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation d’une commission et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations alors même qu’aucune urgence ne le justifiait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II°- Sous le numéro 2218036, par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, l’a suspendu de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation d’une commission et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations alors même qu’aucune urgence ne le justifiait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code du sport,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli,
— et les conclusions de Mme Petska, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entraîneur stagiaire de l’activité football au sein du club Jeunesse Athlétique (C depuis le 18 septembre 2019. Par deux arrêtés du 22 juin 2022, dont M. B demande l’annulation, préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, l’a suspendu, d’une part, de toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport et, d’autre part, de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus ont été présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de statuer sur elles par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juin 2023 pris sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » et selon l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). "
5. En application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport citées, le préfet peut, en cas d’urgence et sans consultation de la commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions d’éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
6. En l’espèce, la cellule nationale de lutte contre les violences sexuelles du ministère des sports a transmis le 13 juin 2022 au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport de Paris trois signalements reçus le même jour émanant de deux mineurs licenciés au JA Montrouge, ainsi que d’une personne majeure réalisant un service civique au sein du même club et dénonçant de façon concordantes et détaillées des faits de harcèlement et d’agressions sexuelles commis à l’encontre de plusieurs mineurs par le requérant dans le cadre de ses fonctions d’entraîneur sur une durée d’au moins deux ans. Compte tenu, d’une part, de la particulière gravité des faits dénoncés par ces signalements et, d’autre part, de l’absence de tout élément favorable produit par le requérant, qui se borne à contester les faits qui lui reprochés en invoquant, sans précision, une cabale et alors que la mesure litigieuse est limitée à une durée de six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en considérant qu’il disposait d’éléments suffisamment précis et vraisemblables justifiant qu’il soit pris à l’encontre de l’intéressé une mesure de suspension en urgence au regard de la nécessité de protéger la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants mineurs D, ait commis une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, il pouvait prendre l’arrêté attaqué sans convocation de la commission prévue par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport précitées et sans mettre en œuvre préalablement la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juin 2023 pris sur le fondement de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département » Aux termes de l’article L. 227-10 du même code : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ».
8. M. B a fait l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6 du présent jugement, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il disposait d’éléments suffisamment précis et vraisemblables justifiant qu’il soit pris en urgence à l’encontre de l’intéressé une interdiction temporaire d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs. Dans ces conditions, il pouvait prendre l’arrêté attaqué, qui limite la période de suspension à six mois ou jusqu’à décision définitive de la juridiction pénale en cas de poursuites, sans convocation de la commission prévue par les dispositions de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles précitées et sans mettre en œuvre préalablement la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 juin 2022. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Une copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, président,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2218011-2218036/6-1
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