Rejet 15 mai 2023
Annulation 19 décembre 2023
Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 24NT00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2023, N° 2307614 et 2308497 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D H et Mme C H, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B F, A et B E H ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France en vue d’y déposer des demandes d’asile ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour afin de demander l’asile.
Par un jugement nos 2307614 et 2308497 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 16 mai 2023 et, d’autre part, a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B D H et Mme C H, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B F, A et B E H, représentés par Me Renaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2023 en tant seulement que, s’agissant de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, d’une part, il n’a pas constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande en tant qu’elle concerne Mme H et ses enfants B F, A et B E H et, d’autre part, il a rejeté la demande en tant qu’elle concerne M. H ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne M. H ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité et, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme H et pour ses enfants B F, A et B E H ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme H et pour ses enfants B F, A et B E H ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. H ; ils ont été expulsés d’Iran ; M. H a collaboré en Afghanistan avec une organisation non gouvernementale française ; ils sont menacés en Afghanistan ; M. H a été arrêté ; les parents et la fratrie de Mme H résident en France où ils ont été admis au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— et les observations de Me Renaud, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H, ressortissants afghans nés les 30 mai 1978 et 22 décembre 1982, et leurs enfants B F, A et B E, nés respectivement les 18 août 2011, 26 juillet 2012 et 4 août 2018, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en vue d’y déposer une demande d’asile. Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 14 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une ordonnance n° 2306002 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran et a enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visas. Par une décision du 16 mai 2023 prise en exécution de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer les visas sollicités. M. et Mme H ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 16 mai 2023 ainsi que la décision implicite de la commission de recours née le 14 juin 2023. Ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2023 de ce tribunal en tant seulement que s’agissant de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, d’une part, il n’a pas constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande en tant qu’elle concerne Mme H et ses enfants B F, A et B E H et, d’autre part, il a rejeté la demande en tant qu’elle concerne M. H.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme H et ses enfants mineurs B F, A et B E se sont vus délivrer des visas de long séjour le 10 août 2023 et sont entrés en France avant que les premiers juges ne statuent sur leur demande. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que les effets d’un visa sont épuisés dès le franchissement de la frontière française, la demande présentée par les requérants, en tant qu’elle concerne Mme H et ses enfants mineurs B F, A et B E, était devenue sans objet en ce qu’elle contestait la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 juin 2023. Le jugement attaqué du 19 décembre 2023, qui a rejeté la demande de Mme H et de ses enfants mineurs B F, A et B E tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission, doit, dès lors, être annulé pour ce qui les concerne et en ce qu’en son article 2 il statue sur cette demande. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il concerne M. H :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter implicitement le 14 juin 2023 le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran concernant M. H, sur la circonstance que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et, qu’en l’espèce, l’examen du recours, en l’état du dossier, n’avait pas fait apparaître que sa situation entre dans ce cadre.
4. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. ».
5. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H, infirmier anesthésiste afghan, a travaillé pour l’organisation non gouvernementale française « Médecins sans frontière » au sein de l’hôpital de Dasht-e-Barchi à Kaboul du 1er avril 2015 au 31 août 2020. Par ailleurs, il est établi qu’il était présent lors de l’attentant ayant frappé la maternité de cet hôpital, le 12 mai 2020, et qu’il y a été photographié à proximité de forces armées. Ainsi, compte tenu de l’engagement de M. H aux côtés d’une ONG française en Afghanistan en raison de l’emploi occupé au sein de « Médecins sans frontière », il justifie des risques qu’il encourt en Afghanistan. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme H, épouse de M. H appartient à l’ethnie minoritaire Hazara qui fait l’objet de persécutions en Afghanistan et elle est en outre la fille et la sœur de ressortissants afghans ayant collaboré avec les forces militaires françaises et qui résident régulièrement en France à la date de la décision contestée. Son frère est devenu un ressortissant français et sert dans l’armée française. Si le ministre fait à cet égard valoir que le père de Mme H, M. G ne l’a pas déclarée lors de sa demande d’asile, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’absence de lien de filiation entre Mme H et M. G alors que Mme H produit une taskera mentionnant sa filiation, dont l’absence de caractère authentique ou probant n’est pas alléguée par le ministre, et que son père et son frère français attestent de sa filiation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme H auraient séjourné régulièrement en Iran, alors qu’ils établissent avoir été expulsés de ce pays le 29 mai 2023 à destination de l’Afghanistan. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle concerne M. H, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne M. H.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. H. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne Mme H et ses enfants B F, A et B E.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour M. H est annulée.
Article 3 : Le jugement nos 2307614 et 2308497 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B D H un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’État versera à M. et Mme H une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D H, à Mme C H et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Ody, première conseillère,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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