Confirmation 2 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 sept. 2019, n° 17/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PR/DD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
— Me Laurence FRICK
Le 02.09.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/01889 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GONU
Décision déférée à la Cour : 24 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur Y Z X
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 31 Rue Y Wenger Valentin
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats :
Madame Sabrina DHERMAND, faisant fonction de greffier
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et
Madame Régine VELLAINE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 20 juin 2014, M. Y-Z X a attrait la SA Banque CIC Est, ci-après également dénommée « la banque » devant le tribunal de grande instance de Strasbourg au motif d’irrégularités affectant le contrat de prêt souscrit le 4 juin 2008 pour un montant de 385 242 euros, remboursable sur 180 mois, sollicitant à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts, aux motifs que le taux du TEG mentionné dans le prêt était erroné et/ou ne comportait pas les indications exigées par la loi pour sa validité .
Par jugement rendu le 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré l’action de M. Y-Z X prescrite, et partant irrecevable, l’en déboutant et le condamnant à payer à la banque la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros, et le condamnant aux dépens.
Retenant que l’action du demandeur, en ce qu’elle conteste la régularité du TEG devait s’analyser en une action en déchéance du droit aux intérêts, et ce nonobstant la qualification d’action en nullité substitution des intérêts qu’il invoquait, il a entendu rappeler que cette action était soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, et que cette prescription était acquise au moment de l’introduction de l’instance le 20 juin 2014, compte tenu de l’acceptation expresse et non équivoque dont avait fait l’objet le prêt immobilier conclu le 16 juin 2008 entre le demandeur et la banque.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, il a retenu que les demandes de M. X reposaient sur des conclusions d’ordre général, sans motivation individuelle, réelle et sérieuse, relevant que la multiplicité des actions non fondées constituait un abus de droit et engendrait des préjudices aux organismes bancaires.
M. Y-Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à titre principal de :
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties ;
— condamner la banque au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 60 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter de la date d’introduction de la présente instance ;
— fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, il entend voir :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;
— condamner la banque au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 32 340,93 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 1er mai 2014, date de la mise en demeure , ainsi qu’au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 60 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter de la date d’introduction de la présente instance ;
— fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause, il conclut au débouté de la banque de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et de 3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure à hauteur d’appel, ainsi qu’à la condamnation de la SA Banque CIC Est aux entiers dépens de l’instance.
Il entend tout d’abord préciser que l’erreur dans le TEG, dont la mention par écrit dans le contrat de prêt s’impose en vertu de dispositions d’ordre public, est sanctionnée par la nullité la stipulation du taux de l’intérêt conventionnel et la substitution par le taux légal.
Il conteste par ailleurs toute prescription de son action tant en nullité de la stipulation qu’en déchéance du droit aux intérêts, le délai ne devant courir qu’à compter de la découverte de l’erreur par l’emprunteur, dont la banque ne démontre pas qu’il avait les compétences financières pour déterminer par lui-même l’erreur affectant le calcul du TEG et du taux de période, ce d’autant qu’est en cause une erreur non apparente nécessitant un calcul mathématique complexe pour être décelée, peu important les mentions figurant dans le contrat de prêt. Aussi, si le concluant s’est inquiété de la régularité de son prêt à la lecture d’articles de presse ou de sites internet, ce n’est qu’à la suite des conclusions du rapport de la société Humania consultants qu’il a été en mesure de prendre connaissance du caractère erroné des informations de base indispensables au calcul des taux présentés par la banque.
Il réfute également que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit la seule sanction encourue, la nullité de la stipulation d’intérêts étant également régulièrement prononcée par les juridictions, et ce alors que ses demandes les demandes visent expressément les articles 1304 et 1907 du code civil qui sanctionnent le TEG erroné par la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution du taux légal et critiquant la détermination du TEG dans le contrat de prêt, et non dans l’offre de prêt, ainsi que l’erreur dans le calcul du taux de période, laquelle a elle-même pour effet de rendre erroné le TEG, et ce sans être assortie d’aucune sanction, de sorte qu’il il convient, dans ce cas, au visa de l’article 1907 précité, de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et d’ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
S’agissant du calcul du taux de période, il se fonde sur les calculs de la société Humania consultants, qui a déterminé que le taux de période exact est de 0,44868 % et sur l’absence de texte autorisant la banque à arrondir un taux de période pour invoquer le caractère erroné de la stipulation d’intérêt
figurant au contrat de prêt, devant être sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte liant les parties. Il ajoute que l’absence de mention par la banque de la durée de la période doit également être sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
Quant au caractère erroné du TEG, il affirme que l’offre de prêt litigieuse ne respecte pas le principe de proportionnalité entre le taux annuel et le taux de période, qui permet de déterminer le taux annuel, et que la prétendue tolérance de la décimale, qui n’est pas celle du dixième, est dépassée, rappelant par ailleurs la nécessité de prendre en compte, le cas échéant, les années bissextiles dans le calcul des intérêts du prêt, et soutenant que la règle de l’arrondi n’est pas applicable au cas d’espèce, s’agissant d’un prêt immobilier avec un taux proportionnel construit à
partir du taux de période et soumis à une exigence d’exactitude. Il indique par ailleurs que les calculs effectués permettent de déterminer que le principe d’équivalence des flux posé par l’article R.313-1 du code de la consommation n’est en l’espèce par respecté. À supposer même que le taux de période et le TEG soient proportionnels, il affirme cependant que la durée de l’année de référence et la durée du mois choisie par le prêteur pour assurer le calcul du TEG présenté à l’emprunteur, pour lequel il revendique l’exactitude du taux de période et le caractère proportionnel du produit, diffèrent de celles définies par la loi, c’est à dire un mois 30,4166 jours correspondant à une année civile.
Enfin, il reproche à la banque, au regard de ce qui précède, un manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté, contestant pour sa part tout abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
La SA Banque CIC Est s’est constituée intimée le 15 mai 2017.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 mars 2018, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, ainsi qu’à la condamnation de l’appelant aux dépens, et à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Elle entend notamment, et tout d’abord indiquer que la partie appelante à hauteur de cour se prévaut uniquement du rapport Humania concluant à un taux de période légèrement inférieur à celui mentionné par l’offre (au niveau de la 4e décimale), ainsi que de deux autres analyses en constituant la variante. Elle qualifie la demande adverse d’indiscutablement prescrite, s’agissant nécessairement d’une action en déchéance, impliquant le cas échéant une déchéance facultative du droit aux intérêts, et dans la proportion 'xée par le juge, soumise néanmoins, tout comme l’action en nullité à un délai de prescription quinquennal, dont le point de départ doit être déterminé au regard du caractère apparent ou non de l’erreur invoquée, peu important que l’emprunteur puisse ou non constater les erreurs « par lui-même » sauf à laisser à l’emprunteur la maîtrise potestative de la 'xation de ce point de départ. Aussi l’erreur invoquée initialement, mais plus à hauteur d’appel, portant sur la prise en compte des frais de notaire dans le TEG, aurait pu être constatée dès l’émission de l’offre, l’action à ce titre étant donc prescrite depuis 2013. Et s’agissant de l’erreur alléguée non plus sur le contenu mais sur le mode de calcul du taux, elle relève d’une action également irrecevable à défaut de préjudice démontré, et donc d’intérêt légitime à agir, les calculs aboutissant à une différence qui est entièrement imputable à l’utilisation d’un nombre de décimales supérieur, de même que les analyses complémentaires reposent sur des artifices de calcul.
Sur le fond, critiquant tout d’abord le rapport « Ruff » initialement invoqué par M. X, dont les conclusions manqueraient en fait, elle fait valoir, s’agissant de l’analyse Humania, que celle-ci con’rme le taux de période et le TEG mentionnés par l’offre jusqu’à la troisième décimale, la différence en valeur absolue de 176,07 euros constatée par Humania résultant exclusivement du nombre de décimales différent utilisé et des arrondis. Quant à l’argumentation adverse tirée de l’absence d’équivalence des flux, elle la réfute, rappelant que le TEG est calculé sur la base d’un taux de période unitaire, résultante de l’équation actuarielle posée par l’article R 313-1 du code de la consommation faisant le rapport entre le capital net prêté et les montants dus par l’emprunteur,
actualisés en fonction de leurs dates et correspondant à la périodicité des versements, lequel est ensuite multiplié par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire.
Aussi conteste-t-elle la détermination par Humania du taux de période dont il ne résulte aucun grief, l’analyse s’appuyant sur l’ajout arbitraire d’une décimale fixée à 0 au taux indiqué dans l’offre, dont résulte un écart au niveau de la 4e décimale, et ce alors que la jurisprudence limite l’exigence d’exactitude du taux de période et du TEG à la première décimale. Et s’agissant des intérêts prétendument trop payés, elle fait valoir que l’approximation inhérente au calcul du TEG, et non du taux d’intérêts nominal, ne permet pas d’alléguer que le montant des intérêts inclus dans les mensualités serait inexact, ceux-ci étant déterminés à partir d’un calcul simple, ligne par ligne, le montant du capital étant multiplié par le taux annuel puis divisé par 12. Elle ajoute encore que la différence décelée entre le taux de période multiplié par 12 et le TEG figurant dans l’offre s’explique par des arrondis favorables à l’emprunteur, et que le grief tiré de la durée de la période, du reste prescrit, n’est pas fondé, la périodicité mensuelle figurant dans l’offre. Et l’écart constaté par rapport au mois normalisé correspondrait à la transposition sur la durée de la période de l’écart relevé en valeur absolue.
Subsidiairement sur la sanction réclamée, elle affirme que seule l’action spécifique en déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle, est envisageable, et au demeurant prescrite en l’espèce, et qu’en toute hypothèse, il appartient au demandeur de démontrer le préjudice subi, ce qui ne lui apparaît pas être le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2019 puis mise en délibéré à la date du 2 septembre 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Si M. X entend, à hauteur d’appel, fonder exclusivement son argumentation sur les conclusions du rapport « Humania », c’est-à-dire sur la remise en question du mode de calcul du TEG, à l’exclusion des développements du rapport « Ruff », lequel portait sur la base de calcul dudit taux, et plus précisément sur l’omission alléguée de certains éléments, la cour observe néanmoins que l’action de l’appelant tend bien à faire valoir que le taux effectif global mentionné dans le prêt serait erroné ou ne comporterait pas les indications légales commandant sa validité.
Ainsi, la cour relève que cette action se rapporte à l’inobservation des dispositions de l’article L. 312-8 du code de la consommation, et ce sans qu’il n’y ait lieu, en l’espèce, de distinguer l’offre préalable de l’offre acceptée, ou la conclusion du contrat de son exécution, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, qui constitue une sanction civile distincte de la nullité, et soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Et pour le surplus, dans la mesure, notamment, où la périodicité mensuelle du prêt ressort sans ambiguïté du tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt qui y renvoie expressément, et où il est tout aussi expressément mentionné dans l’offre, et plus précisément dans le paragraphe relatif au paiement des échéances, que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours, de sorte que le recours à cette base de calcul était connu dès l’origine par l’emprunteur, il apparaît que M. X se trouvait à même de déceler de son propre chef, dès le 4 juin 2008, date de l’acceptation de l’offre préalable de prêt, les irrégularités invoquées du taux effectif global. Aussi, l’action en déchéance du droit aux intérêts, d’abord soumise à la prescription décennale prévue par
l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, a-t-elle couru à compter de la date d’acceptation du prêt, la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts étant acquise à la date du 19 juin 2013, soit à l’expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’action introduite par M. X, le 20 juin 2014, était couverte par la prescription.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré M. Y-Z X irrecevable en ses prétentions à titre principal.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Il résulte de l’application des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur version applicable en la cause, que l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, au-delà des conclusions auxquelles est parvenue la cour, à l’instar du premier juge, s’agissant de la recevabilité des demandes formées par M. X, il convient d’observer, comme l’a également fait, à bon droit, le premier juge, que le demandeur et appelant fonde ses prétentions sur une argumentation d’ordre général et standardisée, reprise dans de multiples assignations indépendamment des spécificités des situations en cause, étant à cet égard précisé que les agissements ainsi caractérisés de M. X relèvent d’une faute causant directement à la banque un préjudice résultant d’un trouble de gestion lié à l’insécurité juridique en résultant avec des incidences en termes de provisionnement et de politique d’octroi du crédit.
Il convient en conséquence de confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. Y-Z X des dommages-intérêts d’un montant de 1 000 euros à payer à la SA Banque CIC Est.
S ur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X, succombant en ses prétentions, sera des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’ équité commande en outre de mettre à la charge de M. X une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SA Banque CIC Est, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne M. Y-Z X aux dépens de l’appel,
Condamne M. Y-Z X à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y-Z X.
La greffière, La présidente de chambre,
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