Annulation 19 avril 2024
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 avril 2024, N° 2400174 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de cette décision.
Par le jugement n° 2400174 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 15 décembre 2023 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et en lui remettant dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001479 du 13 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante géorgienne née le 19 octobre 1997, est entrée en France le 15 juillet 2022, selon ses déclarations. Le 22 juillet 2022, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en procédure accélérée, par une décision du 30 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 2 juin 2023, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C… relève appel du jugement du 19 avril 2024 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/001479 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. Il ne ressort pas de la requête introductive d’instance de Mme C… et de son mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 janvier 2024 et 21 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que des moyens de légalité interne auraient été soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour devant le tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors et en tout état de cause, le moyen ne peut qu’être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, en appel Mme C… reprend, dans des termes similaires, ses moyens tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que sa mère bénéficie d’un titre de séjour en raison de son état de santé, que sa présence à ses côtés est indispensable pour les actes du quotidien et que contrairement à l’appréciation du tribunal elle justifie d’une insertion professionnelle. Si Mme C… soutient que le tribunal n’a pas su apprécier le certificat médical daté du 15 février 2024 du Dr B…, il ne ressort toutefois pas de celui-ci que la requérante serait la seule personne à pouvoir apporter à sa mère l’aide nécessaire requise par l’état de santé de celle-ci. Par ailleurs, si elle fait valoir que contrairement à l’appréciation du tribunal elle justifie d’une insertion professionnelle et produit à l’appui de ses allégations des bulletins de salaires couvrant la période de mai 2023 à septembre 2023 d’emplois familiaux auprès de plusieurs employeurs et dont il ressort pour le mois de septembre 2023 que la requérante a cumulé 72 heures de travail pour une rémunération de 979,46 euros, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que cet élément aurait été porté à la connaissance de l’administration préfectorale avant l’édiction de l’arrêté en litige, ni d’ailleurs du tribunal administratif. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait une mauvaise appréciation de sa situation au regard des éléments dont il disposait. Dans ces conditions, Mme C… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges selon laquelle la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », et aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. À l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, Mme C… invoque nouvellement la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle craint d’être persécutée par son père en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui ne l’oblige pas par elle-même à revenir dans ce pays.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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