Rejet 10 novembre 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 24NT00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00890 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2023, N° 2217127 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 4 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux jeunes B et E A, qu’elle présente comme ses enfants mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2217127 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A, représentée par
Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3)° de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien familial avec les demandeurs est établi ; si les actes de naissance produits en première instance indiquaient à tort M. D A, père de l’intéressée, comme le père des enfants, elle produit de nouveaux actes de naissance qui corrigent cette erreur matérielle ; le père biologique des enfants ne les a pas reconnus et ne s’est jamais occupé d’eux ;
— la décision querellée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante nigériane qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’office de protection français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2017, relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 4 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux jeunes B et E A, qu’elle présente comme ses enfants, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
4. Mme C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d’une précédente union, à la condition qu’ils n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s’agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
6. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées pour le compte des enfants B et E A la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que l’autre parent des enfants n’est ni décédé, ni déchu de l’exercice de son autorité parentale et qu’en conséquence, l’intérêt supérieur des deux enfants s’attache à leur maintien dans leur pays d’origine auprès de leur autre parent.
7. Mme A se borne à soutenir dans ses écritures d’appel, sans en justifier, que les actes de naissance des enfants comportent une erreur matérielle en ce qu’ils mentionnent
M. D A, qui serait son propre père, comme le père de ses enfants et que le père de ces derniers ne les aurait pas reconnus. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément explicatif nouveau quant aux énonciations d’une note de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) faisant état de ce qu’elle a déclaré que le père des enfants est un dénommé Kingsley, et quant aux deux déclarations sous serment faites par M. « F » devant une juridiction nigériane, produites à l’appui des demandes de visas, que celui-ci a indiqué être le tuteur des enfants B et E et vivre avec eux depuis leur naissance. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas davantage allégué, que Mme A disposerait d’une délégation de l’autorité parentale du père de ses enfants, établie par une autorité judiciaire. Par suite, ses moyens tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de la requérante présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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