Annulation 6 février 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 25VE00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 février 2025, N° 2500441 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500441 du 6 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne viole pas l’article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté donnant délégation de signature à M. D… est régulier ;
- il s’en remet, en ce qui concerne les autres moyens, à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, M. A… E…, représenté par Me de Sa-Pallix, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement attaqué, à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 24 octobre 2024 et à ce qu’il soit enjoint à celui-ci ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans les deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les sept jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions d’astreinte, et sans que puisse lui être demandée la production d’un passeport en cours de validité ou d’un document d’identité en cours de validité compte tenu de la retenue intervenue le 30 janvier 2023 ou encore à ce qu’il enjoint à ce même préfet de réexaminer son dossier dans les trois mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et ce, sous les mêmes conditions d’astreinte et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de l’Eure, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 24 octobre 2024 et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié que M. B… bénéficiait d’une délégation de compétence et de signature lui permettant de signer ce mémoire ;
- la demande de première instance présentée par M. E… est recevable en l’absence de mention régulière des voies et délais de recours ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que le bureau des migrations et de l’intégration serait compétent pour l’édiction des décisions portant refus de délai de départ volontaire, ou fixation du pays de destination, ou interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- les décisions attaquées violent l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’erreur de fait ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision méconnaît l’article L. 611-1 5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle omet de caractériser une menace à l’ordre public pouvant justifier son éloignement ;
- cette décision viole l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision viole l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est fondée sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est fondée sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est fondée sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, elles-mêmes illégales ;
elle viole l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de Me Djemaoun substituant Me de Sa-Pallix, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant de la République de Guinée équatoriale né en 2003, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 24 octobre 2024 et placé le jour même en garde à vue. Par arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de l’Eure a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2500441 du 6 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté. Le préfet de l’Eure relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
M. E… soutient que la requête d’appel est irrecevable, dès lors que M. B… ne justifie pas de sa compétence pour la signer. Toutefois, par arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-05 du 4 mars 2024 publié au Recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Eure a donné délégation de signature à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture de l’Eure, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de l’acceptation des démissions des maires, de la notation des chefs des services déconcentrés de l’État dans le département, des réquisitions de la force armée, des demandes de concours des forces mobiles et des arrêtés de conflit. M. B… était donc compétent pour signer la requête d’appel.
Sur les moyens d’annulation retenus :
En premier lieu, par arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-39 du 18 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 27-2024-245 du même jour, le préfet de l’Eure a donné délégation de signature à M. C… D…, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau des migrations, « dans la limite des attributions du bureau, pour viser et signer tous : / 1- les arrêtés, dont notamment les arrêtés préfectoraux d’expulsion, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les arrêtés portant interdiction de retour, les arrêtés portant pays de renvoi, les arrêtés de placement en rétention ». Cette délégation de signature des compétences du préfet de l’Eure étant limitée aux attributions du bureau des migrations, elle n’est pas générale. Par ailleurs, les décisions attaquées entrent dans les attributions du bureau des migrations et de l’intégration, qui prend notamment en charge l’éloignement des étrangers, ce qui inclut les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français. M. D… était donc compétent pour signer l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué vise les articles « L. 611-1 1 », « L. 611-1-2 » et « L. 611-1-4 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existent pas, cette erreur est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Par ailleurs, les motifs de cet arrêté citent expressément et appliquent les 3° et 5° de l’article L. 611-1 de ce code. Le premier juge a dès lors retenu à tort que la motivation de l’arrêté contesté était erronée en droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 2015, à l’âge de douze ans après avoir séjourné en Espagne à compter de 2008. Il vit avec sa mère, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 mai 2025, et dont il est le fils unique. Celle-ci souffre de la maladie VIH, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une assistance particulière de son fils. Celui-ci soutient être titulaire d’un bac professionnel d’électricité mais ne l’établit pas, en l’absence de production d’une copie de diplôme. S’il affirme vouloir devenir basketteur professionnel et est titulaire d’une licence sportive, M. E… n’est actuellement pas en études et n’exerce aucune activité professionnelle. Il est célibataire et sans enfant. Il a fait l’objet d’un précédent arrêté, du 17 janvier 2023, de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Par jugement du 3 mai 2022 du tribunal correctionnel d’Evreux, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour recel de biens provenant d’un vol avec destruction ou dégradation et vol aggravé par deux circonstances, faits commis en avril 2022. Il est convoqué en justice pour comparution personnelle sur reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir, le 17 janvier 2025, volé plusieurs objets dans un magasin. Il ressort du procès-verbal d’audition du 24 avril 2024 qu’il a été interpelé ce jour-là pour vol en réunion dans un magasin. Ainsi, compte tenu des infractions commises récemment par le requérant, de son absence d’intégration, du fait qu’il soit célibataire et sans enfant, et malgré la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 24 octobre 2024, en se fondant à la fois sur l’incompétence de l’auteur de cette décision, sur une motivation insuffisante de cet arrêté et sur la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… E… devant la cour et le tribunal administratif d’Orléans.
Sur les autres moyens soulevés par M. E… :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables, expose les raisons pour lesquelles il est considéré que M. E… représente une menace pour l’ordre public, sa situation familiale et relève son absence d’intégration sociale. Il conclut que l’examen approfondi de sa situation personnelle, l’ensemble de ses déclarations, son séjour irrégulier et l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français justifient qu’il soit obligé de quitter le territoire sans délai. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre, l’arrêté cite expressément le texte de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel arrêté est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Eure aurait omis d’examiner la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
M. E… a été invité, lors de son audition par les services de police, le 24 octobre 2024, à formuler des observations quant à l’éventualité d’une décision d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il n’est nullement allégué qu’il a été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d’être entendu ou de présenter ses observations doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». M. E… soutient que le préfet de l’Eure aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions combinées avant de prendre l’arrêté contesté. Toutefois, l’arrêté attaqué ne portant pas refus de titre ou de renouvellement de titre de séjour, ces dispositions ne sont pas applicables. Si M. E… soutient que, dans le cadre de la vérification du droit au séjour prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Eure aurait dû saisir cette même commission, aucune disposition législative ni réglementaire ne l’impose.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». L’article 230-8 du même code dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 de ce code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
15. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment, à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter. Toutefois, il résulte de ces dernières dispositions que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 3 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné M. E… à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour recel de biens provenant d’un vol avec destruction ou dégradation et vol aggravé par deux circonstances, faits commis en avril 2022. Par acte du 18 janvier 2025, M. E… a été convoqué en justice pour comparution personnelle sur reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir, le 17 janvier 2025, volé plusieurs objets dans un magasin. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 24 avril 2024 qu’il a encore été interpelé ce jour-là pour vol en réunion dans un magasin, faits qu’il a reconnus au cours de cette audition. Ainsi, le préfet de l’Eure aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais uniquement sur ces trois infractions. Le moyen tiré de la violation de l’article 40-29 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires et de la saisine du procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires doit en conséquence être écarté.
17. En sixième lieu, les moyens tirés de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, M. E… ne démontre pas que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait en se contentant d’affirmer que le préfet de l’Eure aurait omis de prendre en compte certains éléments de sa situation personnelle.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». A la date de l’édiction de l’arrêté attaqué, M. E… était âgé de 20 ans et n’avait pas sollicité de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Par suite, il ne bénéficiait pas de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-21 précité, ni de celles de l’article L. 423-23 du même code, pour les motifs énoncés au point 5 du présent arrêt. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ou de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors qu’il bénéficierait de plein droit d’un titre de séjour doit donc être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. E… a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour recel de biens provenant d’un vol avec destruction ou dégradation et vol aggravé par deux circonstances, faits commis en avril 2022. Il a en outre été l’auteur d’au moins deux infractions pénales de vol en réunion, commises en 2024 et 2025. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1-5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de l’Eure aurait omis de caractériser une menace à l’ordre public pouvant justifier son éloignement.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, qui relève que M. E… est entré en France avec sa mère à l’âge de dix ans, qu’il a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté l’obligeant à quitter le territoire français en 2023, qu’il est hébergé chez sa mère et qu’il n’établit pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine, que le préfet de l’Eure n’aurait pas pris en compte les critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit en conséquence être écarté.
23. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté n’a pas eu pour effet d’entraver la procédure de comparution préalable de culpabilité poursuivie à son encontre.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Il résulte de ce qui a été exposé au point 21 que le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. E… constituait une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
28. En second lieu, le simple fait que le requérant n’ait aucune famille dans son pays d’origine n’entache pas la décision fixant le pays de renvoi d’illégalité, ni n’occasionne, à elle seule, une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
30. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ce qui précède que M. E… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il est célibataire et sans enfant. S’il soutient que sa mère est malade, il ne démontre pas pour autant qu’elle aurait besoin de son assistance quotidienne. Par suite, M. E… ne justifie pas de circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La décision attaquée ne viole pas les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 24 octobre 2024 et que la demande de M. E… présentée devant le tribunal administratif d’Orléans doit être rejetée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. E… et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500441 du tribunal administratif d’Orléans du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… E… devant le tribunal administratif d’Orléans ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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