Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 juin 2024, n° 23MA01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01722 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 mai 2023, N° 2101665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme U A B, Mme L R et M. K N, Mme P et M. G I, Mme Q D et M. O E, Mme F et M. C M, Mme J et M. S H ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lambesc a délivré à la société Immalliance Pilotimmo un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de trois immeubles comprenant 68 logements dont 21 logements sociaux, sur un terrain situé 23-25 avenue Frédéric Mistral à Lambesc, ensemble la décision du 22 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette autorisation.
Par un jugement n° 2101665 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA01722 le 4 juillet 2023, Mme A B, Mme et M. E, Mme R et M. N et Mme et M. I, représentés par Me Citeau, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Lambesc du 8 septembre 2020 et la décision du 22 décembre 2020 rejetant le recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— voisins immédiats du projet, ils ont qualité pour demander l’annulation du permis de construire litigieux ;
— ils n’ont pas été rendus destinataires des mesures d’instruction et des mémoires notifiés à compter du 14 mars 2023 ;
— le contenu de la note en délibéré présentée par la société Immalliance Pilotimmo le 3 mars 2023 n’était pas de nature à justifier la réouverture de l’instruction ;
— le jugement ne vise ni cette note en délibéré, ni la note en délibéré qu’ils ont présentée le 5 mars 2023 ;
— le dossier de la demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences fixées aux articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— ce dossier ne comporte pas l’attestation PC13 prévue au f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’accès au projet n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.1 de l’article UBr3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des risques d’incendie et de ruissellement existants, ainsi que l’article 4 du règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, d’autant que le projet omet d’utiliser les matériaux qualitatifs exigés à l’article15 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 14 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Immalliance Pilotimmo, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme A B et autres ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Lambesc, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 7 février 2024, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations ont été enregistrées sur ce point le 8 février 2024, présentées par la société Immalliance Pilotimmo, et le 12 février 2024, présentées par Mme A B et autres.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA01724 le 5 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 11 février 2024 et le 15 mars 2024, M. et Mme M et M. et Mme H, représentés par Me Manenti, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Lambesc du 8 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la commune de Lambesc la somme de 2 500 euros et de la société Immalliance Pilotimmo la somme de 2 500 euros.
Ils soutiennent que :
— le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas les documents graphiques PC7 et PC8, l’attestation PC12 et l’attestation PC13 prévue au f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’accès au projet n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.1 de l’article UBr3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des risques d’incendie et de ruissellement existants, ainsi que l’article 4 du règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 14 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Immalliance Pilotimmo, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme M et M. et Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme M et M. et Mme H ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Lambesc, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente de la Cour a désigné M. d’Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Citeau, représentant Mme A B et autres, de Me Manenti, représentant M. et Mme M et M. et Mme H, et T, représentant la société Immalliance Pilotimmo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et autres ainsi que M. et Mme M et M. et Mme H relèvent appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la société Immalliance Pilotimmo un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de trois immeubles comprenant 68 logements dont 21 logements sociaux, sur un terrain situé 23-25 avenue Frédéric Mistral à Lambesc, ensemble la décision du 22 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette autorisation.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
4. Postérieurement à l’audience tenue par le tribunal administratif le 2 mars 2023, la société Immalliance Pilotimmo, le 3 mars suivant, et Mme A B et autres, le 6 mars suivant, ont chacun présenté une note en délibéré. Par cette note en délibéré, cette société a fait valoir certains éléments de droit et de fait tendant à établir que, dans son avis émis le 14 janvier 2020, le service d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône n’avait pas estimé nécessaire l’aménagement, sur le terrain d’assiette du projet litigieux, d’une voie destinée à permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie et qu’un tel aménagement n’était pas requis en l’espèce par la règlementation en vigueur. Si la société Immalliance Pilotimmo a ainsi exposé une circonstance de fait et un élément de droit dont elle était en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le tribunal administratif a pris en considération au point 18 de son jugement pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le tribunal a pu régulièrement décider de rouvrir l’instruction à cette fin dans l’intérêt d’une bonne justice, ainsi qu’il a été rappelé au point 2 ci-dessus.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les notes en délibéré produites par la société Immalliance Pilotimmo et Mme A B et autres ont été communiquées aux autres parties les 14 et 15 mars suivants, l’avocat de Mme A B et autres ayant pour sa part accusé réception le 27 mars suivant, de la note en délibéré produite par la société Immalliance Pilotimmo qui avait été mise à disposition le 16 mars suivant. L’avocat de Mme A B et autres a également accusé réception de l’avis de radiation de l’audience initiale, de l’avis d’audience, de l’ordonnance du 14 mars 2023 fixant la clôture de l’instruction au 4 avril 2023, de l’ordonnance du 5 avril 2023 rouvrant l’instruction et de la communication de pièces produites par la société Immalliance Pilotimmo enregistrées le 3 avril 2023. Ainsi, tant les éléments contenus dans les notes en délibéré précitées que les pièces ultérieurement produites et les décisions prises par la juridiction ont été régulièrement soumises au débat contradictoire.
6. Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement vise les notes en délibéré présentées par la société Immalliance Pilotimmo et Mme A B et autres les 3 et 6 mars 2023 en les qualifiant à juste titre de mémoires en raison de la réouverture de l’instruction et de leur communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, en dehors notamment du cas particulier prévu à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué, il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucune autres dispositions que le dossier de la demande de permis de construire, et notamment la notice, devrait exposer les modalités d’exécution des travaux et leurs effets sur l’environnement. D’autre part, le dossier comporte un plan de masse, un plan de masse paysager PC2B et des vues d’insertions PC6. Les indications fournies par ces documents et les nombreuses photographies des lieux tels qu’ils se présentent avant travaux, y compris certaines photographies aériennes, figurant au dossier de demande et les indications portées dans la notice descriptive ont permis à l’autorité administrative d’apprécier de façon suffisante l’insertion du projet comme il résulte de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne se situe ni en zone rouge, ni en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de Lambesc mais que le document graphique annexé à ce plan y identifie un « ruissellement important ». Il ne peut être déduit de cette information que ce plan a subordonné l’édification de nouvelles constructions à cet endroit à la réalisation d’une étude préalable qui devrait donner lieu à la production au dossier de demande de permis de construire de l’attestation mentionnée au f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier serait irrégulièrement composé au regard de ces dispositions. Si M. et Mme M et M. et Mme H soutiennent que le dossier ne comporte pas « l’attestation du contrôleur technique PC12 », ils n’assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UBr3 du règlement du plan local d’urbanisme de Lambesc, relatif à l’accès et à la voirie : « 3.1 – Accès / Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. / Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé au 23-25 avenue Frédéric Mistral à Lambesc, en zone UBr du PLU communal qui correspond à une zone d’urbanisation mixte destinée à être densifiée, à l’ouest du centre-ville. Il porte sur la construction de trois immeubles comportant 68 logements, dont 21 logements sociaux, et 135 places de stationnement. Il prévoit un accès piétons à l’est du terrain d’assiette donnant sur l’avenue Frédéric Mistral et un accès sur cette même voie pour les voitures par une rampe menant au parking souterrain offrant 126 places. Par ailleurs, 9 places visiteurs en bataille sont prévues en surface de part et d’autre de cette rampe directement accessibles de la voie publique. L’article 6 de l’arrêté attaqué subordonne l’aménagement de l’accès sur l’avenue Frédéric Mistral à la délivrance d’une permission de voirie. Cette avenue présente un tracé rectiligne sur une grande longueur à cet endroit. En dépit de la présence d’un arbre de chaque côté de l’accès au projet, il n’apparaît pas d’obstacles visuels de nature à être à l’origine d’une gêne pour les automobiles entrant dans le parking ou en sortant ou pour les piétons. Par ailleurs, en se bornant à exciper de la réalisation à venir de deux programmes immobiliers autorisés dans le quartier à 200 m environ à l’est et à l’ouest du projet, à la présence d’une école primaire et d’un centre de gérontologie en face du projet, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants de nature à établir que la situation de l’accès prévu et ses caractéristiques pourraient être à l’origine d’une gêne et d’un risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite qui ne pourraient en outre être prévenus par l’édiction d’une prescription. Ils ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir des caractéristiques de l’avenue Frédéric Mistral, qui ne seraient pas compatibles avec l’accroissement supposé du trafic résultant du projet, dès lors que cette avenue constitue la voie de desserte du projet et non pas son accès, qui seul entre dans le champ d’application de l’article UBr3 du règlement du PLU de Lambesc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UBr4 du règlement du PLU de Lambesc, relatif à la desserte par les réseaux et à la collecte des déchets : « () 4.2 – Assainissement () Eaux pluviales : / Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdit. / Les eaux pluviales devront être collectées à l’échelle de l’unité foncière ou de l’opération d’aménagement. / Un dispositif de stockage devra être mis en place à l’échelle de la parcelle pour les opérations individuelles ou de façon centralisée pour les opérations d’aménagement. / Le calcul du volume de stockage devra respecter les préconisations suivantes : / En secteurs UBar, UBcr et UBdr : / – 1500m3/ha de surface nouvellement imperméabilisé ou encore 150l/m² nouvellement imperméabilisé, / – débit de rejet de 10 l/s/ha de surface de projet avec un débit de fuite admissible de 10 l/s. () Les règles de conception des bassins de rétention, les modalités d’assainissement et de rejet des eaux collectées devront respecter les règles édictées par le règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales figurant en annexe du présent PLU. Les eaux de rejet seront préférentiellement infiltrées. () ». Aux termes de l’article 4 du règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales, relatif aux règles relatives aux nouvelles imperméabilisations des sols : « 4.1. Règles générales / () Il est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants, travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, aires de stationnement, ), par la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle. / Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur. () 4.4. Règles de conception () Bassins de rétention / Les règles de conception suivantes doivent à minima être respectées pour la mise en œuvre des ouvrages de rétention : / Les bassins à ciel ouvert seront privilégiés aux bassins enterrés. Dans le cas contraire, le choix devra être justifié. / La conception des ouvrages sera faite de manière à favoriser la décantation des eaux. / La conception de l’ouvrage devra permettre son entretien (aménagement d’une piste d’accès aux berges et au fond notamment) () ».
15. Aux termes de l’article L. 151-24 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales. ». Aux termes de l’article R. 151-53 du même code : " Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : () 8° Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; () « . L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dispose : » Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : () 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; () ". Il résulte de ces dispositions que, ainsi que le confirment les différentes dispositions du règlement du PLU de Lambesc qui y renvoient, le zonage d’assainissement des eaux pluviales et son règlement annexés au PLU font partie intégrante de celui-ci et sont au nombre des règles dont les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol doivent s’assurer du respect.
16. Il résulte de la note hydraulique jointe à la demande de permis de construire que le projet comporte la création d’un bassin de rétention enterré d’un volume utile de 232 m3 avec un débit de fuite de 2 l/s. Pour justifier ce volume, le pétitionnaire a déduit de la surface imperméabilisée résultant des constructions et aménagements projetés, soit 2703 m², la surface imperméabilisée existante, soit 1155 m², et a appliqué au résultat de 1548 m², correspondant à la surface nouvellement imperméabilisée à compenser, le ratio de 1500m3/ha fixé notamment par le point 4.2 de l’article UBr4 du règlement du PLU, le projet étant situé en secteur UBar. Il résulte cependant des dispositions du point 4.1 de l’article 4 du règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales que le dimensionnement du bassin de rétention devait prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, soit 2703 m², quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur, dès lors que le projet prévoit la démolition totale des nombreux bâtiments existant sur le terrain d’assiette, le permis de construire valant en l’espèce permis de démolir. Dès lors, le volume de stockage et le débit de fuite devaient être de 405 m3 et 4 l/s et non pas de 232 m3 et 2 l/s. Cependant, par arrêté du 16 novembre 2020, le maire de Lambesc a autorisé le transfert à la SCCV Immaliance Nature du permis de construire qu’il avait délivré à la SAS Immaliance Pilotimmo par l’arrêté attaqué du 8 septembre 2020. Par arrêté du 1er décembre 2022, il a délivré à la SCCV Immaliance Nature un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’emprise du sous-sol et apportant des précisions sur le dispositif de gestion des eaux pluviales, sur les emprises bâties et sur les cotes. Il résulte de l’avis favorable daté du 12 octobre 2022 établi par le pôle technique urbanisme projets environnement et sports de la commune, annexé à ce permis de construire modificatif, que la notice hydraulique a été mise à jour, retenant ainsi une surface imperméabilisée de 3217,60 m², et que le volume de stockage du bassin de rétention ainsi que son débit de fuite ont été portés, respectivement, à 482,64 m² et 5,822 l/s. Ces caractéristiques répondent aux prescriptions du point 4.1 de l’article 4 du règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen soulevé à l’encontre du permis de construire initial délivré par l’arrêté attaqué du 8 septembre 2020 présente un caractère inopérant.
17. En outre, dans la mesure où le point 4.4 de l’article 4 du règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales se borne à recommander la création de bassins à ciel ouvert sans imposer une telle conception, la circonstance que le projet prévoit la création d’un bassin de rétention enterré, dont les requérants ne contestent pas le bien-fondé des motifs ayant conduit à adopter cette conception, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance du point 4.4 doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
19. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été exposé au point 13, le projet est desservi par l’avenue Frédéric Mistral qui présente une largeur largement suffisante pour permettre l’accès au projet par les engins de secours et de lutte contre l’incendie. Les cheminements piétons permettant l’accès aux halls d’entrée des trois bâtiments présentent une largeur de 1,80 m permettant le passage du dévidoir et des échelles à main utilisés par les pompiers. Par ailleurs, le service d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a mentionné dans son avis émis le 14 janvier 2020, dont l’article 6 de l’arrêté attaqué prescrit le respect des prescriptions et indications qui y sont portées, un rappel des principaux textes réglementaires applicables et des observations portant sur la nécessité d’un accès permanent au terrain d’assiette par les engins de secours et de lutte contre l’incendie, d’un accès à l’habitation par ces mêmes engins depuis le domaine public, par une voie d’une largeur de 3 m et présentant certaines caractéristiques, d’une aire de retournement pour les voies en impasse de plus de 50 m de longueur et du respect des exigences prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Bouches-du-Rhône en matière de débit et de distance des points d’eau d’incendie. Les requérants ne contestent pas la présence à proximité d’un poteau d’incendie permettant notamment de desservir l’entrée la plus éloignée. Si le projet ne prévoit pas de voie interne permettant l’accès au plus près des bâtiments par les engins de secours et de lutte contre l’incendie, les mentions figurant sur ce point dans l’avis précité du SDIS, pas plus que celles qui concernent l’aménagement d’une aire de retournement, ne constituent qu’un rappel des prescriptions édictées par l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, cité par l’avis, qui ne sont applicables qu’aux bâtiments d’habitation relevant des 3ème et 4ème familles énoncées à l’article 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet porte sur la construction de bâtiments d’habitation relevant de la 2ème famille, comme l’a considéré la notice de sécurité incendie annexée à la demande de permis. S’agissant en outre du risque de ruissellement dont les requérants font état, le projet n’est pas situé en zone rouge ou en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de Lambesc. Si le document graphique annexé à ce plan y identifie un « ruissellement important », les caractéristiques du bassin de rétention prévu, tels qu’arrêtées par le permis de construire modificatif du 1er décembre 2022, répondent aux prescriptions du règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales, dont l’insuffisance ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, le maire de Lambesc n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige, lequel ne peut être regardé comme ayant été illégalement assorti de prescriptions entraînant des modifications nécessitant la présentation d’un nouveau projet.
21. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
22. Le projet se situe en retrait de l’avenue Frédéric Mistral, à l’ouest du centre-ville, dans un secteur d’urbanisation de densité moyenne, se caractérisant au sud et à l’est du terrain d’assiette, par la présence d’un lotissement et de maisons individuelles et au nord, en face de l’autre côté de cette avenue par la présence d’immeubles accueillant une école, un centre de gérontologie ou des habitations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des immeubles classés au titre des monuments historiques se trouveraient à proximité. Le projet porte sur la construction de trois immeubles en R+2 d’architecture contemporaine mais surmontés de toitures traditionnelles en tuiles et dont les façades seront revêtues d’un enduit gratté fin de teintes claires ou d’un parement pierre, conformément aux dispositions du point 11.1 de l’article UBr11 du règlement du PLU. Les prescriptions de l’article UBr14 de ce règlement relatives aux performances énergétiques et environnementales et qui imposent de privilégier l’utilisation de matériaux durables sont sans incidence sur l’aspect extérieur des constructions et leur intégration dans l’environnement. Le parking prévu est souterrain. Les espaces verts seront plantés d’essences locales dont 33 arbres à haute tige. Le PLU identifie en bordure de l’avenue, au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, un long mur en pierre à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Si le projet prévoit d’en reculer l’emprise au niveau du terrain pour y aménager l’accès au parking souterrain et les 9 places de stationnement destinées aux visiteurs, sa reconstruction aura lieu en réutilisant les matériaux d’origine. L’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable le 16 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B et autres comme M. et Mme M et M. et Mme H ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lambesc ou de la société Immalliance Pilotimmo, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par Mme A B et autres ainsi que par M. et Mme M et M. et Mme H au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées par la société Immalliance Pilotimmo au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A B et autres et de M. et Mme M et M. et Mme H sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Immalliance Pilotimmo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U A B, à Mme L R et M. K N, à Mme P et M. G I, à Mme Q E et M. O E, à Mme F et M. C M, à Mme J et M. S H, à la commune de Lambesc et à la société par actions simplifiée Immalliance Pilotimmo.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, où siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024., 23MA01724
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