Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 25MA00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 novembre 2024, N° 2202081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400228 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d’azur (PACA) a procédé à son licenciement, en deuxième lieu, d’enjoindre à cette CCIR de la réintégrer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de la condamner à lui verser une somme de 200 000 euros, à titre de dommages et intérêts compensatoires, sous la même condition d’astreinte, en troisième lieu, de condamner la CCIR PACA à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de la CCIR PACA une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202081 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la CCIR PACA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler cette décision du président de la CCIR PACA du 23 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la CCIR PACA de la réintégrer dans ses précédentes fonctions, au besoin après avoir retiré l’acte de nomination de son remplaçant, ainsi que dans ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à défaut, de condamner cette CCIR à lui verser une somme de 210 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi consécutivement à son licenciement, et de lui enjoindre de procéder à la reconstitution de sa carrière, avec rétablissement dans ses droits à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de la condamner à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de l’illégalité de son licenciement, et notamment au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la CCIR PACA une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal administratif de Toulon :
- ce jugement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur l’illégalité de la décision de licenciement du 23 juin 2022 :
- la CCIR PACA n’a pas respecté les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie :
. elle n’a pas eu connaissance des différentes phases obligatoires préalables à son licenciement ;
. à la lecture du courriel du 7 avril 2022 par lequel la CCIR PACA indique avoir transmis le dossier complet aux membres de la commission paritaire régionale, seulement trois pièces sont jointes ;
. elle n’a pas eu connaissance du nombre et de l’identité des membres composant la commission et le courriel du 7 avril 2022 ne démontre pas que tous les membres de celle-ci aient été informés ;
. aucune indication n’est fournie sur l’étendue des documents communiqués lors de la réunion technique qui s’est tenue par visioconférence ;
. elle n’a pas bénéficié d’aides et de mesures d’accompagnement pour faciliter son réemploi ; elle n’a bénéficié ni d’une validation des acquis de l’expérience (VAE), ni d’un bilan de compétence ;
. la procédure ne lui ayant pas été communiquée, cette décision de licenciement notifiée le 23 juin 2022 est entachée d’illégalité ;
. la CCIR PACA n’a pas respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement ainsi que le principe général du droit tiré du droit au reclassement ;
- postérieurement à l’entretien préalable, l’information donnée aux membres de la commission paritaire régionale étant restée incomplète, elle est fondée à soutenir que son avis a été rendu aux termes d’une procédure irrégulière et qu’elle a été privée d’une garantie ;
- elle a été victime d’une discrimination et d’un harcèlement moral ;
- cette décision de licenciement du 23 juin 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir et/ou de procédure ;
Sur ses conclusions à fin d’indemnisation :
- l’illégalité de son licenciement est de nature à lui ouvrir un droit à se voir indemniser les préjudices en résultant ;
- elle sollicite l’allocation d’une indemnité dont le montant est égal aux traitements qu’elle aurait perçus si elle était restée en poste, à l’exclusion des primes ou indemnités directement liées à l’exercice effectif des fonctions, diminué du montant des revenus de toute nature perçus, soit la somme de 210 000 euros ;
- elle est également fondée à solliciter le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la CCIR PACA, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête n’étant pas fondés, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont, à titre principal, irrecevables, faute de liaison du contentieux, et, à titre subsidiaire, infondées.
Un courrier du 6 mars 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grimaldi, représentant la CCIR PACA.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Var, à compter du 7 août 1989. Elle occupait, en dernier lieu, et depuis le 1er novembre 2019, le poste d’assistante de coordination au pôle moyens généraux et patrimoine immobilier, sur le site de
La Grande Tourrache, au sein des services de la CCIR PACA, lorsque, par une délibération de l’assemblée générale de cet organisme consulaire du 6 avril 2022, il a été décidé la suppression de ce poste. Consécutivement, et après que, le 14 juin 2022, la commission paritaire régionale a émis un avis favorable à cette mesure, le président de la CCIR PACA a, par une décision du 23 juin 2022, prononcé son licenciement. Mme A… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant principalement à l’annulation de cette décision ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
S’agissant des moyens tirés de l’erreur d’appréciation et des erreurs de droit affectant le jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Toulon aurait commis une erreur d’appréciation et des erreurs de droit sont inopérants. Pour ce motif, ils ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 35-1 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie :
Selon l’article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, la situation du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie « est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. » Aux termes de l’article 33 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes / (…) 6) Par suppression de son poste, après avis de la commission paritaire compétente (…) ».
En premier lieu, selon la partie intitulée « Transmission d’un dossier aux membres de la Commission Paritaire » de l’article 35-1 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Lorsqu’une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le Président de la CPR (…), au vu de la délibération prise en Assemblée Générale de cette CCI employeur (soit l’Assemblée Générale de la CCI de région pour les personnels qu’elle emploie (…), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l’Assemblée Générale, par voie électronique, voie postale ou remise en main propre contre décharge, aux membres de la Commission Paritaire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend : / . une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine de la délibération de l’Assemblée Générale, / . une information sur la liste des postes susceptibles d’être supprimés et les critères retenus, / . les moyens que la CCI employeur entend mettre en œuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France. Le Directeur Général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion(s) technique(s) afin d’expliciter cette information. / Un compte-rendu est établi et transmis par voie électronique aux membres de la CPR. »
D’une part, en se bornant à soutenir que la procédure ne lui ayant pas été communiquée, la décision de licenciement notifiée le 23 juin 2022 était entachée d’illégalité, Mme A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Pour ce motif, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission paritaire locale ont reçu, par des courriels qui leur ont été adressés le 7 avril 2022, un dossier comprenant des informations portant sur les raisons économiques, financières et techniques à l’origine de l’adoption de la délibération de l’assemblée générale de la CCIR PACA du 6 avril 2022. Il leur a été également adressé la liste des postes susceptibles d’être supprimés avec les critères retenus et des précisions sur les moyens que la CCIR PACA entendait mettre en œuvre pour éviter les licenciements et pour favoriser les reclassements au sein du réseau des CCI employeur et au sein du réseau des CCI de France. Il ressort également des pièces du dossier que ces éléments d’information ont pu être discutés et complétés à l’occasion des deux réunions techniques qui ont été organisées les 14 avril et 5 mai 2022, et qu’il a alors été fait état du poste occupé par Mme A…. Au vu de ces pièces, il n’apparaît pas que les membres de la commission paritaire n’auraient pas disposé de l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 35-1 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie pour se prononcer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, Mme A… soutient, sans aucune autre précision, ni critique, que, faute d’avoir eu connaissance des dates auxquelles les différentes étapes de la procédure applicable ont été réalisées ainsi que du nombre et de l’identité des membres composant la commission partiaire, et que, faute d’avoir été destinataire des documents établis dans le cadre de cette procédure, elle n’a pas été mise à même de s’assurer du respect des dispositions de cet article 35-1. Elle ajoute qu’aucune indication n’est fournie sur l’étendue des documents communiqués lors de la réunion technique qui s’est tenue par visioconférence. Toutefois, cette argumentation tenue devant la Cour, qui est la reprise de celle que Mme A… avait développée en première instance, ne permet pas d’infirmer les premiers juges, qui, au point 4 de leur jugement attaqué, ont estimé qu’elle n’établissait pas que les membres de la commission paritaire n’avaient pas reçu une information conforme aux prescriptions de cet article. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une irrégularité dans la procédure d’information doit être écarté.
En deuxième lieu, selon la partie intitulée « Recherche de reclassement » de
l’article 35-1 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « (…) la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit (…) procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l’ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l’aide de la bourse à l’emploi du réseau consulaire. / Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu’à la notification définitive du licenciement. / Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / . durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d’emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, / . la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l’intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, / . la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. / La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l’extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. / Les agents susceptibles d’être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l’un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d’une priorité de reclassement qui s’impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d’une délégation de compétence en matière de recrutement. / Le Directeur Général de la CCI employeur et/ou ses représentants et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion technique afin de faire le point sur les recherches de reclassement entreprises pour éviter les licenciements. (…) ».
Si ni cet article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, ni aucun principe général du droit, ne font obligation à l’autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l’emploi est supprimé, il résulte en revanche de ces dispositions qu’avant de prononcer le licenciement pour suppression d’emploi d’un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie, il appartient à la compagnie consulaire d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent, notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, à la suite de l’adoption de la délibération de l’assemblée générale du 6 avril 2022 relative à la suppression de quarante-cinq emplois au sein de la CCIR PACA, dont celui de Mme A…, cette dernière a été convoquée à un entretien individuel de recherche de reclassement le 11 avril 2022 à laquelle elle n’a pas donné suite. Il ressort de ces mêmes pièces que les services de la CCIR PACA ont proposé à l’appelante dix-huit postes, dont deux se situaient dans le département du Var, parmi lesquels se trouvaient des postes de niveau 4, 5, 6 et 7, correspondant à des emplois équivalents ou de rang inférieur, voire supérieur à celui sur lequel elle était affectée. Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces postes lui auraient été proposés sans analyse préalable par les services de la CCIR PACA de leur adéquation avec son profil et ses compétences. L’appelante ne démontre pas davantage que les propositions qui lui ont été faites ne correspondaient pas à la réalité, notamment s’agissant du poste de responsable commercial du patrimoine. Par ailleurs, la circonstance que le poste d’assistante du pôle moyens généraux ne lui a pas été attribué n’est pas suffisante pour démontrer que la CCIR PACA aurait manqué à son obligation de reclassement d’autant que l’appelante ne conteste pas qu’elle n’a candidaté sur aucun poste. Enfin, et alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… n’a candidaté sur aucun poste, la CCIR PACA n’avait pas à la convoquer à un entretien dans le cadre d’un recrutement, ni même à lui proposer une formation. Il suit de là que la CCIR PACA doit être regardée comme ayant satisfait à l’obligation de recherche de reclassement qui lui incombe en application des dispositions précitées de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation doit être écarté.
En troisième lieu, selon la partie intitulée « Réunion de la Commission Paritaire » de l’article 35-1 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels (…), le Président de la Commission Paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : / . une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : les possibilités de création d’activités nouvelles, d’augmentations de ressources ou de diminution de charges, d’aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement, / . une information sur les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents susceptibles d’être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que bilan de compétence, actions de formation et de validation des acquis de l’expérience, prestation d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi, etc., …, mises en œuvre par la CCI employeur elle-même ou par un prestataire qu’elle choisit. Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu’aux moyens dont dispose la CCI employeur, / . une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. / Par dérogation à l’article 6.2.5.1.2 du Statut, l’ordre du jour et les documents relatifs à la réunion doivent être adressées aux membres de la Commission Paritaire au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion. / Au vu de ces informations, la Commission Paritaire rend deux avis : . un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, / . un avis sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Le relevé de décisions établi à l’issue de cette réunion est transmis à (aux) agent(s) concerné(s) et versé à son(leur) dossier(s) individuel(s). Ce relevé des décisions est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel dans les conditions prévues à l’article 6.2.5.1.6 du Statut. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée, par un courrier du 6 mai 2022, à un entretien préalable au licenciement pour suppression de poste prévue le 17 mai 2022 et que, par des courriers ainsi que des courriels du 23 mai 2022 qui comportaient notamment en pièces jointes un « dossier procédure de suppression de poste CPR 14 06 2022 », la CCIR PACA a convoqué les membres de la commission paritaire régionale à la séance organisée le 14 juin 2022. Dans ses écritures, après avoir rappelé la teneur des dispositions citées au point précédent du présent arrêt et soutenu que l’information donnée aux membres de la commission paritaire est restée incomplète, Mme A… expose que, s’agissant des raisons économiques, financières et techniques à l’origine de l’opération, le dossier communiqué aux membres de la commission partiaire se borne à indiquer la nécessité de répondre à une baisse des ressources fiscales de 63 % depuis 2012, qu’aucun élément chiffré probant ni quant à la baisse des ressources annoncée et son impact sur le budget général, ni sur les gains réellement attendus de la nouvelle organisation mise en place n’a été produit et que la rubrique intitulée « information sur les moyens examinés pour éviter les suppressions de poste » du dossier d’information « en vue de la CPR du 6 avril 2022 apparaît incomplète ». Ainsi, les développements afférents à ce moyen portent en réalité sur la méconnaissance de la partie intitulée « Transmission d’un dossier aux membres de la Commission Paritaire » de l’article 35-1 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie auquel la Cour a répondu au point 6 ci-dessus du présent arrêt et, par une telle argumentation, Mme A… n’établit pas une quelconque méconnaissance de la partie intitulée « Réunion de la Commission Paritaire » de ce même article dont les dispositions imposent que soit donnée aux membres de la commission paritaire des informations sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes et sur les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents susceptibles d’être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents.
D’autre part, si en vertu des dispositions précitées de la partie intitulée « Réunion de la Commission Paritaire » de l’article 35-1 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, une information doit être donnée sur les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents susceptibles d’être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles qu’un bilan de compétence ou des actions de formation et de validation des acquis de l’expérience, elles n’imposent pas, à peine d’illégalité de la décision en litige, que tous les agents intéressés bénéficient de telles mesures. Dès lors, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’il est « faux de soutenir qu[’elle] a bénéficié d’aides et de mesures d’accompagnement pour faciliter son réemploi puisqu’elle n’a bénéficié d’aucune formation ni VAE ni bilan de compétence ».
S’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure :
Par la délibération du 6 avril 2022, l’assemblée générale de la CCIR PACA a approuvé la suppression de quarante-cinq emplois, dont celui de Mme A…. Cette délibération se fonde sur des motifs économiques et financiers liés à la baisse des ressources fiscales des CCI, évaluée à 63 % depuis 2012, pour le réseau des organismes consulaires de la CCIR PACA, sur la volonté du législateur de procéder à une réorganisation collégiale du réseau, et notamment une intensification de la mutualisation des fonctions supports, ainsi que sur l’entrée en vigueur des dispositions de la loi susvisée du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi PACTE » et sur les impacts de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que c’est en application de cette délibération, et compte tenu de la suppression de son poste ainsi décidée qu’a été engagée la procédure de licenciement de Mme A… et qu’a été prise la décision en litige, qui ne repose sur aucun autre motif. Si elle peut être regardée comme excipant de l’illégalité de cette délibération du 6 avril 2022, ce qu’elle est recevable à faire, l’appelante, qui se borne à soutenir que la suppression de son poste n’a été décidée que pour procéder à son éviction dans un contexte de harcèlement moral et alors qu’il lui aurait été reproché des ventes non réalisées sur le parc d’activités de Signes, n’assortit pas son moyen des éléments de nature à remettre efficacement en cause les motifs de son licenciement qui viennent d’être rappelés. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi, qu’il sera dit au point suivant du présent arrêt, Mme A… ne verse aux débats aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre, son moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination :
Mme A… soutient avoir été victime de discrimination sur son état de santé et dans son évolution de carrière ainsi que d’un harcèlement moral dont la suppression de son poste serait l’un des éléments constitutifs. Toutefois, et alors qu’il est constant que le motif du licenciement en litige, lié à la suppression de poste de l’appelante, obéit à un intérêt public, cette dernière ne produit pas davantage devant la Cour que devant les premiers juges de pièces de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et d’une discrimination à son encontre. Si, elle reproche en particulier à la CCIR PACA d’avoir fait figurer sur les avis de vacance des postes sur lesquels elle aurait pu candidater la mention « stabilité émotionnelle », celle-ci figure dans la partie « aptitudes » desdits avis établis à l’attention de tous les candidats et ne saurait ainsi être constitutif d’une discrimination à son encontre. L’appelante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à la suite d’une discrimination ou d’une situation de harcèlement moral qu’aurait été prise la décision en litige. Le moyen qui doit, là encore, être regardé comme dirigé contre la délibération du 6 avril 2022, par voie d’exception, doit dès lors être écarté.
Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président la CCIR PACA a procédé à son licenciement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il doit en être de même de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent arrêt que la décision du 23 juin 2022 portant licenciement de Mme A… n’est pas illégale et que cette dernière n’a pas subi une situation de harcèlement moral, ni n’a été victime d’une discrimination. La CCIR PACA n’ayant ainsi commis aucune faute, les conclusions indemnitaires présentées par l’appelante doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense par l’intimée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCIR PACA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… de la somme qu’elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCIR PACA sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCIR PACA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la chambre de commerce et d’industrie de la région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
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