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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 23PA03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2023, N° 2021933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 362 224,50 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de leur relation de travail.
Par un jugement n°2021933 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 15 janvier 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Velasco, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme totale de 362 224,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de la relation de travail qui les liait avant son licenciement ;
3°) de condamner la Banque de France au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 2 500 euros à verser à
Me Velasco, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il s’appuie sur l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel dans le litige concernant la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement alors que cet arrêt est frappé d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitif ;
- la Banque de France a commis des fautes dans la gestion et l’exécution de son contrat de travail engageant sa responsabilité ;
- elle a été irrégulièrement licenciée ; la procédure de licenciement mise en œuvre à son encontre est irrégulière ; elle sera indemnisée à ce titre à hauteur de 20 000 euros ;
- son dossier individuel comporte une multitude de mesures injustifiées et irrégulières ; ses demandes pour occuper un autre emploi ont été refusées sans motif valable ;
- son licenciement est injustifié et est intervenu en méconnaissance des règles applicables en matière de préavis ; au titre des salaires qui lui sont dus depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration, elle sollicite une somme à parfaire de 69 511 euros ;
- elle a été victime d’un harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de son état de santé ; elle a fait l’objet de discrimination et de diffamation ; une somme de 50 000 euros lui sera versée en réparation du préjudice en résultant ;
- la Banque de France a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; elle a écrêté ses congés payés en raison de sa maladie et devra lui verser une somme de 16 955,50 euros à ce titre ; la somme de 25 000 euros lui est due au titre de l’intéressement et de la participation sur cinq ans ; l’atteinte à sa réputation sera indemnisée à hauteur de 30 000 euros ; les refus injustifiés à ses demandes de départ vers d’autres postes lui ouvrent droit à une somme de 30 000 euros ; l’absence de prise en compte de sa situation de handicap sera indemnisée à hauteur de 80 000 euros ; le défaut de respect des préconisations du médecin du travail sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros ; le préjudice lié à l’absence de fiche de paie pour les mois d’octobre 2019 et d’août 2019 et à l’absence de salaire sera indemnisée à hauteur de 10 714 euros ; les interventions répétées du médecin conseil interne incompétent seront indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
- le comportement de son employeur a eu une grave incidence sur ses conditions d’existence et lui a causé un préjudice moral important ; une somme de 50 000 euros lui sera versée à ce titre ;
- la Banque de France a maintenu pendant quatre mois un avis à tiers détenteur malgré une demande d’arrêt du service des impôts ; à partir de 2016, elle n’a plus bénéficié du supplément familial de traitement, de l’aide aux familles et de l’accès aux centres de vacances ; son loyer a été augmenté ; elle a dû payer le tarif maximal à la caisse des écoles en l’absence d’indemnisation chômage ; son compte bancaire a été clôturé sans restitution des sommes y figurant ; elle a eu des difficultés avec les CESU ; elle n’a pas eu ses fiches de paie ; elle n’a pas eu son certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi ;
- il appartient à la Banque de France d’établir qu’elle lui a effectivement versé ses salaires et ses congés payés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2023 et 27 mars 2024, et un mémoire de production de pièce, enregistré le 1er juillet 2025, non communiqué, la Banque de France, représentée par la SCP Celice-Texidor-Perier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme A… ne démontre pas l’existence d’une faute et que ses demandes indemnitaires ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… et de Me Carpentier, représentant la Banque de France.
Une note en délibéré a été présentée par Mme A… le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée le 15 juillet 2014 par la Banque de France en tant que contrôleur bancaire au sein du secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été placée en congé maladie pour une maladie non professionnelle à compter du 11 août 2015. Le 29 janvier 2019, Mme A…, toujours en congés maladie, a réussi à entrer gratuitement, avec un proche, au sein d’un salon de la finance en arguant accompagner le gouverneur de la Banque de France. L’organisateur du salon a ensuite sollicité de la Banque de France qu’elle prenne en charge les frais d’entrée pour Mme A… et son accompagnateur. Une enquête interne a alors été diligentée, à l’issue de laquelle Mme A… a été convoquée, par lettre recommandée du 27 mars 2019, à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée. Par lettre du 10 mai 2019, elle a été informée que la réunion de la commission de discipline devait avoir lieu le 13 juin suivant. L’arrêt maladie de Mme A… a pris fin juste après cette réunion, le 30 juin 2019. Par une décision du 1er juillet 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire. Mme A… étant candidate à l’élection à la délégation du personnel au comité social et économique, l’autorisation administrative de la licencier a été sollicitée par la Banque de France. L’inspecteur du travail a accordé cette autorisation par une décision du 30 août 2019. Par une décision du 4 septembre 2019, le gouverneur de la Banque de France a licencié Mme A….
2. Dans un premier temps, Mme A… a contesté la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement. Sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 septembre 2020. Après avoir annulé ce jugement, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande de Mme A… par un arrêt n° 20PA03832 du 19 octobre 2021. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt dans une décision du 13 juin 2025. Parallèlement,
Mme A… a également contesté les décisions du 1er juillet 2019 la mettant à pied et du 4 septembre 2019 la licenciant. Ces décisions ont également été contestées devant le tribunal administratif de Paris et le Cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté les conclusions tendant à leur annulation par un arrêt du 14 novembre 2025.
3. Le 20 juin 2020, Mme A… a adressé une réclamation préalable à la Banque de France en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle impute aux fautes commises par son employeur à l’occasion de leur relation contractuelle à raison de 534 761 euros. Cette demande est restée sans réponse. Mme A… a alors demandé à la Banque de France de lui donner les motifs de sa décision, ce qui a été fait par courrier du 6 octobre 2020. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une somme totale de 362 224,50 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Mme A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dans la mesure où les premiers juges se sont fondés, pour écarter l’existence d’une faute commise lors de la procédure de licenciement, sur l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris dans l’instance relative à la décision de l’inspecteur du travail alors que cet arrêt était frappé d’un pourvoi en cassation. Un tel moyen qui tend à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges relève du bien-fondé du jugement attaqué et ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Aux termes de l’article L. 142-9 du même
code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n’a pas cependant le caractère d’un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.
6. Si toute illégalité commise par l’administration, qu’elle qu’en soit sa nature, constitue une faute, la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il en est résulté un préjudice direct et certain.
7. En premier lieu, Mme A… soutient que la procédure disciplinaire engagée à son encontre est entachée de plusieurs irrégularités constitutives d’une faute de la part de la Banque de France. Toutefois, il résulte de l’instruction que la régularité de la procédure suivie par l’employeur a été contrôlée par l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement de l’intéressée, salariée protégée en raison de sa candidature à des élections professionnelles. L’inspecteur du travail a relevé, sans être contredit par Mme A…, qu’elle a effectivement été invitée à prendre connaissance de son dossier administratif, qu’elle a été informée de la réunion de la commission disciplinaire un mois avant sa réunion et que la seule circonstance qu’elle n’a pu assister à la réunion du comité social et économique du fait de la désactivation de son badge d’accès liée à son placement en congé de maladie depuis plusieurs années ne suffit pas à établir qu’elle a été empêchée de se présenter à cette réunion. La décision de l’inspecteur du travail précise par ailleurs que la mesure de mise à pied conservatoire dont la salariée a fait l’objet lui a été communiquée. En outre, l’avis favorable au licenciement rendu par la commission disciplinaire est motivé dans la mesure où il indique expressément qu’il est fondé sur la circonstance que « la relation de confiance entre la Banque de France et Mme A… est entachée par un comportement apparenté à un défaut de loyauté, la relation de travail ne peut dès lors être poursuivie ». Si Mme A… a contesté la décision de l’inspecteur du travail et à cette occasion l’appréciation portée sur la régularité de la procédure, ses conclusions aux fins d’annulation ont été rejetées par un arrêt de la Cour, et le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, comme cela a été indiqué au point 2. Enfin, la circonstance invoquée par la requérante tenant en la mauvaise tenue de son dossier administratif et la modification de pièces n’est établie par aucun élément.
8. En deuxième lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, la décision de licenciement de Mme A… n’a pas pris effet avant l’expiration du délai de préavis qu’elle avait elle-même fixé. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que « le licenciement intervenu est irrégulier en ce qu’il est injustifié » elle n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Il résulte de surcroît de ce qui a été exposé au point 2 que les conclusions présentées par Mme A… tendant à contester son licenciement et à obtenir sa réintégration ont été rejetées par la Cour.
9. En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral, de discrimination et de diffamation. Elle se prévaut à ce titre du comportement de la Banque de France qui aurait constitué une « entrave » à sa carrière. Elle soutient, d’une part, que son employeur s’est opposé cinq fois à des propositions de postes qui lui étaient faites par des partenaires importants, d’autre part, qu’il s’est opposé en 2016 et en 2018 à son départ vers des institutions européennes. Toutefois, la production d’une seule proposition d’emploi de la BCE ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, s’il ressort des documents médicaux produits par Mme A… qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé soit imputable à des faits de harcèlement, qui ne sont établis par aucune des pièces du dossier. La circonstance invoquée par Mme A… tirée de ce que deux agents de la Banque de France aient mis fin à leurs jours et de ce qu’à cette occasion la presse se soit fait l’écho d’un climat social difficile au sein de l’institution n’est pas de nature à établir le harcèlement moral invoqué. Enfin, Mme A… ne produit aucune pièce pour établir la discrimination et la diffamation qu’elle invoque sans en préciser au demeurant la nature.
10. En quatrième lieu, Mme A… soutient que la Banque de France a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles. Outre l’atteinte à sa réputation et l’obstruction à ses demandes de départs, dont il a été indiqué au point précédent qu’ils n’étaient pas établis, Mme A… se prévaut, sans apporter aucune pièce à l’appui de ses allégations, de ce que ses congés payés auraient été écrêtés et qu’elle n’aurait pas reçu d’intéressement et de participation. Elle soutient par ailleurs que sa situation de handicap n’aurait pas été prise en compte sans en justifier. Enfin, elle expose que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été suivies d’effet et que dans le même temps, le médecin conseil de la Banque de France est intervenu de manière intempestive alors qu’elle relèverait uniquement du régime général de sécurité sociale. Toutefois, il ressort des statuts de la Banque de France comme de la circulaire relative à la gestion de la maladie et aux autres congés pour raisons de santé que la médecine administrative propre à l’établissement émet un avis en cas d’arrêt maladie de tous les agents, contractuels comme titulaires. Il ne peut donc être reproché au médecin de la Banque de France d’être intervenu dans le cadre de l’arrêt maladie de Mme A…. Cette dernière ne produit en outre aucune pièce justifiant de ce que le médecin du travail ait émis des avis qui n’auraient pas été pris en compte par la Banque de France.
11. En cinquième lieu, Mme A… soutient que la Banque de France a commis plusieurs autres fautes dans le cadre de leur relation professionnelle. Si elle soutient que son employeur a clôturé son compte bancaire sans lui rendre les sommes qui y étaient placées, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 30 août 2017, que la Banque de France a procédé à la clôture du compte au motif qu’en dépit de plusieurs relances, Mme A… n’avait pas transmis une photocopie lisible de sa pièce d’identité. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les sommes qui figuraient sur ce compte ne lui auraient pas été restituées. Par ailleurs, si elle se prévaut d’un comportement fautif lié au maintien pendant quatre mois d’un avis à tiers détenteur, à l’application du tarif maximal à la caisse des écoles en l’absence d’indemnisation du chômage, à des difficultés pour l’obtention du chèque emploi service universel (CESU) provoquées par le comportement de son employeur et à un défaut de fiches de paie, sans autre précision, elle ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations. Enfin, elle ne démontre pas que la suppression du supplément familial de traitement, de l’aide aux familles et de l’accès au centre de voyage à partir de 2016 ainsi que l’augmentation du loyer du logement donné à bail par la Banque de France résultent d’un comportement fautif de son employeur.
12. En dernier lieu, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la Banque de France ne lui a pas communiqué le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi lorsque son contrat de travail a pris fin et qu’elle aurait ainsi commis une faute.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’établit que la Banque de France aurait commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une somme de 362 224,50 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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