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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 19 févr. 2024, n° 23MA02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2023, N° 2303355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d’une durée d’un an et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303355 du 22 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303355 du 22 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante turque, relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Mme A épouse C déclare être entrée en France le 15 juillet 2017, et y résider de façon habituelle depuis. Si elle s’est mariée à Marseille le 3 octobre 2019 avec un ressortissant turc, qui serait présent sur le territoire depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est également en situation irrégulière. Si elle fait également valoir que l’un de ses frères s’est vu reconnaître en France le statut de réfugié, la copie de la carte de séjour qu’elle avait produit en première instance à l’appui de cette allégation, ne témoigne ni de son lien de parenté avec cette personne domiciliée à Bordeaux, ni du fait que celle-ci a obtenu le statut de réfugié, ni enfin des relations qu’elle entretient avec elle. Par ailleurs, eu égard au jeune âge des enfants du couple, nés en France en 2018 et en 2020, et dont l’aîné est scolarisé à l’école maternelle, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie. En outre, Mme A épouse C est sans emploi et ne démontre aucune insertion socio-professionnelle particulière, en dépit de ses efforts d’apprentissage du français. Ainsi, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Au regard du jeune âge des enfants de Mme A épouse C, rien ne s’oppose à la poursuite de leur scolarité en Turquie, pays dont leurs parents ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A épouse C qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C ainsi qu’à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 février 2024
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