Non-lieu à statuer 23 avril 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24NT03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2024, N° 2400577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire », obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de gendarmerie de Grand-Champ afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n°2400577 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Grolleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » méconnaît son droit d’être entendue tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « la protection temporaire ».
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante équatorienne, relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « la protection temporaire », obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de gendarmerie de Grand-Champ afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son de son départ.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « la protection temporaire », Mme B aurait été privée de présenter des observations, écrites ou orales, ou qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant, elle a été auditionnée par ces services le 8 août 2023 et pouvait, à cette occasion, apporter tout élément qu’elle jugeait utile. Par ailleurs, elle ne pouvait ignorer, compte-tenu de la nature même de sa démarche visant à ce qu’elle soit autorisée à séjourner sur le territoire national, qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 13 novembre 2023 à laquelle a été l’adopté l’arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 8 mai 2023, n’y était entrée que très récemment. Son compagnon était, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, en situation irrégulière. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, de ce que la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » méconnaît les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « » protection temporaire " à Mme B n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT031501
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