Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 28 février 2025, n° 24NT03150
TA Rennes 15 janvier 2024
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TA Rennes
Non-lieu à statuer 23 avril 2024
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CAA Nantes
Rejet 28 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que M me B n'a pas été privée de la possibilité de présenter ses observations et que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a jugé que M me B avait eu l'opportunité de s'exprimer lors de son audition et que son droit d'être entendue n'avait pas été méconnu.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas les droits fondamentaux invoqués par M me B.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande car l'arrêté n'a pas été annulé.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24NT03150
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT03150
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2024, N° 2400577
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 28 février 2025, n° 24NT03150