Infirmation partielle 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 27 févr. 2019, n° 15/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 23 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BA/MD
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 27 Février 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/04697 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MDZ3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG14/00002
APPELANT :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représentant : Me Q CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
EARL CHATEAU Y
Paretlongue
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e P a s c a l C L A I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Martine DARIES, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. O LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. O LEROUX, Président de chambre, et par Madame J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée de septembre 1999 puis à durée indéterminée à temps complet du 25 novembre 1999, Monsieur H X était engagé en qualité d’ouvrier agricole par l’Earl Château Y.
Il devenait chef de culture avec un statut cadre à compter du 01 janvier 2013.
Le 02 novembre 2013 par courrier remis en main propre le 04 novembre 2013, l’employeur le mettait 'en congés payés’ au motif d’une 'attitude inacceptable ' lors d’un repas de vendanges du 31 octobre 2013 au soir, ce que le salarié contestait.
Monsieur X était convoqué par acte d’huissier du 7 novembre 2013 à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2013, la convocation comportant une mise à pied conservatoire .
Le 25 novembre 2013, il était placé en arrêt-maladie pour 15 jours, renouvelé jusqu’au 11 janvier 2014.
L’employeur le licenciait pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2013.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur H X saisissait le conseil de prud’hommes de Carcassonne, lequel, par jugement en date du 23 juin 2015 :
— déboutait Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamnait à verser à l’Earl Château Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettait les dépens à sa charge.
Monsieur X L appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, Monsieur X allègue être victime d’une 'cabale'. Il fait valoir sa compétence l’ayant amené à passer au statut de cadre en janvier 2013 et son ancienneté de 14 ans. Il conteste les 7 griefs visés ( dont ceux de harcèlement sexuel sur une autre salariée) dans la lettre de licenciement et non datés ( et pour certains pouvant être prescrits) et qu’il considère comme matériellement non établis .
Aussi il invoque le caractère abusif du licenciement et réclame indemnisation de son préjudice.
Monsieur X demande par conséquent à la Cour de :
— Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— En conséquence,
— Condamner l’Earl Château Y au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 € brut à titre d 'indemnité de préavis outre 1 500 € à titre de congés payés sur préavis,
— 8 333 € brut d 'indemnité de licenciement,
— 5 000 € brut d 'indemnité de cessation d’emploi,
— 100,59 € brut au titre de la journée non payée du 25 novembre 2013,
— 100,59 € brut au titre du repos compensateur dû pour le décès d 'un ascendant.
— 9.984 € net au titre de l’indemnité de vin non perçue.
— Condamner l’Earl Château Y au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, l’Earl Château Y Paretlongue expose que le comportement de Monsieur X a changé à partir de sa promotion en qualité de cadre en janvier 2013 et qu’ainsi à la suite d’un repas de vendanges du 31 octobre 2013 au cours duquel il avait tenu des propos désobligeants à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur Y gérant du domaine avait été informé de faits graves imputables à l’appelant. L’employeur précise qu’avaient été portés à sa connaissance après la convocation et même après l’entretien préalable au licenciement de nouveaux faits imputables à Monsieur X et que la lettre de licenciement mentionne 7 griefs parmi lesquels le harcèlement sexuel, le dénigrement, la critique excessive et injustifiée de la hiérarchie, griefs confirmés par de nombreux témoignages.
L’Earl conclut donc que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et elle s’oppose aux demandes indemnitaires de Monsieur X afférentes au licenciement. Subsidiairement si la Cour considérait néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite que soit ramené à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés. Elle conteste également les autres prétentions de l’appelant concernant l’indemnité de vin, le paiement de la journée du 25 novembre 2013 alors qu’il était en arrêt-maladie et les jours de repos en raison du décès d’un
ascendant direct.
L’Earl demande donc à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement pour fautes graves de Monsieur X est parfaitement fondé tant en fait qu’en droit,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur X.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l’audience du 08 janvier 2019.
SUR CE':
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 26 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué par acte d’huissier en date du 07 novembre 2013 pour le vendredi 22 novembre 2013, à un entretien préalable au siège de l’entreprise, Domaine de Paretlongue, 11610 Pennautier, en application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du Travail, afin de vous exposer les motifs qui nous conduisaient à envisager une sanction disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement. Nous vous avons informé de la gravité des faits qui vous sont reprochés et pour lesquels non seulement vous avez refusé de vous excuser en prétextant du fait que vous les niez ou que vous ne vous en souvenez pas.
Nous avons le regret de vous informer par la présente, que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave avec effet immédiat.
Cette mesure nous est imposée par l’ensemble des faits suivants :
- 1°) : Vous procédiez de façon régulière et systématique a un harcèlement sexuel à l’encontre du personnel féminin et notamment de Madame C F, secrétaire comptable et assistante de M. Z. A pornographique déposé sur le bureau du secrétariat, invitations à des parties fines, questions grivoises sur sa vie intime et sur ses relations avec son conjoint ; Ces questions furent formulées en utilisant un vocabulaire pire que ce que pourrait imaginer un « corps de garde » dans son entier. Nous avons appris que d’autres secrétaires ayant travaillées dans l’entreprise avaient subit le même sort même si elles ont refusé de déposer plainte de peur de représailles.
- 2°) : Vous utilisez systématiquement quand vous parlez de M. Y, (Gérant et représentant les propriétaires) et de M. Z, (directeur général et régisseur du Château Y), un ton excessivement virulent et un vocabulaire inacceptable, (Ce sont des « cons11 »incompétents« , des »enculés« , ils ne »foutent« rien, restent »le cul vissé" à leur bureau…). L’ensemble de ce florilège étant accompagné de critiques gratuites et non justifiées.
- 3°) : Vous n’exécutez plus de manière rigoureuse et conforme les ordres qui vous sont donnés par M. Z et vous avez demandé a ne plus dépendre de lui, que vous jugez incompétent, en exigeant de recevoir quotidiennement et directement des ordres écrits de moi-même. Dans le même esprit, vous prenez régulièrement l’habitude « d’interpréter » à votre idée les ordres de M. Z, en invitant, ce qui aggrave la situation, vos collègues de travail à en faire autant. Cette insubordination permanente est inadmissible.
- 4°) : Dés lors que les travaux qui vous incombent ne sont pas réalisés ou le sont mal, vous rejetez systématiquement la faute sur les autres collaborateurs. (Entretien des tracteurs, films de palettes à expédier pour les clients, méthodes d’application des traitements, entretien des appareils de pulvérisation…)
- 5°) : Vous élargissez vos critiques, sur le même ton et en usant du même vocabulaire non seulement à l’égard des autres collaborateurs de l’entreprise : B, (tractoriste en Tesa), S, (apprenti) ou C, (assistante de M. Z) et aussi de personnes extérieures à l’entreprise : fournisseurs, (matériel agricole : Mellix, Garaud…), conseillers agricoles, (M N de la société Arterris), et 'nologues-conseils, (O P) etc…
- 6°) : Pendant l’absence de M. Z, Directeur Général et régisseur de l’exploitation, vous avez quitté votre poste de travail sans y avoir été autorisé pour aller effectuer des travaux à l’extérieur de l’exploitation.
- 7°) : Pendant l’absence de M. Z, Directeur Général et régisseur de l’exploitation, vous passez au bureau, pour le plus souvent harceler la secrétaire, vous vous installez à son propre bureau en n’hésitant pas à le fouiller, (alors qu’un bureau spécifique est réservé aux membres du personnel, avec un téléphone et un ordinateur alloués a leur usage), et réclamez à Madame C F des informations administratives et des copies de pièces comptables en arguant du fait que vous souhaitez être au courant de la stratégie financière de l’entreprise.
Dès lors que vous êtes détenteur d’une autorité de fait, liée au statut de cadre, accordée il y a un peu plus d’un an, à votre ancienneté dans l’entreprise et à votre stature, qui ont empêché les personnes victimes de vos agissements de se manifester de peur de « perdre » leur emploi et de représailles, la qualification des fautes qui vous sont reprochées est aggravée. Pour ces raisons, votre retour dans l’entreprise s’avère impossible et le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre sans indemnité de préavis, ni de
licenciement'.
Monsieur X soulève la prescription de faits non datés.
Mais les griefs peuvent être non datés dès lors qu’ils sont matériellement identifiables et la prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne court qu’à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
L’Earl reproche en premier lieu des faits de harcèlement sexuel à Monsieur X.
L’article L1153-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir des faits:
— soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
— soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers'.
L’employeur a eu connaissance d’agissements d’une telle nature de la part de H X à la suite de l’information donnée le 31 octobre 2013 à Monsieur Y sur une situation de présomption de harcèlement par Monsieur Q R consultant en ressources humaines assurant le recrutement de personnel, telle qu’il ressort de son témoignage du 10-09-2014 : 'lors de mes derniers passages en septembre et octobre 2013 pour arrêter le choix des nouveaux gardiens, j’ai noté que les personnes interrogées étaient plus défiantes encore, démotivées et pointaient en particulier le comportement et les attitudes déplacées et abusives du chef de culture Monsieur X. Tous me dirent qu’il se produisait des incidents réguliers . les faits mentionnés portaient sur des propositions intimes, des remarques et des réflexions de corps de garde, sur les tenues et le physique du personnel féminin. Le 31 octobre j’ai eu un entretien avec Monsieur Y. Il m’a paru être de mon devoir d’informer immédiatement et clairement Monsieur Y qu’il y avait une situation de présomption d’harcèlement ( moral et physique) et de pressions ( du à l’ancienneté et au très récent statut de cadre de H X), avant que des plaintes ne soient déposées par des salariées'
A l’appui de ce grief, l’employeur produit les attestations de:
— Madame C F, assistante de direction engagée le 12 novembre 2012 se disant victime des agissements répétés de Monsieur D et expliquant dans une attestation établie le 10 novembre 2013: ' H avait des réflexions et des propos sur le sexe que je trouve très déplacés. Au début il me faisait des insinuations (vu que je défendais la réputation de Monsieur Z) du style que je mettais des décolletés quand Monsieur Z était au bureau puis un jour sur mon bureau j’ai trouvé une feuille blanche avec un pénis dessiné! Franchement je me suis demandée pourquoi’ Ensuite j’ai eu droit à des questions j’ai laissé sans réponse faisant la sourde comme : est-ce que mon compagnon me 'baiser’ bien ' Combien de fois ' Dans quelles positions ' (Il avait des gestes très insultants) énervée je lui demandai s’il était heureux avec E. Plus tard il en est venu à des propositions (en rigolant ' Je ne sais pas) comme partir quelques jours à la mer ou encore aller à la chasse avec lui, carrément faire l’amour dans un coin avec des bruits douteux… (je disais non : il répondait allez allez.. Je lui demandais si E était au courant ou s’il voulait qu’on aille lui demander son avis). J’en suis arrivée que je ne savais plus quel comportement avoir pour éviter ce genre de situation, je n’ai plus mis de tenue trop coquette, j’essayais d’être correcte, souriante, respectueuse et surtout pas rentrer dans son jeu. Dernièrement il m’avait dit que j’avais pris du poids que maintenant j’avais un gros 'cul'. Depuis le repas des vendanges l’ambiance est meilleure et surtout légère. J’avoue que c’est un soulagement que cette interaction ait eu lieu. Le problème est mis à jour.'
— Monsieur S T encore apprenti à la date de l’attestation en date du 05-11-2013 : 'de nombreuses fois H a été vulgaire et a eu des propos et gestes sexuels envers C F comme lui demander de faire l’amour avec lui, de la toucher très intimement et de faire un A de pénis ou il a posé sur son bureau. Elle était pas à l’aise avec son comportement de macho'
— Monsieur AH-AI AJ, traiteur intervenant au domaine et compagnon de Madame F déclare le 20-02-2015 que:
. Madame F a évoqué le fait que pendant les congés du régisseur Monsieur X venait au bureau lui faire des propositions malhonnêtes et lui demandait des rendez-vous pas très galants, weekend à la mer ou à la chasse,
. Il avait retrouvé Madame F à la sortie du bureau du Château Y … très remontée contre le chef de culture H X courant printemps-été 2013, ce dernier avait déposé sur son bureau un A ordurier présentant un sexe d’homme. A la vue du A il a voulu intervenir mais C l’a dissuadé. Elle n’osait pas en parler à son supérieur hiérarchique de peur de se faire renvoyer, ni tenir tête à Monsieur X toujours grossier et vulgaire dont la stature l’impressionnait.
Comme il est versé des attestations de proches ( famille ou amis) de Madame F mentionnant qu’elle est une personne de confiance, Monsieur X a produit des témoignages relevant sa compétence et sa bonne moralité émanant de personnels ayant travaillé avec lui pendant soit plusieurs années soit seulement quelques mois au domaine à une période antérieure à 2013 (dont U V ancien régisseur – Marcelin Taveau ancien caviste – W AA secrétaire commerciale) mais aussi de proches ( famille, voisins, amis). Mais ces témoignages ne se rapportent pas à la nature des relations avec Madame F, sauf à dire par certains qu’elle a participé à deux repas en présence d’amis et de l’appelant qui se sont bien déroulés, ce qui est différent de rapports intervenant dans un bureau sur le lieu de travail où la personne pouvait être isolée, comme pendant les absences pour un travail particulier ou les congés de Monsieur Z, régisseur.
Monsieur X a déposé plaintes pour dénonciation calomnieuse et faux témoignages qui ont été classées sans suite.
La description des agissements dénoncés par Madame F et auxquels elle s’est opposée est précise, jusqu’à faire mention d’un A obscène ( dont l’appelant conteste être l’auteur), élément particulier relevé par S T mais surtout AH-AI AJ auquel elle l’avait montré ( ce dernier fixant les faits courant printemps-été 2013) et qu’elle a pu ne pas conserver par honte.
Elle explique également avoir modifié son apparence vestimentaire et son comportement afin d’éviter d’être confrontée à de nouveaux agissements.
Monsieur X fait valoir qu’il ne pouvait anticiper les absences de Monsieur Z, ce à quoi légitimement l’employeur oppose qu’en sa qualité de 'quasi n°3 du domaine',
il avait connaissance des périodes d’absences du régisseur qui outre ses périodes de congés était amené à se déplacer en France et à l’étranger.
Les contestations apportées par l’appelant ne permettent pas de remettre en cause les éléments versés par la société employeur lui imputant des agissements répétés à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité de la personne et constituant des faits graves que l’employeur devait faire immédiatement cesser en vertu de son obligation de sécurité et de son pouvoir de direction et de sanction.
— Sur le grief de dénigrement des supérieurs hiérarchiques:
Si AB Z régisseur et d’autres salariés du domaine ( C F – S T – M AC, caviste – AD AE ancien gardien – les époux G nouveaux gardiens ) dénoncent des faits de fort dénigrement et d’insultes de la part de H X à l’encontre de Monsieur Y et de son régisseur, il n’est pas établi par l’employeur que ces faits ont été commis dans le délai de 2 mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement et/ou que ce dernier en aurait eu connaissance dans ce délai, ce d’autant que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date.
Aussi ces faits seront considérés comme prescrits.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs allégués à l’encontre de l’appelant, les agissements répétés à connotation sexuelle émanant d’un cadre dit 'responsable’ constituent un manquement aux obligations contractuelles présentant un caractère de gravité tel que le salarié ne pouvait être maintenu dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef et sur celui du rejet des demandes indemnitaires.
— Sur l’indemnité de vin:
L’employeur reconnaît que les salariés du domaine au titre d’un avantage en nature ont droit à 30 litres de vin par mois que ces derniers peuvent prendre mais précise qu’il s’agit du vin en vrac ou en BIB et que le vin en bouteille est payant avec une réduction de 30% mentionnée sur la fiche de vente comme celle du 26 janvier 2013 pour laquelle Monsieur X a payé 21 euros.
Ce dernier allègue ne pas avoir bénéficié de cet avantage et réclame l’équivalent de 40 bouteilles à 4.16€ sur 5 ans.
L’Earl conteste la demande et rappelle que le paiement en espèces ne peut se substituer à un avantage en nature ainsi que prévu à l’article 42 de la convention collective. Aussi, elle soutient que si la Cour fait droit à la demande, il conviendra d’ordonner que soit livré à l’appelant l’équivalent de 18 hectolitres de vin correspondant à 30 litres de vin par mois.
Monsieur X sera débouté de sa demande, la mention avantage en nature vin étant mentionnée sur les bulletins de salaires et l’employeur versant des attestations d’autres salariés ( S T – AD AE – AF G) témoignant que le cadre avait pris son volume de vin mensuel.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.
— Sur la demande de paiement de la journée du 25 novembre 2013:
Monsieur X fait valoir qu’il n’a pas été indemnisé de cette journée car l’employeur l’a déclaré présent alors qu’il était en arrêt maladie.
L’Earl oppose le fait qu’elle n’a reçu l’arrêt maladie que le lendemain alors que Monsieur U AG délégué syndical indique dans le compte-rendu de l’entretien de licenciement que le lundi 25 novembre il a accompagné Madame X au domaine pour qu’elle remette le certificat d’arrêt-maladie de son époux.
En tout état de cause, le salarié faisant l’objet d’une mise à pied conservatoire ne pouvait prétendre à être payé de ce jour. La demande est rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce chef.
— Sur la demande de paiement de la journée pour décès d’un ascendant:
La grand-mère de Monsieur X est décédée le […] et l’employeur alléguant n’avoir pas reçu de justificatif lui a réglé néanmoins un jour en novembre 2013, alors qu’il estime avoir droit à 2 jours.
Selon l’article 52 de la convention collective relative aux congés exceptionnels, tout salarié … bénéficie sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux d’une autorisation d’absence rémunérée ' et l’Earl ne conteste pas que celle-ci est de deux jours pour le décès d’un ascendant en ligne direct.
Monsieur X produisant l’acte de décès, l’Earl devra lui verser la somme de 100.59 euros au titre du repos compensateur dû pour le décès d’un ascendant.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties.
Monsieur X qui pour l’essentiel, est débouté de ses demandes, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 23 juin 2015 sauf en ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre du repos compensateur dû pour le décès d’un ascendant,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne l’Earl Château Y Paretlongue à payer la somme de 100.59 euros au titre du repos compensateur dû pour le décès d’un ascendant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur H X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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