Rejet 22 mars 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24TL01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2024, N° 2102351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F…, M. B… F…, Mme H… D… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 20 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Lagardelle-sur-Lèze a approuvé la deuxième révision du plan local d’urbanisme de cette commune.
Par un jugement no 2102351 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 14 mai 2025, Mme et M. F… et Mme et M. D…, représentés par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knopffler Piret Huot Joubes, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 20 février 2021 du conseil municipal de Lagardelle-sur-Lèze ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagardelle-sur-Lèze une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement du 22 mars 2024 n’est pas signé, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la délibération du 20 février 2021 est illégale dès lors qu’un élu du conseil municipal intéressé à l’affaire a participé aux débats, en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- les nombreuses modifications apportées suite à l’enquête publique ont porté atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme de telle sorte qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être diligentée ;
- le classement des parcelles des requérants en zone A du plan local d’urbanisme en application de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme repose sur un motif illégal et découle d’une erreur de droit ;
- le classement des parcelles des requérants en zone A du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Lagardelle-sur-Lèze, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer de la requête d’appel et à ce que soit rejetée la demande des requérants formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel n’a plus d’objet et un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors que par deux jugements n° 2104678 et 2104676 du 22 mars 2024 devenus définitifs, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération litigieuse du 20 février 2021.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une délibération du 20 février 2021, le conseil municipal de Lagardelle-sur-Lèze (Haute-Garonne) a approuvé la deuxième révision du plan local d’urbanisme de la commune. Par la présente requête, Mme et M. F… ainsi que Mme et M. D… relèvent appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Il ressort toutefois des pièces produites en défense par la commune de Lagardelle-sur-Lèze que, par deux jugements rendus le même jour que le jugement dont il est fait appel, soit le 22 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 février 2021 du conseil municipal de Lagardelle-sur-Lèze approuvant la deuxième révision du plan local d’urbanisme. Ainsi que le fait valoir en défense la commune intimée, en l’absence d’appel contre ces deux jugements, l’annulation de la délibération attaquée par le tribunal administratif de Toulouse est devenue définitive en cours d’instance. Dans ces conditions, la requête des appelants, dirigée contre le jugement ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 20 février 2021, se trouve dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par M. et Mme F… et M. et Mme D….
Article 2 : Les conclusions présentées par les appelants et par la commune de Lagardelle-sur-Lèze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F… et M. B… F…, à Mme H… D… et M. A… D… et à la commune de Lagardelle-sur-Lèze.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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