Rejet 16 février 2016
Désistement 9 avril 2021
Désistement 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 juil. 2024, n° 22TL21390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre, Mme AC…, M. AC…, Mme FV…, Mme FW…, M. FY…, Mme FY…, M. CK…, Mme AG…, M. AG…, M. JG…, M. AJ…, M. JJ…, M. AD… JK…, Mme JK…, M. HY… JK…, M. K…, Mme K…, M. JM…, Mme GH…, Mme LO…, M. DD…, M. JP…, Mme GK…, M. NO… OJ…, M. JT…, M. DG…, Mme LS…, M. LS…, M. DK…, Mme DK…, Mme de FS…, M. L…, M. DM…, M. DN…, M. JX…, M. LU…, Mme LU…, Mme CJ… GQ…, Mme DP… GQ…, Mme HM… GQ…, M. GQ…, Mme GR…, M. DU…, Mme DU…, Mme MR…, M. DV…, Mme N…, M. N…, Mme MN… KC…, Mme NJ… KC…, M. KC…, Mme NU…, M. AU…, Mme AW…, Mme MS…, M. MS…, M. GZ…, Mme BC…, M. KK…, Mme KK…, Mme NZ…, M. HD…, Mme HI…, Mme ME…, M. ME…, Mme EN…, Mme HJ…, Mme EP…, M. KM…, Mme ES…, M. ET…, M. EU…, Mme EU…, Mme EW… JH…, Mme KA… EY…, Mme R… EY…, M. HS…, Mme HT…, M. FA…, M. MY…, M. AQ… NL…, Mme NL…, M. HZ… NL…, Mme HX…, Mme MZ…, Mme NA…, M. BN…, M. IB…, Mme IB…, M. KY…, Mme KY…, M. MI…, M. FG…, Mme FG…, M. BU…, Mme FH…, Mme FJ…, M. FJ…, M. NG…, M. FK…, M. Z…, M. BY…, Mme IP…, M. ND… IP…, M. FL…, Mme FN…, M. FO…, M. NN…, Mme NN…, M. NX…, Mme NX…, Mme MK…, Mme IU…, M. LH…, Mme LH…, Mme CE…, Mme AB…, M. AB…, Mme IX…, M. IX…, Mme FT…, M. CF…, M. FU…, Mme IZ…, M. IZ…, M. MV… CG…, M. V… CG…, M. CH…, Mme CH…, M. GB…, M. NC…, M. GC…, M. CM…, Mme JE…, M. JE…, Mme JF…, Mme AI…, Mme NI…, M. AK…, M. CQ…, M. MM…, Mme CU…, M. S… JK…, Mme JK…, M. KU… JK…, Mme K…, M. GF…, M. CW…, M. CY…, Mme DA…, Mme JO…, M. MO…, Mme GI…, Mme GJ…, M. AM…, M. GL…, M. de OH…, M. GN…, M. FZ… JU…, M. GE… JU…, M. DH…, M. de OM… de ON…, Mme de OM… de ON…, M. DI…, M. DJ…, M. DL…, Mme AO…, Mme M…, Mme GO… OE…, M. GO…, M. AP…, Mme AP…, M. DQ…, M. GU…, Mme KB…, Mme B…, M. DX…, M. DY…, M. AN… KE…, M. T… KE…, M. GW…, Mme GW…, M. KI…, Mme GY…, M. EE…, M. MB…, Mme MB…, Mme EF…, M. HC…, M. P…, M. EJ…, M. EK…, Mme MD…, Mme BE…, M. EO…, Mme EO…, M. BF…, M. ER…, M. KN…, M. NQ… HN…, M. FD… HN…, M. II… HN…, M. EV…, M. HP…, Mme EZ…, Mme BJ…, Mme D…, M. HU…, M. KQ…, Mme KR…, M. FC…, Mme FC…, Mme U…, M. E…, Mme E…, M. IG…, M. IL…, Mme IL…, Mme NB…, M. BV…, Mme BX…, M. GV… IP…, M. FL…, M. FM…, Mme IQ…, M. LE…, M. FQ…, M. AA…, M. NH…, l’association pour la sauvegarde de l’environnement et le bien vivre à Saint-Marcel, M. F…, Mme AE…, M. AE…, Mme AF…, M. AF…, M. FX…, Mme GG… FX…, Mme LM… FX…, M. CG…, Mme CI…, M. CI…, M. A…, M. JA…, Mme JA…, M. GA…, Mme GA…, M. JB…, Mme MT… LJ…, M. NF… LJ…, M. HY… LJ…, M. IM… LJ…, Mme IT… LJ…, M. H…, Mme JC…, Mme LK…, M. GD…, M. CL…, Mme CN…, M. I…, Mme OA…, Mme AH…, M. AH…, Mme JD…, Mme CO…, M. CP…, Mme NR…, Mme CR…, Mme CS…, M. LL…, Mme LL…, Mme CT…, Mme JI…, Mme OF… JZ…, Mme JL…, M. CZ… JL…, M. NE… JL…, M. W… JL…, Mme CV…, M. AL…, M. LN…, M. DA…, Mme DA…, M. JN…, Mme DB…, Mme DC…, M. EC… DC…, M. EM… DC…, Mme LQ…, Mme MP…, M. JQ…, Mme DE…, Mme JV… JR…, M. MU… JR…, Mme KJ… JR…, M. V… JR…, Mme JS…, M. DF…, M. de OJ…, M. GM…, Mme GM…, Mme LR…, M. Dell’aglio, Mme de OK…, M. de OI…, Mme de OI… OO…, M. JW…, Mme LT…, Mme GP…, M. MQ…, Mme DR…, M. DR…, M. DS…, Mme DT…, Mme LV…, M. GS…, Mme AR…, M. AS…, M. JZ…, Mme JZ…, M. AT…, M. O…, M. DW…, Mme KD…, Mme AV…, Mme AX…, Mme AY… OB…, Mme AY…, M. AY…, M. KF…, M. LX…, Mme NV…, M. KG…, Mme LY…, M. LY…, Mme LZ…, M. LZ…, Mme GX…, M. MA…, M. DZ…, M. C…, Mme AZ…, M. EA…, M. BA…, Mme BA…, M. EB…, Mme EB…, M. ED…, Mme ED…, Mme OG… LC…, M. BB…, Mme BH… HA…, Mme BL… HA…, M. KU… HA…, M. FL… HA…, Mme HB…, M. HB…, M. EG…, Mme EH…, M. EI…, M. HE…, M. BD…, M. HF…, Mme KP… HF…, Mme HQ… HF…, Mme MW…, Mme HH…, M. HH…, Mme G… EL…, Mme DO… EL…, M. EL…, Mme LW… EL…, M. HG…, M. Q… IS…, M. MX…, Mme BG…, Mme EQ… MC…, M. HK…, M. HL…, M. S…, M. ES…, M. HO…, Mme HQ… HP…, Mme KS… HP…, Mme OC… BS…, Mme CX… EX…, M. KH… EX…, Mme BH… EX…, M. FD… EX…, M. KO…, Mme OD… IJ…, Mme HR…, M. HR…, M. GT… BI…, M. EX… BI…, Mme BJ…, M. BK…, M. FB…, M. MG…, Mme MG…, Mme HV…, M. HV…, Mme HW…, M. HW…, Mme KT…, M. KT…, Mme BM… EA…, M. NF… IA…, M. FD… IA…, M. MH…, M. IB…, Mme IC…, Mme ID…, Mme IE…, Mme IF…, M. FE…, Mme FE…, M. BO…, Mme BO…, M. KV…, M. BP…, Mme KW…, Mme NS…, M. KX…, Mme IH…, M. IH…, Mme FF…, M. LP… FF…, M. JY… FF…, M. IJ…, Mme X…, Mme BQ…, Mme KL… BS…, Mme MF… BS…, M. KZ…, Mme KZ…, Mme Y…, M. Y…, M. LA…, Mme LA…, M. NM…, M. IK…, M. BT…, Mme LB…, M. BV…, M. FI…, Mme BW…, M. LC…, M. LD…, Mme ML… IO…, Mme NK… IO…, M. IO…, M. EX… IP…, M. FP…, Mme FP…, M. IR…, M. CZ… LE…, M. FD… LE…, M. BZ…, M. MJ…, M. CA…, Mme CB…, M. FR…, Mme FR…, Mme IV…, Mme CC…, M. CC…, M. CD…, Mme LF…, Mme LG…, M. LG…, M. IW…, Mme FS…, M. FS…, M. BR… IY… et M. IN… IY… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 30 janvier 2017 autorisant la société Les Calcaires du Gard à exploiter une carrière de roche massive calcaire, une installation de traitement des matériaux extraits ainsi qu’une station de transit de produits minéraux et de déchets non dangereux inertes, au lieu-dit « J… de OL… », sur le territoire de la commune de OL…-la-Vernède.
Par un jugement avant dire droit n° 1800214 rendu le 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pendant un délai de six mois pour permettre au préfet du Gard de transmettre un arrêté de régularisation pris après respect des modalités précisées aux point 41 et suivants de ce jugement, susceptible de remédier au vice résultant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Par un arrêté pris le 18 décembre 2020 au visa d’un avis émis le 3 novembre 2020 par la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie, le préfet du Gard a modifié l’arrêté du 30 janvier 2017. Les demandeurs ont également sollicité l’annulation de cet arrêté préfectoral modificatif auprès du tribunal administratif de Nîmes.
Par un jugement mettant fin à l’instance n° 1800214 rendu le 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir donné acte des désistements de M. FY…, Mme FY…, Mme GR…, M. KM…, M. EU…, Mme NW…, M. FG…, Mme FG…, M. CH…, Mme GJ…, M. FZ… JU…, M. DL…, M. GO…, M. DW…, Mme GY…, M. EE…, M. NQ… HN…, Mme MD…, M. LI…, Mme JC…, Mme LK…, Mme CN…, Mme DE…, M. ED…, Mme ED…, Mme EH…, M. HE…, Mme EQ… MC…, M. HL…, M. MG…, Mme MG…, Mme HV…, M. HV…, M. KX…, M. IR…, Mme LG…, Mme FS…, M. FS…, Mme HI…, Mme BE…, M. O…, M. FB…, Mme CB…, M. CD… et Mme LF…, a rejeté la demande, ainsi que les conclusions présentées par la société Les Calcaires du Gard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 12 mai 2023, l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre, Mme AC…, M. AC…, Mme FV…, Mme FW…, M. CK…, Mme AG…, M. AG…, M. JG…, M. AJ…, M. JJ…, M. AD… JK…, Mme JK…, M. HY… JK…, M. K…, Mme K…, M. JM…, Mme GH…, Mme LO…, M. DD…, M. JP…, Mme GK…, M. NP…, M. JT…, M. DG…, Mme LS…, M. LS…, M. DK…, Mme DK…, Mme de FS…, M. L…, M. DM…, M. DN…, M. JX…, M. LU…, Mme LU…, Mme CJ… GQ…, Mme DP… GQ…, Mme HM… GQ…, M. GQ…, M. DU…, Mme DU…, Mme MR…, M. DV…, Mme N…, M. N…, Mme MN… KC…, Mme NJ… KC…, M. KC…, Mme NT…, M. AU…, Mme AW…, Mme MS…, M. MS…, M. GZ…, Mme BC…, M. KK…, Mme KK…, Mme NY…, M. HD…, Mme HI…, Mme ME…, M. ME…, Mme EN…, Mme HJ…, Mme EP…, M. ET…, Mme EU…, Mme KA… EY…, Mme R… EY…, M. HS…, Mme HT…, M. FA…, M. MY…, M. AQ… NL…, Mme NL…, M. HZ… NL…, Mme HX…, Mme MZ…, Mme NA…, M. BN…, M. IB…, Mme IB…, M. KY…, Mme KY…, M. MI…, Mme FH…, Mme FJ…, M. FJ…, M. NG…, M. FK…, M. Z…, M. BY…, Mme IP…, M. ND… IP…, M. FL…, Mme FN…, M. FO…, M. NN…, Mme NN…, M. NX…, Mme MK…, Mme IU…, M. LH…, Mme CE…, Mme AB…, M. AB…, Mme IX…, M. IX…, Mme FT…, M. FU…, Mme IZ…, M. IZ…, M. MV… CG…, M. V… CG…, Mme CH…, M. GB…, M. NC…, M. GC…, M. CM…, Mme JE…, M. JE…, Mme JF…, Mme AI…, Mme NI…, M. AK…, M. CQ…, M. MM…, Mme CU…, M. S… JK…, Mme JK…, M. KU… JK…, Mme K…, M. GF…, M. CW…, M. CY…, Mme DA…, Mme JO…, M. MO…, Mme GI…, M. AM…, M. GL…, M. de OH…, M. GN…, M. GE… JU…, M. DH…, M. de OM… de ON…, Mme de OM… de ON…, M. DI…, M. DJ…, Mme AO…, Mme M…, Mme GO… OE…, M. AP…, Mme AP…, M. DQ…, M. GU…, Mme KB…, Mme B…, M. DX…, M. DY…, M. AN… KE…, M. T… KE…, M. GW…, Mme GW…, M. MB…, Mme MB…, Mme EF…, M. HC…, M. P…, M. EJ…, M. EK…, Mme BE…, M. EO…, Mme EO…, M. BF…, M. ER…, M. KN…, M. FD… HN…, M. II… HN…, M. EV…, M. HP…, Mme EZ…, Mme BJ…, Mme D…, M. HU…, M. KQ…, Mme KR…, M. FC…, Mme FC…, Mme U…, M. E…, Mme E…, M. IG…, M. IL…, Mme IL…, Mme NB…, M. BV…, Mme BX…, M. FL…, M. FM…, Mme IQ…, M. LE…, M. FQ…, M. AA…, M. NH…, l’association pour la sauvegarde de l’environnement et le bien vivre à Saint-Marcel, M. F…, Mme AE…, M. AE…, Mme AF…, M. AF…, M. FX…, Mme GG… FX…, Mme LM… FX…, M. CG…, Mme CI…, M. CI…, M. A…, M. JA…, Mme JA…, M. GA…, Mme GA…, Mme MT… LJ…, M. NF… LJ…, M. HY… LJ…, M. IM… LJ…, Mme IT… LJ…, M. H…, M. GD…, M. CL…, M. I…, Mme OA…, Mme AH…, M. AH…, Mme JD…, Mme CO…, M. CP…, Mme NR…, Mme CR…, Mme CS…, M. LL…, Mme LL…, Mme CT…, Mme JI…, Mme OF… JZ…, Mme JL…, M. CZ… JL…, M. NF… JL…, M. W… JL…, Mme CV…, M. AL…, M. LN…, M. DA…, Mme DA…, M. JN…, Mme DB…, Mme DC…, M. EC… DC…, M. EM… DC…, Mme LQ…, Mme MP…, M. JQ…, Mme JV… JR…, M. MU… JR…, Mme KJ… JR…, M. V… JR…, Mme JS…, M. DF…, M. de OJ…, M. GM…, Mme GM…, Mme LR…, M. Dell’aglio, Mme de OK…, M. de OI…, Mme de OI… OO…, M. JW…, Mme LT…, Mme GP…, M. MQ…, Mme DR…, M. DR…, M. DS…, Mme DT…, Mme LV…, M. GS…, Mme AR…, M. AS…, M. JZ…, Mme JZ…, M. AT…, M. O…, M. DW…, Mme KD…, Mme AV…, Mme AX…, Mme AY… OB…, Mme AY…, M. AY…, M. KF…, M. LX…, Mme NV…, M. KG…, Mme LY…, M. LY…, Mme LZ…, M. LZ…, Mme GX…, M. MA…, M. DZ…, M. C…, Mme AZ…, M. EA…, M. BA…, Mme BA…, M. EB…, Mme EB…, Mme OG… LC…, M. BB…, Mme BH… HA…, Mme BL… HA…, M. KU… HA…, M. FL… HA…, Mme HB…, M. HB…, M. EG…, M. EI…, M. BD…, M. HF…, Mme KP… HF…, Mme HQ… HF…, Mme MW…, Mme HH…, M. HH…, Mme G… EL…, Mme DO… EL…, M. EL…, Mme LW… EL…, M. HG…, M. Q… IS…, M. MX…, Mme BG…, M. HK…, M. S…, M. ES…, M. HO…, Mme HQ… HP…, Mme KS… HP…, Mme OC… BS…, Mme CX… EX…, M. KH… EX…, Mme BH… EX…, M. FD… EX…, M. KO…, Mme OD… IJ…, Mme HR…, M. HR…, M. GT… BI…, M. EX… BI…, Mme BJ…, M. BK…, M. FB…, Mme HW…, M. HW…, Mme KT…, M. KT…, Mme BM… EA…, M. NE… IA…, M. FD… IA…, M. MH…, M. IB…, Mme IC…, Mme ID…, Mme IE…, Mme IF…, M. FE…, Mme FE…, M. BO…, Mme BO…, M. KV…, M. BP…, Mme KW…, Mme NS…, Mme IH…, M. IH…, Mme FF…, M. LP… FF…, M. JY… FF…, M. IJ…, Mme X…, Mme BQ…, Mme KL… BS…, Mme MF… BS…, M. KZ…, Mme KZ…, Mme Y…, M. Y…, M. LA…, Mme LA…, M. NM…, M. IK…, M. BT…, Mme LB…, M. BV…, M. FI…, Mme BW…, M. LC…, M. LD…, Mme ML… IO…, Mme NK… IO…, M. IO…, M. EX… IP…, M. FP…, Mme FP…, M. CZ… LE…, M. FD… LE…, M. BZ…, M. MJ…, M. CA…, Mme CB…, M. FR…, Mme FR…, Mme IV…, Mme CC…, M. CC…, M. CD…, Mme LF…, M. LG…, M. IW…, M. BR… IY… et M. IN… IY…, représentés par Me Coque, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800214 du 19 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 18 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2017 et d’annuler, en conséquence, ce dernier arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Les Calcaires du Gard une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant des réponses apportées par les premiers juges aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie, de l’absence d’autorité fonctionnelle du président de ladite mission sur les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie, de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 18 décembre 2020 et de la nécessité de réaliser une nouvelle étude d’impact au regard des recommandations émises par la mission régionale d’autorité environnementale s’agissant de la réduction des risques de pollution et de la protection du busard cendré ;
- l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie le 3 novembre 2020 est irrégulier en ce que ladite mission n’était pas indépendante, qu’elle n’était pas encore compétente et qu’elle se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts : l’avis litigieux a été préparé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, laquelle est placée sous l’autorité hiérarchique du préfet de région ; l’avis n’a dès lors pas été émis par une autorité indépendante en méconnaissance de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ; la situation de conflit d’intérêts est caractérisée au regard du V bis de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; l’article R. 122-24 du même code est illégal au regard de l’article L. 122-1 et des principes retenus par la jurisprudence nationale et européenne ; les stipulations de la convention signée entre la mission régionale d’autorité environnementale et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement témoignent de l’absence d’indépendance de la mission en termes de moyens administratifs et humains ; le règlement intérieur de ladite mission confirme cette absence d’autonomie ; la mission régionale n’était pas encore compétente lorsqu’elle a été saisie le 11 septembre 2020 ;
- le public n’a pas été informé ou, au moins, pas suffisamment informé de l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale le 3 novembre 2020 ; il y avait lieu de réaliser une nouvelle enquête publique au vu de l’avis de la mission régionale ;
- les recommandations émises par la mission régionale d’autorité environnementale rendaient nécessaire la réalisation d’une nouvelle étude d’impact pour préciser les mesures à prendre s’agissant tant de la réduction des risques de pollution des sols et des eaux souterraines, notamment par les hydrocarbures, que de la protection de l’habitat du busard cendré menacé par les opérations de débroussaillement ; la réalisation d’une nouvelle étude était d’autant plus nécessaire qu’il existait des contradictions sur ces points entre, d’une part, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et, d’autre part, les rapports respectifs de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et du service « environnement et forêt » de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard ;
- l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale est, en outre, entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’indique pas les nom et prénom de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il en résulte que l’avis litigieux doit être regardé comme ayant été établi par un auteur incompétent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023 et le 24 mai 2023, la société Les Calcaires du Gard, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre, enregistrée le 20 janvier 2023, M. AT…, représenté par Me Coque, déclare se désister de l’instance.
Par une lettre, enregistrée le 4 avril 2023, M. MU… JR…, représenté par Me Coque, déclare se désister de l’instance.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- le décret n° 2020-1029 du 11 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Coque, représentant les requérants,
- et les observations de Me Pietra, représentant la société intimée.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Gard avait autorisé la société Guintoli, le 15 novembre 2013, à exploiter une carrière de roche massive calcaire, une installation de traitement des matériaux extraits et une station de transit de produits minéraux et de déchets non dangereux inertes, au lieu-dit « J… de Saint-Laurent » sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède. Par un jugement n° 14000892 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 et a autorisé la société Guintoli à poursuivre l’exploitation de la carrière et de ses installations connexes pendant une période d’un an dans l’attente d’une régularisation possible de la situation. La société Les Calcaires du Gard, venue aux droits de la société Guintoli, a présenté une nouvelle demande d’autorisation le 25 mai 2016. Par un arrêté pris le 30 janvier 2017, le préfet du Gard a autorisé la société Les Calcaires du Gard à exploiter la carrière et les installations connexes pour une durée de trente ans. L’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre, l’association pour la sauvegarde de l’environnement et le bien vivre à Saint-EQ…, ainsi que des personnes physiques propriétaires de biens sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède ou des communes avoisinantes, ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2017.
Par un jugement avant dire droit rendu le 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pendant un délai de six mois, pour permettre au préfet du Gard de transmettre un arrêté de régularisation pris après respect des modalités précisées aux point 41 et suivants de ce jugement, susceptible de remédier au vice résultant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale émis par le préfet de la région Occitanie le 27 septembre 2016. Par un arrêté pris le 18 décembre 2020 au vu de l’avis rendu le 3 novembre précédent par la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie, le préfet du Gard a modifié l’arrêté du 30 janvier 2017. Les demandeurs ont également sollicité l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2020 auprès du tribunal administratif. Par un arrêt n° 20MA02668 du 9 avril 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel introduite par les intéressés contre le jugement avant dire droit du 23 juin 2020. Enfin, par un jugement rendu le 19 avril 2022, après avoir donné acte de plusieurs désistements, le tribunal administratif de Nîmes a mis fin à l’instance en rejetant la demande tendant à l’annulation des deux arrêtés préfectoraux. Par la présente requête, l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre et les autres requérants susvisés font appel du jugement du 19 avril 2022.
Sur les désistements :
Par deux lettres, respectivement enregistrées le 20 janvier 2023 et le 4 avril 2023, M. AT… et M. MU… JR… ont déclaré se désister de l’instance. Leurs désistements sont purs et simples. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement :
L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». En l’espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés par les demandeurs et notamment, au point 7, au moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie, aux points 10 à 13, au moyen tenant à l’absence d’autorité fonctionnelle du président de ladite mission sur les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie, au point 19, au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 18 décembre 2020 et, aux points 22 à 24, aux moyens portant sur la nécessité de réaliser une nouvelle étude d’impact au regard des recommandations émises par la mission régionale d’autorité environnementale s’agissant de la réduction des risques de pollution et de la protection du busard cendré. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, selon l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) / V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale (…). / V bis. – (…) l’autorité environnementale ne doit pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. A cet effet, ne peut être désignée (…) comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. ». L’article R. 122-6 du même code précise que : « I. – L’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 est : / (…) / 3° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. ». Selon l’article R. 122-24 de ce code : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement pour l’exercice des missions prévues au présent chapitre (…). Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale (…) ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, que l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 a été pris à la suite de l’avis émis le 3 novembre précédent par la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie sur la demande d’autorisation présentée par la société Les Calcaires du Gard. Les requérants se bornent à reproduire en appel l’intégralité de leurs écritures de première instance au soutien de leurs moyens fondés sur l’absence d’indépendance et de compétence de ladite mission régionale, sur l’existence d’une situation de conflit d’intérêts et, par la voie de l’exception, sur l’illégalité de l’article R. 122-4 précité du code de l’environnement au regard de l’article L. 122-1 de ce code. Les appelants ne formulent pas la moindre critique à l’encontre de la motivation précise et pertinente retenue par les premiers juges sur tous ces points. Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs mentionnés aux points 6 à 14 du jugement contesté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte (…) la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
L’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie le 3 novembre 2020 ne présente pas le caractère d’une décision administrative et ne se trouve donc pas soumis aux exigences prévues à l’article L. 212-1 précité du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l’avis litigieux ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, l’avis indique les noms et prénoms de ses cinq auteurs et les appelants n’apportent aucun élément de nature à mettre en doute la compétence des intéressés pour participer à l’élaboration de l’avis.
En troisième lieu, selon l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I. -L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public (…). La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. (…) ». En outre, l’article R. 122-5 du même code dispose que : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
Dans l’hypothèse où l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, rendu en tenant compte des changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet a fait l’objet, une enquête publique complémentaire doit être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prescrites par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Dans le cas où aucune modification substantielle n’a été apportée à l’avis, l’information du public sur le nouvel avis recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet, dans les conditions prévues par l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
D’une part, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie rendu le 3 novembre 2020 mentionne, en des termes identiques à ceux de l’avis émis par le préfet de la région Occitanie en qualité d’autorité environnementale le 27 septembre 2016, que l’étude d’impact présentée par la société Les Calcaires du Gard est « adaptée aux enjeux, à la nature et à l’importance des installations projetées », que l’analyse de l’état initial du site et de son environnement a permis de « dégager les principaux enjeux à prendre en compte et leurs interactions », que les impacts du projet ont été évalués de manière « proportionnée aux enjeux identifiés » et que les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les incidences de ce projet sur l’environnement sont « correctement justifiées et globalement pertinentes ».
D’autre part, l’avis du préfet de région du 27 septembre 2016 relevait que la société pétitionnaire avait réalisé une étude hydrogéologique en 2011, complétée en 2012 et 2016, que les installations projetées se situaient au droit d’une masse d’eau souterraine d’un aquifère karstique et que les mesures préconisées par l’hydrogéologue avaient été prises en compte dans l’étude d’impact, notamment la fixation d’une cote minimale d’extraction permettant de limiter les risques d’incidences de l’activité sur la masse d’eau. Le même avis indiquait que la société intimée avait prévu des mesures pour réduire les risques de pollution des sols et des eaux souterraines, en particulier le ravitaillement en carburant sur une aire étanche pourvue d’une importante capacité de rétention et reliée à un séparateur à hydrocarbures, ainsi que la mise en place d’une cuve aérienne à double enveloppe pour stocker le gasoil non routier. Le préfet de région recommandait cependant que des analyses complémentaires soient réalisées pour éviter la pollution des eaux au regard du contexte hydrogéologique très sensible du secteur.
L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 3 novembre 2020 mentionne les mêmes éléments s’agissant du contexte et des mesures prévues par la société et précise qu’une étude hydrogéologique complémentaire, jointe au rapport d’enquête publique, a procédé à l’analyse des points évoqués dans l’avis du préfet de région. Pour s’assurer que les impacts du projet restent limités dans le contexte karstique très vulnérable du secteur, la mission régionale recommande seulement que les mesures de réduction des risques de pollution soient « soigneusement dimensionnées » et que leur efficacité puisse faire l’objet de « vérifications fréquentes ». Les recommandations ainsi formulées par la mission régionale ne diffèrent pas substantiellement de celles figurant au sein de l’avis du préfet de région et ne justifiaient pas la réalisation d’une nouvelle étude d’impact, alors que l’arrêté du 30 janvier 2017 comporte déjà, notamment en ses articles 4.5 et 7.3, des prescriptions précises imposant tant le respect des préconisations de l’étude hydrogéologique que la mise en œuvre de mesures de prévention des pollutions accidentelles des eaux, auxquelles l’exploitant se conforme, selon les indications, non sérieusement remises en cause par les requérants, contenues dans le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement établi le 7 décembre 2020.
Enfin, l’avis émis par le préfet de région le 27 septembre 2016 mentionnait que le volet naturaliste de l’étude d’impact caractérisait bien les enjeux et les impacts du projet sur le milieu naturel et que ledit volet avait été actualisé et complété en 2016 en prenant en compte les résultats des suivis écologiques réalisés en amont des travaux, puis en phase d’exploitation sur l’année 2015. Le même avis soulignait que la société Les Calcaires du Gard avait prévu cinq mesures de suppression ou de réduction des impacts sur le milieu naturel, parmi lesquelles l’évitement de la partie sud-est du site projeté où l’inventaire initial avait identifié un lieu de nidification du busard cendré. Le préfet de région notait toutefois dans son avis que, selon le bureau d’étude ayant réalisé le suivi écologique, les habitats favorables au busard cendré avaient pu être impactés par les opérations de débroussaillement règlementaires. Dans ce contexte, le préfet de région préconisait, d’une part, de mettre en œuvre les mesures d’entretien de la zone proposées par le bureau d’étude de manière à « donner une chance de maintien à terme » du busard cendré et, d’autre part, d’évaluer l’efficacité réelle de cette mesure d’évitement. L’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale le 3 novembre 2020 fait état des mêmes constats et recommande de mettre en œuvre les propositions du bureau d’étude, d’évaluer l’efficacité de la mesure d’évitement et, pour le cas où le maintien des habitats propices au busard cendré ne pourrait pas être garanti, de prévoir des mesures de reconstitution de ces habitats ou des mesures de compensation adéquates. L’avis de la mission régionale n’est, dès lors, pas non plus substantiellement différent de l’avis du préfet de région sur ce point.
Il résulte en outre de l’instruction que, par un avis du 4 décembre 2020, le service « environnement et forêt » de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard a indiqué que l’exploitant avait respecté les termes de l’autorisation de défrichement délivrée le 5 avril 2013 et que, contrairement à ce que le bureau d’étude avait pu supposer, la zone sud-est n’avait nullement été impactée par les opérations de débroussaillement, la végétation s’y étant régénérée naturellement au point de la rendre peu favorable au maintien du busard cendré. Le même service a estimé que les mesures préconisées par le bureau d’étude conduiraient à une « gestion régressive » de la forêt et seraient par ailleurs susceptibles de porter atteinte à un habitat propice aux chiroptères, alors que le retour du busard cendré sur le site constituait un « pari très aléatoire » dans ce secteur globalement peu favorable à l’espèce. Les requérants n’avancent aucun argument concret de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée par le service susmentionné de la direction départementale des territoires et de la mer, laquelle a été reprise par l’inspection des installations classées dans son rapport du 7 décembre 2020. Ils n’établissent donc pas que des études complémentaires auraient été utiles sur ce point.
Il résulte de tout ce qui a été dit aux cinq points précédents que le préfet du Gard a pu légalement considérer que l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale le 3 novembre 2020 ne nécessitait pas la réalisation d’une nouvelle étude d’impact.
En quatrième lieu, selon l’article R. 122-7 du code de l’environnement : « II. – (…) L’avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, (…) est mis en ligne sur internet. / (…) / L’autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 au maître d’ouvrage. L’avis (…) est joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. ».
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 à 16 ci-dessus que l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie le 3 novembre 2020 n’impliquait pas l’organisation d’une enquête publique complémentaire, mais seulement la publication de cet avis sur internet. Il résulte, à cet égard, de l’instruction et notamment des pièces produites par l’administration en première instance que l’avis en cause a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture du Gard à compter du 16 novembre 2020, pour une période de trois semaines pendant laquelle le public a été mis à même de présenter ses observations. En conséquence, le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance d’information du public doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande tendant à l’annulation des arrêtés des 30 janvier 2017 et 18 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Les Calcaires du Gard, lesquels ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque à verser au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre et de l’ensemble des autres requérants le versement d’une somme globale de 2 000 euros à la société Les Calcaires du Gard au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. AT… et M. MU… JR….
Article 2 : La requête de l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre et des autres requérants est rejetée.
Article 3 : L’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre et l’ensemble des autres requérants verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Les Calcaires du Gard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre, première nommée, pour l’ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Les Calcaires du Gard.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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- Responsable
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- Décret n°2020-1029 du 11 août 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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