Rejet 31 août 2022
Annulation 10 octobre 2023
Rejet 12 janvier 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 23NT03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2023, N° 2212251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255177 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… et Mme C… E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mai 2022 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs.
Par un jugement n° 2212251 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 août 2023 de la commission la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France portant rejet de leur demande et a enjoint au ministre de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme B….
Il soutient que :
- les ressources de M. et Mme B… sont insuffisantes pour financer leur séjour en France ;
- les intéressés n’ont pas justifié d’une assurance couvrant l’ensemble des soins de santé durant leur séjour ;
- les refus de visa litigieux sont légalement fondés, dès lors que les intéressés, qui peuvent solliciter des visas de circulation, ne justifient pas de la nécessité d’un séjour permanent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, M. et Mme B… concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l’État à leur verser une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants bangladais, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs en vue de rendre visite à la famille de leur fils auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions notifiées le 13 mars 2022. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mai 2022 contre ces décisions consulaires et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les demandeurs de visas n’ont pas fourni la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir, de manière autonome, leurs frais de toute nature durant leur séjour et ne justifient pas disposer d’une assurance maladie adéquate (ne se limitant pas aux frais médicaux d’urgence) et valide couvrant l’ensemble de leurs soins de santé durant toute la durée du séjour demandé, et d’autre part, il n’est pas établi que les membres de leur famille ne puissent pas leur rendre visite dans leur pays de résidence où se trouvent leurs intérêts patrimoniaux.
3. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les refus de visa litigieux sont légalement fondés, dès lors que les intéressés, qui peuvent solliciter des visas de circulation, ne justifient pas de la nécessité d’un séjour permanent en France.
4. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas de long séjour en qualité de visiteur sollicités sur le fondement de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. et Mme B… ne justifient pas de la nécessité d’un séjour permanent en France pour rendre visite à leur fils établi en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que les intéressés ont toujours vécu au Bangladesh, où résident les autres membres de leur famille, et au fait qu’il n’est pas établi que leur fils serait dans l’impossibilité de leur rendre visite au Bangladesh, que le refus attaqué ait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi et ait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce seul motif justifiait le refus de visa contesté et c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 31 août 2022 de la commission la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France portant rejet de leur demande.
5. Il appartient néanmoins à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Rennes.
6. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France contestée : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-5 de ce code dans sa version applicable à la même date : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d’eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ». L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dispose que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, dans sa séance au cours de laquelle a été examiné le recours formé par M. et Mme B… à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Dacca du 1er février 2022, était régulièrement composée, le ministre de l’intérieur ne produisant aucun procès-verbal ou feuille de présence de ladite séance. Par suite, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était irrégulièrement composée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mai 2022 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : l’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A… M D… B… et Mme C… E… B….
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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