Rejet 9 novembre 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2023, N° 2009915 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255179 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes :
- de le réintégrer dans le corps des attachés d’administration de l’État à compter du jugement à intervenir ;
- de le faire bénéficier des mêmes droits que l’ensemble des stagiaires de la promotion « Agnès-Varda », à savoir une titularisation au plus tard le 1er mars 2021 ;
- de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
- d’annuler la décision du 10 juillet 2020 aux termes de laquelle le président du jury de la fin de scolarité a décidé de ne pas lui permettre de poursuivre sa scolarité en seconde période probatoire, lui a refusé le droit de bénéficier d’un renouvellement de sa scolarité et mettant fin à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020 ;
- d’annuler la décision du 31 août 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique prise sur son recours hiérarchique ;
- d’annuler la décision administrative de radiation du 14 septembre 2020 à la suite du courrier du recours hiérarchique du directeur général de l’administration et de la fonction publique ;
- d’annuler l’ensemble des décisions prises sur le fondement de la délibération du jury et les nominations qui en découlent ;
— d’annuler la décision du 14 octobre 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique portant nomination des élèves aptes à poursuivre en deuxième période probatoire ;
- et d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses droits avec une nomination dans le corps des attachés d’administration de l’État dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2009915 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, M. D…, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande à la cour :
1°) l’annulation de ce jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) l’annulation de la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le président du jury d’évaluation de l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Nantes ne lui a pas permis de poursuivre une seconde période probatoire au sein de la promotion n°48 et a décidé de mettre fin à sa scolarité, la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur général de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) l’a invité à recommencer sa première période probatoire au sein de la promotion de l’IRA de Nantes (printemps 2020), la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur de l’IRA de Nantes l’a radié de la liste des élèves de la promotion n°49 de l’IRA de Nantes, l’arrêté du 14 octobre 2020 fixant la liste des élèves aptes à poursuivre leur seconde période probatoire et prononçant leur lieu de pré-affectation, ainsi que l’arrêté du 15 décembre 2020 modifiant ladite liste ;
3°) d’enjoindre au ministre en charge de la fonction publique de le réintégrer au sein de la 48ème promotion de l’IRA de Nantes à compter de la notification de l’arrêté à intervenir et de lui faire bénéficier des mêmes droits que les élèves-attachés de ladite promotion aptes à poursuivre la deuxième période probatoire pour une titularisation au plus tard le 1er mars 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre en charge de la fonction publique de lui proposer une affectation à un stage à compter de la notification de l’arrêt à intervenir dans les mêmes conditions ou, à titre très infiniment subsidiaire, d’enjoindre au ministre en charge de la fonction publique de le réintégrer dans la prochaine promotion de l’IRA de Nantes à venir à compter de la notification de l’arrêt à intervenir dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement n’a pas suffisamment motivé son 11ème considérant relatif au moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la note éliminatoire qui lui a été attribuée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le tribunal a opposé à tort l’irrecevabilité du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés des 16 mars 2020 et 16 juin 2020, par voie d’exception ;
- la décision du 10 juillet 2020 est illégale par exception d’illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020 portant désignation des membres du jury ;
- les décisions composant la procédure de recrutement d’un agent public forment une opération complexe et le caractère définitif de la désignation des membres du jury ne peut lui être opposé ;
- les arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020 ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision du 10 juillet 2020 est entachée d’un vice de procédure relatif aux informations communiquées au jury d’évaluation, dès lors que les informations générales communiquées à son jury d’évaluation ne contiennent aucun élément quant aux résultats qu’il a obtenus dans le cadre de l’évaluation des compétences ;
- les décisions contestées sont entachées d’une rupture du principe d’égalité tirée de la division du jury en sous-jurys ;
- le jury d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation :
* il n’a pas pu bénéficier d’une formation pleine et entière, compte-tenu de restrictions sanitaires imposées relatives au virus du Covid ;
* le jury n’a pas pu apprécier ses compétences évaluées pendant la formation ;
* le jury n’a pas porté une appréciation objective sur sa prestation orale.
- les décisions contestées sont entachées d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, l’institut régional d’administration de Nantes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux élèves de l’institut régional d’administration de Nantes considérés comme aptes à poursuivre leur deuxième période probatoire de formation et prononçant leur lieu de pré-affectation, par un arrêté du 14 octobre 2020 de la ministre de la transformation et de la fonction publique, qui ont été mis en mesure de consulter les pièces de la procédure à la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;
- l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chaigneau, substituant Me Schmidt-Sarels pour M. D… et de Me Lacoeuilhe pour l’IRA de Nantes.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2025, a été produite pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, lauréat du concours externe de l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, a été recruté en qualité d’élève attaché d’administration. A l’occasion des examens de fin de la première période probatoire de la promotion n°48, il a présenté, lors de la soutenance individuelle, son mémoire professionnel, épreuve à laquelle il a obtenu la note éliminatoire de 5 sur 20. Par une décision du 10 juillet 2020, le jury chargé d’évaluer les élèves de la promotion 2020 de l’IRA de Nantes n’a pas admis M. D… à intégrer la seconde période probatoire de la formation. L’intéressé a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par un procès-verbal du 10 juillet 2020, le directeur du jury a arrêté la liste des élèves autorisés à poursuivre leur scolarité et celle des élèves autorisés à renouveler leur première période probatoire. Par une décision du 31 août 2020, le DGAFP a informé l’intéressé que le jury de l’IRA de Nantes avait réexaminé son dossier et lui proposait le renouvellement de sa première période probatoire, au sein de la promotion n°49, et l’a invité à se présenter le 1er septembre 2020 à l’établissement si cette proposition lui agréait. Par une décision du 14 septembre 2020, le directeur de l’IRA de Nantes a informé M. D… de sa radiation de la liste des élèves de la promotion en cours, en l’absence d’acceptation écrite de la proposition de renouvellement de la première période probatoire et de présentation dans les locaux de l’IRA depuis le 1er septembre 2020. M. D… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 10 juillet 2020 et les décisions des 31 août 2020 et 14 septembre 2020, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique arrêtant la liste des élèves de la promotion n°48 aptes à poursuivre leur scolarité en seconde période probatoire. Par un jugement du 9 novembre 2023, dont M. D… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. D… avait soulevé dans son mémoire enregistré le 30 mai 2022 au greffe du tribunal un moyen selon lequel l’illégalité de l’arrêté de nomination des membres du jury du 16 mars 2020 du fait de l’incompétence de son auteur devait entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de la délibération du 10 juillet 2020 pris sur son fondement et qui se trouvait, de ce fait, privé de base légale.
3. Le tribunal a estimé, dans la paragraphe 2 du jugement attaqué, que les membres du jury chargés d’évaluer les élèves de la 48ème promotion de l’institut régional d’administration de Nantes pendant la première période probatoire et d’apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d’une nomination en qualité de stagiaire ont été nommés par un arrêté du 16 mars 2020 du ministre de l’action et des comptes publics, modifié par un arrêté du 16 juin 2020, arrêtés portés à la connaissance du requérant le 10 juillet 2020 au plus tard, date à laquelle lui a été notifiée la délibération du même jour visant ces arrêtés. Il en a déduit que l’exception d’illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020, qui ne présentait pas de caractère réglementaire, à raison de l’incompétence de leur signataire, soulevée dans le mémoire enregistré le 22 juin 2021, soit plus de deux mois après qu’ils ont été portés à la connaissance de M. D…, était irrecevable.
4. Toutefois, la délibération du 10 juillet 2020 du président du jury de la fin de scolarité de l’IRA de Nantes et les décisions prise sur son fondement et les arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020 portant désignation des membres du jury, constituent des éléments d’une même opération complexe. Par suite, le requérant était recevable à invoquer, à l’appui de conclusions dirigées contre la délibération du 10 juillet 2020 du président du jury de la fin de scolarité de l’IRA de Nantes et contre les décisions prise sur son fondement, l’illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020 portant désignation des membres du jury, alors même que ces décisions sont définitives. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés des 16 mars 2020 et 16 juin 2020, par voie d’exception.
5. En second lieu, aux termes de l’article 44 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration, dans sa version applicable : « Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l’institut, un jury chargé d’évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d’apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d’une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa version applicable : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° (…) de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…). La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l’objet. Elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l’a donnée. »
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… A…, signataire de l’arrêté du 16 mars 2020 portant nomination des membres du jury chargés d’évaluer les élèves de la 48ème promotion de l’IRA de Nantes au nom du ministre de l’action et des comptes publics et chef du bureau de la formation professionnelle tout au long de la vie à la sous-direction des compétences et des parcours professionnels du service du pilotage des politiques de ressources humaines, bénéficiait d’une délégation de signature régulière, publiée au journal officiel, à la date de l’édiction de l’arrêté susmentionné. Il n’avait donc pas compétence pour signer l’arrêté en question. En l’absence de signature par le ministre ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la délibération du 10 juillet 2020 pris sur le fondement d’un arrêté de nomination irrégulier qui se trouve ainsi privé de base légale, ainsi que de l’ensemble des décisions prises par le jury de fin de scolarité et des décisions prononcées subséquemment sur ce fondement.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 octobre 2020, la ministre de la transformation et de la fonction publique a fixé la liste des élèves de l’IRA de Nantes aptes à poursuivre leur deuxième période probatoire. Dès lors qu’à la date de la demande tendant à l’annulation de cet arrêté formulée par M. D…, la liste établie sur le fondement de la délibération du 10 juillet 2020 n’était pas devenue définitive, le requérant est également fondé à demander l’annulation de cet arrêté du 14 octobre 2020 fixant la liste des élèves de l’IRA de Nantes aptes à poursuivre leur deuxième période probatoire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation du jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, l’annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le président du jury de la fin de scolarité de l’IRA de Nantes a décidé de ne pas lui permettre de poursuivre la seconde période probatoire de la scolarité, lui a refusé le droit de bénéficier d’un renouvellement de sa scolarité et a mis fin à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020, de la décision du 31 août 2020 par laquelle le DGAFP l’a invité à recommencer sa première période probatoire au sein de la promotion n°49 de l’IRA de Nantes, la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur de l’IRA de Nantes l’a radié de la liste des élèves de la promotion n°49 de l’IRA de Nantes, l’arrêté du 14 octobre 2020 fixant la liste des élèves aptes à poursuivre leur seconde période probatoire et prononçant leur lieu de pré-affectation, ainsi que de l’arrêté du 15 décembre 2020 modifiant ladite liste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation, l’annulation de la décision du 10 juillet 2020 du président du jury de la fin de scolarité de l’IRA de Nantes ne saurait conférer à M. D… le droit à une nomination dans le corps des attachés d’administration de l’État et lui permettre de bénéficier des mêmes droits que l’ensemble de la promotion « Agnès-Varda », ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière. En revanche, il y aura lieu d’enjoindre au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification de réexaminer la situation de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 10 juillet 2020 par laquelle le président du jury de la fin de scolarité de l’IRA de Nantes a décidé de ne pas permettre à M. D… de poursuivre la seconde période probatoire de sa scolarité, lui a refusé le droit de bénéficier d’un renouvellement de sa scolarité et a mis fin à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020, la délibération du jury portant nominations des élèves prononcées sur le fondement de la décision du 10 juillet 2020, la décision du 31 août 2020 par laquelle le DGAFP l’a invité à recommencer sa première période probatoire au sein de la promotion n°49 de l’IRA de Nantes, la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur de l’IRA de Nantes l’a radié de la liste des élèves de la promotion n°49 de l’IRA de Nantes, l’arrêté du 14 octobre 2020 fixant la liste des élèves aptes à poursuivre leur seconde période probatoire et prononçant leur lieu de pré-affectation, ainsi que de l’arrêté du 15 décembre 2020 modifiant ladite liste, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification de réexaminer la situation de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et à l’institut régional d’administration de Nantes.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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