Annulation 15 janvier 2024
Réformation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2024, N° 2303722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255181 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B E et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler d’une part, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d’autre part, ces décisions de refus consulaire.
Par un jugement n° 2303722 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 janvier 2023 et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d’entrée et de court séjour à Mme E et M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme E et M. D.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a considéré que le refus de visa portait atteinte à la vie privée et familiale des demandeurs car leur petit-fils serait atteint d’un handicap neurologique :
— le document médical produit en première instance n’est pas probant ;
— compte-tenu du risque de détournement d’objet du visa par les demandeurs, le refus est fondé.
La requêté a été communiquée le 27 mars 2024 à Mme E et M. D, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, ressortissants syriens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour pour visite familiale en France auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul, laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 14 septembre 2022. Par un jugement du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 14 novembre 2022 contre ces décisions consulaires et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision contestée, le tribunal s’est fondé sur une attestation médicale émanant du Groupe Sanitaire Social et Médico-Social (GSMS) « Itinova » du 24 février 2023 produite par les requérants dans laquelle le docteur C, pédiatre, indique qu’un voyage à l’étranger ne serait pas « raisonnable à l’heure actuelle » pour l’enfant Edmond Othanau au vu de son handicap. Toutefois, ce document est identique à un ancien document produit par les demandeurs, daté du 23 décembre 2021, du même médecin comportant une signature différente. En outre, si cette attestation indique qu’un voyage à l’étranger ne parait pas raisonnable au jour de son établissement, les requérants n’ont produit aucun autre document permettant d’attester que cette impossibilité serait de longue durée. Ces éléments sont de nature à remettre en cause la valeur probante du certificat médical produit et le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme E et M. D les visas d’entrée et de court séjour sollicités, le tribunal s’est fondé sur ce certificat médical.
3. Il appartient néanmoins à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme E et M. D devant le tribunal administratif de Rennes.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : () f) produit es documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; () « . Aux termes de l’article 14 de ce règlement : » 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisant, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé. () « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens () / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ".
5. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme E et M. D devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France que les intéressés ont été informé de ce qu’en l’absence de réponse expresse sur leur recours, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. La décision de la commission de recours doit donc être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision du 14 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Istanbul qui comporte une case cochée indiquant la mention suivante : « Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa ».
6. D’une part, aux termes aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précise cependant que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « () 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. () »
8. Les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
10. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l’hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l’autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’accusé de réception du recours formé par Mme E et M. D devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle les autorités consulaires ont refusé de délivrer à Mme E et M. D le visa de court séjour sollicité prend la forme du formulaire type prévu à l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, sur lequel a été cochée la rubrique suivante : « il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ». Si cette mention est constitutive d’une motivation permettant aux intéressés, compte-tenu notamment des pièces qu’ils ont nécessairement produites à l’appui de leur demande de visa, d’identifier les considérations de fait de ce refus et de les discuter utilement, elle n’est toutefois assortie d’aucun motif de droit leur permettant d’identifier le cadre juridique dans lequel cette décision est intervenue. La décision implicite contestée de la commission, qui s’est appropriée les motifs de la décision des autorités consulaires, est dès lors insuffisamment motivée en droit et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte de ce qui précède que le motif fondant l’annulation de la décision de refus de visa opposée à Mme E et M. D tient à son insuffisante motivation en droit et non pas à un motif de fond. En conséquence, l’annulation de la décision de refus de visa, compte tenu de son motif, implique seulement que la demande de visa de court séjour soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le ministre de l’intérieur est seulement fondé à demander l’annulation de l’injonction de délivrance prononcée à l’article 2 du jugement attaqué et, d’autre part, qu’il n’est pas fondé à se plaindre, pour le surplus, de ce que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant le visa de court séjour sollicité par Mme E et M. D.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de court séjour présentée par Mme E et M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L’article 2 du jugement n° 2303722 du 15 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme E et M. D.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT00760
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