Rejet 17 octobre 2023
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 23NT03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2023, N° 2008234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354228 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CS Média, venue aux droits de la société Sodicos, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés n°s U.A.D/006/2020 et U.A.D/009/2020 du 23 juin 2020 par lesquels le maire des Sables d’Olonne a mis en demeure cette société de supprimer un dispositif de publicité et une pré-enseigne, installés respectivement n°s 11 et 18, avenue de Talmont.
Par un jugement n° 2008234 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la société CS Média représentée par Optima avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés n°s U.A.D/006/2020 et U.A.D/009/2020 du 23 juin 2020 ainsi que la décision par laquelle le maire des Sables d’Olonne a rejeté son recours gracieux formé contre ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CS Média soutient que :
— les dispositifs publicitaires litigieux n’étaient pas implantés avenue de Talmont mais sur des parcelles privées non incluses dans le périmètre de ZPR 0 ; le règlement graphique est trop imprécis pour déterminer avec précision la limite des différentes zones prévues au règlement ; il ne ressort pas du règlement écrit que les abords de l’avenue de Talmont seraient inclus dans la ZPR 0 ;
— un maire, lorsqu’il réglemente l’affichage publicitaire dans une zone de publicité restreinte doit prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune des Sables d’Olonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société
CS Media une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les dispositifs litigieux étaient soumis à déclaration préalable et ont été installés sans déclaration ;
— ils ont été installés en ZPR 0 ;
— à supposer que la publicité litigieuse soit en dehors de la ZPR 0, elle contrevient aux dispositions de l’article II-6 du règlement intercommunal de publicité qui prohibe l’installation de ce type de dispositif à moins de 30 m d’un rond-point ;
— le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du règlement local de publicité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dias,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Plateaux, représentant la commune des Sables d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés n°s U.A.D/006/2020 et U.A.D/009/2020 du 23 juin 2020, pris sur le fondement de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, le maire des Sables d’Olonne a mis en demeure la société Sodicos Affichage, entreprise spécialisée dans la régie publicitaire, de supprimer un dispositif de publicité et une préenseigne installées sur les parcelles n°s AN 333 et BC 471, situées respectivement 13 et 20, avenue de Talmont, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces arrêtés. Le 10 juillet 2020, la société CS Média, venue aux droits de la société Sodicos Affichage, a formé contre ces arrêtés un recours gracieux qui a été expressément rejeté, par un courriel du 17 juillet suivant. La société CS Média relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 23 juin 2020 du maire des Sables d’Olonne.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. ».
Aux termes de l’article VI-1-a du règlement intercommunal de publicité et d’enseignes, se rapportant aux dispositions applicables en ZPR 0 : « Dans cette zone, les dispositifs publicitaires (muraux et scellés au sol) sont interdits. /Les relais d’informations services et les préenseignes sont admis dans les conditions fixées à l’article II -12 des dispositions générales. ». Aux termes de l’article II-12 des dispositions générales du même règlement : « Article II-12 : Relais d’informations services et préenseignes sur le domaine public / Des relais d’informations services pourront être installés sur le domaine public ou privé communautaire pour présignaler les entreprises dans les entrées de zones d’activités communautaires./ En outre, les entreprises pourront également se présignaler sous forme de préenseignes, sur le domaine public, assurant la microsignalisation et le jalonnement sur des bimâts (…). ». L’article V-1 du règlement intercommunal de publicité et d’enseignes, relatif à la définition des zones de publicité restreinte ZPR 0, prévoit que cette zone « est constituée par les périmètres désignés en couleur verte sur la carte en annexe. (…). » et y inclut l’avenue de Talmont.
En premier lieu, en se bornant à soutenir que l’autorité compétente doit « prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie » lorsqu’elle définit, dans le cadre du règlement local de publicité, des zones de publicité restreinte, la société requérante n’établit pas que les dispositions citées au point précédent, en ce qu’elles interdisent, dans la ZPR 0, dont le périmètre est limité, la publicité, et en ce qu’elles encadrent les conditions dans lesquelles les préenseignes peuvent être admises dans cette zone, auraient porté aux règles de la concurrence une atteinte injustifiée au regard des objectifs de la réglementation mise en œuvre. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du règlement intercommunal de publicité et d’enseignes doit, par suite, être écarté.
En second lieu, d’une part, il ressort du plan de zonage annexé au règlement intercommunal de publicité et d’enseignes, lequel présente un degré de précision suffisant quant à la délimitation de la zone ZPR 0, que cette zone, délimitée en vert sur l’avenue de Talmont, ne se limite pas à l’emprise de la voie, mais inclut aussi ses abords, de part et d’autre de la chaussée, et recouvre en particulier, sur toute sa superficie, la parcelle cadastrée à la section AN sous le n° 333, située 13, avenue de Talmont, sur laquelle le dispositif de publicité litigieux a été installé. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, la règle d’interdiction de tout dispositif de publicité prévue par les dispositions de l’article VI-1-a du règlement à l’intérieur de la zone ZPR 0 est applicable à ce dispositif de publicité. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs d’appréciation, de droit et de fait que le maire des Sables d’Olonne a mis demeure la société CS Média de supprimer le dispositif litigieux.
D’autre part, il ressort du plan de zonage annexé au règlement annexé au règlement intercommunal de publicité et d’enseignes que la zone ZPR 0 inclut, sur toute sa superficie, la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 471, située 20, avenue de Talmont, sur laquelle la préenseigne litigieuse a été installée. Si les dispositions de l’article II-12 du règlement autorisent, par exception, dans cette zone, sur le domaine public et privé de la communauté d’agglomération des Sables d’Olonne, l’installation de préenseignes dont la hauteur et la longueur n’excèdent pas respectivement 1,20 mètres et 1,60 mètres, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la parcelle n° BC 471 appartient à un propriétaire privé et qu’au surplus, les dimensions de la préenseigne litigieuse excèdent celles admises par les dispositions de l’article II-12 du règlement. Dans ces conditions, le maire des Sables d’Olonne a pu légalement mettre en demeure la société CS Média de supprimer la préenseigne en cause.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par la commune des Sables d’Olonne, que la société CS Média n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Sables d’Olonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société CS Média au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Sables d’Olonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CS Média est rejetée.
Article 2 : La société CS Média versera une somme de 1 500 euros à la commune des Sables d’Olonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CS Média et à la commune des Sables d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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