Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 22NC02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 juin 2022, N° 2000168 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354234 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Aéroparc (SMAGA), la communauté de communes du Sud-Territoire et la commune de Delle ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la dissolution du SMAGA et, d’autre part, l’arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet a prononcé le règlement d’office d’une décision modificative du budget primitif de l’année 2019 du SMAGA.
Par un jugement n° 2000168 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 10 février 2023, la communauté de communes du Sud-Territoire et la commune de Delle, représentées par Me Kern, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Territoire de Belfort du 19 décembre 2019 et du 23 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de l’illégalité de la dévolution de l’actif de liquidation au Grand Belfort Communauté d’agglomération (GBCA) ; il n’a répondu qu’à la partie du moyen relative au fait que cet actif devait revenir au département ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2019 prononçant la dissolution du SMAGA et répartition de l’actif et du passif :
— s’agissant du montant du passif à répartir lié à la concession d’aménagement, à titre principal, il ne peut être établi en fonction du bilan de l’opération prévisionnel comme si elle était arrivée à son terme car, au 31 décembre 2016, l’opération était loin d’être terminée, une large part de la zone restant à aménager ; toutes les projections postérieures sur des terrains qui n’ont pas encore été acquis ou des dépenses qui n’ont pas encore été programmées ne peuvent constituer ni un actif ni un passif du SMAGA parce qu’il n’existe aucune certitude de leur engagement et que leurs montants dépendent de la manière dont la poursuite de l’opération sera opérée, poursuite pour laquelle les membres du SMAGA, hormis ceux appartenant à GBCA par l’intermédiaire du conseil communautaire, n’ont aucun droit de regard ni de pouvoir décisionnel ; cette manière de faire conduit à minorer l’actif tout en maintenant le passif au même montant alors que celui-ci devrait être minoré à la même hauteur que l’actif ; en procédant ainsi, le préfet a arrêté un solde plus faible à répartir entre les membres du syndicat ;
— le préfet n’a pas tenu compte de la convention passée avec le département du 21 mars 1994, par laquelle il s’engageait à verser au SMAGA, à la fin de la concession, une subvention à hauteur de 75 % du déficit de l’opération ;
— l’attribution du solde du SMAGA au GBCA par l’article 3 de l’arrêté est illégale ; en vertu des dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de retrait des communes membres d’un syndicat en raison de leur rattachement à un établissement public de coopération intercommunale, la répartition des éléments d’actif et de passif du syndicat s’opère entre les communes de l’établissement et non avec l’établissement public de coopération intercommunale qui reprend in fine la compétence, alors que GBCA n’adhère pas au syndicat ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2019 portant règlement d’office de la décision modificative du budget primitif 2019 :
— les dispositions du II de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales n’accordent aucune compétence au préfet pour établir et régler d’office des décisions modificatives d’un budget voté par l’organe délibérant, notamment d’un établissement public de coopération intercommunal en cours de liquidation ; il ne peut intervenir pour régler le budget que lorsque le syndicat n’a pas adopté avant le 31 mars un budget de liquidation en application de l’article L. 5211-26 II du code général des collectivités territoriales ; en outre, l’intervention du préfet nécessite une mise en demeure et l’intervention du liquidateur ;
— la détermination des dépenses et recettes inscrites dans la décision modificative du budget primitif de l’année 2019 et le montant reversé aux membres du syndicat de 2 400 000 euros sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation du fait de l’irrégularité des modalités de calcul de l’actif et du passif à répartir et de l’irrégularité du titre de recettes émis par le liquidateur.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort, représenté par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas irrégulier ; les premiers juges ont parfaitement analysé le moyen en ses deux branches et statué en relevant que du fait de la caducité de la convention entre le SMAGA et le Département, l’actif de liquidation ne pouvait plus revenir à ce dernier ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2019 prononçant la dissolution du SMAGA et la répartition de l’actif et du passif :
— le montant du passif, lié au déficit de la convention d’aménagement, a été défini par le SMAGA lui-même, de manière certaine, à la somme de 6 769 200 euros par l’avenant n° 11 ;
— l’article 19 de la convention d’aménagement prévoit qu’en cas de dissolution du SMAGA, le solde de l’opération revient au département ; toutefois, du fait de la perte de sa compétence générale, il ne pouvait plus se voir attribuer ce solde ; cette compétence économique était transférée au GBCA, de sorte que ce solde lui revient nécessairement ; les anciennes communes membres du syndicat mixte bénéficient de la répartition de l’actif et du passif qui réintègre par ailleurs le solde de l’opération, au 31 décembre 2016, de 897 719,84 euros, reversé au syndicat par le GBCA ; la détermination de l’actif et du passif fait ressortir un solde positif d’un montant de 2 397 866,01 euros, qui est bien réparti entre les anciens membres du SMAGA, en fonction des parts que ces derniers détenaient ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2019 portant règlement d’office de la décision modificative du budget primitif 2019 :
— lorsque la liquidation présente des difficultés, le préfet nomme un liquidateur avant le 30 juin en application de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales ; ces mêmes dispositions prévoient également qu’en l’absence d’adoption du budget de liquidation par l’organe délibérant, avant le 31 mars de l’année où celui-ci est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire ; aucun budget de liquidation n’a été adopté par le SMAGA avant le 31 mars 2019, le liquidateur, devenu à compter de sa nomination ordonnateur en lieu et place du président de l’établissement public de coopération intercommunale, a ainsi préparé un projet de budget qui a, par la suite, été réglé par le préfet par l’arrêté litigieux ;
— l’inscription d’un montant de 2 400 000 euros au budget, correspondant au reversement aux membres du SMAGA, intervient en application de l’instruction n° 12-015-M14 du 29 juin 2012 de la direction générale des finances publiques, qui prévoit expressément que les montants, figurant sur l’état de transposition des comptes des soldes du bilan de sortie de l’établissement public de coopération intercommunal dissous, sont intégrés dans la comptabilité de chaque commune sur les masses budgétaires de l’exercice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il s’approprie les observations présentées par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bauer,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de Me Kern représentant la communauté de communes Sud Territoire et la commune de Delle et de Me Devevey représentant le préfet du Territoire de Belfort.
Une note en délibéré, présentée par Me Kern pour la communauté de communes Sud Territoire et la commune de Delle, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Aéroparc (SMAGA) a été créé en 1993 pour gérer une importante zone d’activités économiques sur un ancien aérodrome de l’OTAN, d’environ 155 hectares, situé essentiellement sur le territoire de la commune de Fontaine. Le 21 mars 1994, le SMAGA a signé une convention avec le département du Territoire de Belfort qui s’est engagé à lui verser, à l’issue de l’opération d’aménagement de la zone, une subvention d’un montant correspondant à 75 % du déficit, tel qu’il serait alors constaté. Pour l’aménagement de cette zone d’activité, le SMAGA a conclu, le 16 juin 2000, un traité de concession, désormais dénommé convention publique d’aménagement, avec la société d’aménagement SODEB. Le 31 décembre 2016, le SMAGA avait pour membres, outre le département du Territoire de Belfort et la communauté de communes de la Haute Savoureuse, huit communes membres de la communauté de communes du Pays sous-vosgien, vingt-cinq communes membres de la communauté d’agglomération belfortaine, dix-huit communes membres de la communauté des communes du Tilleul et de la Bourbeuse et dix communes membres de la communauté de communes du Sud Territoire. A la suite de la refonte de la carte intercommunale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le préfet du Territoire de Belfort, par deux arrêtés du 14 décembre 2016, d’une part, a prononcé la dissolution, à compter du 1er janvier 2017, de la communauté d’agglomération belfortaine et de la communauté des communes du Tilleul et de la Bourbeuse et leur fusion au sein d’une nouvelle communauté d’agglomération, dénommée Grand Belfort communauté d’agglomération (GBCA) et, d’autre part, à compter de la même date, a prononcé la dissolution de la communauté de communes de la Haute Savoureuse et de la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien et leur fusion au sein d’une nouvelle communauté de communes dénommée communauté de communes des Vosges du Sud. Au 1er janvier 2017, la communauté de communes des Vosges du Sud s’est substituée, au sein du syndicat, selon le mécanisme prévu au II de l’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux huit communes membres de l’ancienne communauté de communes du Pays sous-vosgien et à l’ancienne communauté de communes de la Haute Savoureuse. Selon ce même mécanisme, la communauté de communes du Sud Territoire s’est substituée, au sein du SMAGA, aux dix communes situées dans son ressort. La création, à la même date, du GBCA a entraîné, en application de l’article L. 5216-7 du CGCT, le retrait des quarante-trois communes qui étaient membres de l’une ou l’autre des anciennes structures, à savoir la communauté d’agglomération belfortaine et la communauté des communes du Tilleul et de la Bourbeuse. Le GBCA, après sa création, a décidé de ne pas adhérer au SMAGA. Par un arrêté du 26 décembre 2018, la préfète du Territoire de Belfort a mis fin à l’exercice des compétences du SMAGA à compter du 1er janvier 2017 et a sursis à sa dissolution. Par un arrêté du 27 juin 2019, la préfète du Territoire de Belfort a nommé le liquidateur du SMAGA. A l’issue des opérations de liquidation, par un arrêté du 19 décembre 2019, le préfet a prononcé la dissolution du SMAGA et a arrêté la répartition de l’actif et du passif entre les anciens membres, puis, par un arrêté du 23 décembre 2019, il a procédé au règlement d’office d’une décision modificative du budget primitif de l’année 2019 du SMAGA. La communauté de communes du Sud-Territoire et la commune de Delle ont sollicité du tribunal administratif de Besançon l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2000168 du 14 juin 2022, le tribunal a rejeté leur demande. Par la présente requête, la communauté de communes du Sud-Territoire et la commune de Delle relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a visé le moyen soulevé en première instance en ses deux branches tirées de ce que le solde de liquidation n’aurait pas dû être attribué au GBCA et de ce qu’il aurait dû l’être au département et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de l’attribuer à ce dernier. Il doit dès lors être regardé comme ayant écarté par prétérition la partie du moyen relative à l’attribution du solde au GBCA, alors que l’article 2 de l’arrêté attaqué procède à la répartition du patrimoine du syndicat entre l’ensemble de ses anciens membres et ne l’attribue pas au GBCA, ce dernier se voyant seulement reverser le solde de la trésorerie du syndicat consécutif à la répartition. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2019 prononçant la dissolution du SMAGA et la répartition de l’actif et du passif :
D’une part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; (…) ». L’article L. 5216-7 du même code dispose que : « (…) II. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d’agglomération, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d’agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d’agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe (…) V. – Le présent article est également applicable lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d’agglomération était membre d’un syndicat mixte. ». Aux termes de l’article L. 5211-41-3 dudit code : « I. – Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. (…) III. – (…) Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre. (…) L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion. (…) L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 5721-7 du même code : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre. Il peut également être dissous, d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. L’arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales : « (…) II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente. (…) Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département. ». L’article L. 5211-25-1 du même code dispose quant à lui : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ».
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, par un arrêté du 14 décembre 2016 du préfet du Territoire de Belfort, la communauté d’agglomération belfortaine et la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse, comprenant notamment les trois communes de Fontaine, Reppe et Foussemagne sur le ban desquelles est située le territoire d’assiette de l’Aéroparc, ont été fusionnées à compter du 1er janvier 2017 pour former une nouvelle communauté d’agglomération dénommée Grand Belfort communauté d’agglomération (GBCA). En vertu des dispositions précitées des articles L. 5216-5 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le GBCA exerce de plein droit la compétence en matière de développement économique, notamment la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activités et est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. En application de l’article L. 5216-7 précité du code général des collectivités territoriales, la création du GBCA vaut, par ailleurs, pour les compétences transférées, retrait du syndicat des communes membres de la communauté d’agglomération et substitution de la communauté d’agglomération aux communes.
Constatant que le GBCA n’a pas adhéré au SMAGA, que les communes de Fontaine, Reppe et Foussemagne, seules collectivités restantes dans ce syndicat à partir du 1er janvier 2017, étaient situées à l’extérieur du territoire sur lequel s’exerçaient ses compétences et que les compétences en matière de développement économique étaient désormais détenues par le GBCA, la préfète du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 26 décembre 2018, mis fin à l’exercice des compétences du SMAGA à compter du 1er janvier 2017. Par un arrêté du 27 juin 2019, elle a désigné le liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs de ce syndicat, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le passif de 6 769 200 euros retenu par la préfète à l’article 2 de l’arrêté attaqué correspond au déficit prévisionnel mis à la charge du SMAGA dans le cadre du contrat de concession signé avec la SODEB. Ce montant a été défini en fonction du montant du dernier bilan prévisionnel arrêté au 31 décembre 2016 au regard du montant des avances de trésorerie inscrites à l’actif du compte de gestion à cette même date pour un montant de 7 666 919 euros, et correspond dès lors à une dette certaine et exigible au 31 décembre 2016, compte-tenu de l’achèvement de l’objet du syndicat, laquelle a par ailleurs été acquittée dans le cadre du titre exécutoire émis par le liquidateur le 28 novembre 2019 et dont la cour a confirmé la légalité par arrêt de ce jour. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère erroné du montant du passif retenu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 133 de de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dans sa rédaction alors applicable : « (…) XX.- Sauf disposition contraire, l’exécution des engagements juridiques, financiers et budgétaires pris par les départements et par les régions avant la date de publication de la présente loi en dehors des domaines de compétences que la loi leur attribue se poursuit jusqu’au 31 décembre 2015. ».
Les requérantes soutiennent que pour déterminer le déficit prévisionnel, le liquidateur n’a pas tenu compte de la convention signée le 21 mars 1994 entre le SMAGA et le département du Territoire de Belfort, par laquelle ce dernier s’est engagé à verser au syndicat, à l’issue de l’opération d’aménagement de la zone, une subvention d’un montant de 75 % du déficit de cette opération. Or, d’une part, il résulte des dispositions précitées du XX de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 que l’engagement pris par le département, lequel relevait du développement économique, ne pouvait plus être exécuté à compter du 1er janvier 2016 par cette collectivité, qui n’avait désormais plus compétence dans ce domaine. D’autre part, l’article 2 de la convention du 21 mars 1994 prévoit sa caducité à la dissolution du syndicat qui, ainsi qu’il a été précédemment exposé, devait être dissout de plein droit par application de
l’article L. 5212-33 précité du code général des collectivités territoriale dès lors que, par un arrêté du 14 décembre 2016, le préfet avait fusionné la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse et la communauté d’agglomération belfortaine pour créer la communauté d’agglomération du Grand Belfort (GBCA), et qu’ainsi le SMAGA avait perdu sa compétence tant territoriale que matérielle au 1er janvier 2017. C’est dès lors sans erreur de droit et, en tout état de cause, en l’absence de déficit final de l’opération, qu’il n’en a pas été tenu compte dans la détermination du passif. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, les requérantes soutiennent que l’attribution du solde de liquidation du SMAGA au GBCA par l’article 3 de l’arrêté est irrégulière. Il ressort toutefois des termes de l’article 2 de l’arrêté litigieux que le solde de liquidation est la différence entre l’actif et le passif, soit un montant de 2 397 866,01 euros, lequel a ensuite été réparti entre les anciennes collectivités membres du SMAGA en fonction de leur nombre de parts, et non attribué au GBCA, en conformité avec les dispositions précitées de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. L’article 3 de cet arrêté se borne à attribuer au GBCA le solde de trésorerie du syndicat à l’issue de la répartition de son patrimoine, en raison de l’exercice, en lieu et place du SMAGA, de la compétence de gestion de la zone d’activités économique depuis le 1er janvier 2017, cette compétence ayant été transférée à cette même date au GBCA, compte-tenu de l’intégration en son sein de la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse, qui comprenait notamment les trois communes de Fontaine, Reppe et Foussemagne sur le ban desquelles est située la zone géographique de l’Aéroparc. Il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2019 portant règlement d’office de la décision modificative du budget primitif de l’année 2019 :
Aux termes de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée, requise ou de plein droit et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l’Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente. Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l’Etat dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes. Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. A la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou s’il constate, au vu des comptes rendus d’avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public dans les conditions prévues au III. Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département. III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues au II. Les membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de dissolution. »
Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 13 mai 2019, le comité syndical du SMAGA a proposé une répartition de l’actif et du passif qui n’a pas été acceptée par toutes les communes, de sorte qu’en application des dispositions précitées du II de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, en présence d’un obstacle à la liquidation, le préfet devait y surseoir et nommer un liquidateur au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences. En l’espèce, la préfète du Territoire de Belfort a mis fin à l’exercice des compétences du SMAGA à compter du 1er janvier 2017 par arrêté du 26 décembre 2018 et a nommé un liquidateur par un arrêté du 27 juin 2019, soit avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’intervention de l’arrêté du 26 décembre 2018, aux fins d’apurer les dettes et créances du syndicat et de répartir l’actif et le passif en application des dispositions précitées de l’article L. 5211-25-1 précité du code général des collectivités territoriales.
Si, dès sa nomination, le liquidateur est substitué au président de l’établissement public de coopération intercommunale en qualité d’ordonnateur, l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales ne prévoit en revanche pas qu’il soit substitué à l’organe délibérant de l’établissement. Il résulte de ces dispositions que le règlement d’office du budget par le préfet ne peut intervenir qu’en l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars, peu importe que la trésorerie soit suffisante ou pas, et après mise en demeure préalable. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’organe délibérant du SMAGA a adopté un budget pour l’exercice 2019 avant le 31 mars de cette même année. Les dispositions précitées de l’article L. 5211-26 n’autorisant pas en pareil cas le préfet à édicter une décision venant modifier ce budget, l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté du 23 décembre 2019 doit être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2019 portant règlement d’office de la décision modificative du budget primitif de l’année 2019.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes sollicitées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000168 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2019 portant règlement d’office de la décision modificative du budget primitif de l’année 2019 du SMAGA.
Article 2 : L’arrêté du 23 décembre 2019 portant règlement d’office de la décision modificative du budget primitif de l’année 2019 du SMAGA est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la communauté de communes du Sud-Territoire et la commune de Delle est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Sud Territoire, à la commune de Delle, au ministre de l’intérieur et au Grand Belfort communauté d’agglomération.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort, à Me Galichet-Coharde en sa qualité de liquidateur du SMAGA, à la communauté de communes des Vosges du Sud et aux communes de Saint-Germain-Le-Chatelet, Lachapelle-sous-Rougement, Grosmagny et Lamadeleine-Val-Des-Anges.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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