Annulation 24 avril 2024
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 24NT01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2024, N° 2107866 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354232 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2107866 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C…, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée, le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— en ajournant à deux ans la demande de Mme C…, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits de violence sur mineur reprochés à l’intéressée sont très graves et ils ne sont pas exagérément anciens ;
— les autres moyens soulevés en première instance par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2025, Mme A… C… épouse B… conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de réexaminer sa demande, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ne sont pas fondés ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C…, la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande de Mme C…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article
21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…). ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que cette dernière a fait l’objet, le 2 avril 2009, d’une procédure pour délaissement de mineur de 15 ans, violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violence suivie d’ITT de moins de 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’enquête de police diligentée par le parquet du tribunal de Rodez, à la suite d’un signalement par les services de l’aide sociale à l’enfance, que, le 2 avril 2009, le fils de Mme C…, alors âgé de 13 ans, a été hospitalisé et qu’il a fait l’objet d’une incapacité temporaire totale de 15 jours, à la suite des coups répétés que sa mère lui a portés. Il n’est pas contesté qu’à la suite de ces violences, l’enfant a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire par le ministère public près le tribunal de Rodez. Les faits, d’une particulière gravité, n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision litigieuse. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en cette matière, le ministre de l’intérieur a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation se fonder sur ces faits, quand bien même ils seraient isolés, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C…. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le ministre de l’intérieur en ajournant la demande de Mme C…, pour prononcer l’annulation de cette décision.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par Mme C… devant la cour.
La décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 mai 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme C….
Sur les conclusions présentées en appel par Mme C… tendant au prononcé d’une injonction :
Le présent arrêt rejette les conclusions de la demande présentées par Mme C… devant le tribunal administratif et n’appelle donc aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction présentées en appel par Mme C… et celles qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme A… C….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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