Rejet 9 mai 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23NC02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2023, N° 2104836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354236 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 25 janvier 2021 par lequel le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Rozérieulles, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104836 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A… C… et M. B… C…, représentés par Me Ponseele, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 25 janvier 2021 du conseil métropolitain de Metz Métropole, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de Metz Métropole une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement ne répond pas au moyen tiré du caractère insuffisant de l’information donnée aux membres de l’association délibérante ;
— en ne se rattachant que de manière globale au parti d’aménagement retenu, le tribunal n’a pas réellement statué sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de leurs parcelles ;
— l’information des conseillers municipaux est insuffisante et méconnaît
l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le classement de leurs parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la localisation et les caractéristiques de l’emplacement réservé ne sont pas clairement définis ;
— cet emplacement réservé ne correspond à aucune intention réelle de la commune ;
— il porte sur des parcelles clôturées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, Metz Métropole, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme et M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme et M. C…, a été enregistré le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de Me Ponseele pour Mme et M. C… et de Me Damilot pour Metz Métropole.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 21 juin 2017, le conseil municipal de la commune de Rozérieulles a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Par une délibération du 25 janvier 2021, le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le PLU de la commune de Rozérieulles. Par la présente requête, Mme et M. C… demandent à la cour d’annuler le jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par Mme et M. C…, a répondu, au point 3 de son jugement, au moyen tiré du caractère suffisant de l’information donnée aux membres de l’assemblée délibérante et, au point 7 du jugement, au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement de leurs parcelles. Les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent par suite être écartés.
Sur la légalité de la délibération du 25 janvier 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 2541-2 du même code : « Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent (…) / La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille (…) ». L’article L. 2121-12 de ce code dispose que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». Enfin, son article L. 2121-13 prévoit que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Si Mme et M. C… relèvent que la note annexée à la convocation adressée aux conseillers métropolitains n’évoque pas les remarques des administrés formulées pendant l’enquête publique, cette annexe cite l’avis du commissaire enquêteur ainsi que les deux recommandations qu’il formule et justifie la prise en compte de la première et au contraire le rejet de la seconde. Elle renvoie enfin au rapport et aux conclusions du commissaire pour la consultation des contributions du public. Par suite, cette note comporte une information suffisante des conseillers métropolitains sur les contributions des administrés lors de l’enquête publique. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section 5 n° 30, 31, 32 et 33 forment un seul tenant, dont la partie Sud est identifiée, au règlement graphique du PLU, comme contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue forestière. Elles sont entourées, au Sud et à l’Ouest, par des parcelles boisées et se trouvent à proximité immédiate du ruisseau du Bord du Rupt, dont le projet d’aménagement et de développement durables prévoit la préservation compte tenu de sa participation à la constitution de la trame verte et bleue. Dans ces conditions et alors même qu’elles sont bordées, au Nord et à l’Est, de parcelles construites, leur classement en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-48 de ce code : « Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : / (…) 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (…) ».
L’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l’intention de la commune.
D’une part, l’emplacement réservé n° 1 est clairement localisé de part et d’autre du ruisseau du Bord du Rupt dans le règlement graphique du PLU litigieux et tant sa destination, la création d’un chemin piéton le long du ruisseau au lieudit « Cobechamps-bas », que son bénéficiaire, à savoir la commune de Rozérieulles, sont précisés dans le rapport de présentation.
D’autre part, si un emplacement réservé existait déjà dans les précédents documents d’urbanisme depuis 1990 sans qu’aucun projet de la commune n’ait depuis lors été concrétisé, cet emplacement ne portait que sur la partie Sud du ruisseau et différait ainsi du nouvel emplacement réservé qui porte sur ses deux rives. Par ailleurs, le PLU approuvé par la délibération litigieuse comporte une orientation d’aménagement et de programmation du secteur Bazin qui en définit les modalités d’urbanisation et prévoit notamment des liaisons piétonnes, dont celle justifiant l’emplacement réservé n° 1. Par suite, le moyen tiré de l’absence manifeste d’intention de la commune de réaliser ce chemin piéton portant ainsi une atteinte injustifiée à la propriété des requérants doit être écarté.
Enfin, la circonstance que les parcelles concernées par cet emplacement réservé sont clôturées est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu’en instaurant l’emplacement réservé n° 1, Metz Métropole n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 151-41 et R. 151-48 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Metz Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. C… une somme au titre des frais exposés par Metz Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Metz Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, M. B… C… et à Metz Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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