CAA de NANCY, 3ème chambre, 2 octobre 2025, 23NC02193, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 9 mai 2023
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CAA Nancy
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'information donnée aux membres de l'assemblée délibérante

    La cour a estimé que le tribunal avait répondu de manière adéquate aux arguments soulevés concernant l'information des conseillers métropolitains.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement des parcelles en zone naturelle n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'information des conseillers municipaux

    La cour a considéré que la note annexée à la convocation comportait une information suffisante sur les contributions des administrés lors de l'enquête publique.

  • Rejeté
    Absence d'intention réelle de la commune pour l'emplacement réservé

    La cour a jugé que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé.

  • Rejeté
    Frais exposés par Metz Métropole

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par Metz Métropole, qui n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23NC02193
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02193
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2023, N° 2104836
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052354236

Sur les parties

Texte intégral

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