Rejet 13 février 2024
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 24NT01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2024, N° 2305114 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354231 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2022 de l’autorité consulaire française en Albanie lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée.
Par un jugement n° 2305114 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
— l’insuffisance de ses ressources pour couvrir les frais de séjour et de retour en Albanie à l’issue de la durée de validité du visa demandé ne peut être légalement prise en compte pour lui opposer un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de l’objet et des conditions de son séjour en France en qualité de salariée ainsi que de l’adéquation entre son parcours professionnel et l’emploi qu’elle prévoit d’occuper.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
— il entend se référer à son mémoire de première instance dont il produit une copie ;
— la décision en litige peut être légalement fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que l’occupation d’un emploi salarié en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française en Albanie, qui a rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 23 mars 2023. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé par Mme B… devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France mentionne qu’en l’absence de réponse expresse de la commission, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. La décision des autorités consulaires mentionne que : « Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Cette seule mention ne peut être regardée comme comportant, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à l’intéressée de les contester utilement. Il suit de là que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision de la commission de recours n’étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme, le ministre de l’intérieur ne peut utilement demander qu’il soit procédé à une substitution de motifs.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 7, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B… contre la décision des autorités consulaires en Albanie lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de se prononcer de nouveau sur la demande de visa de Mme B… dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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