Annulation 13 février 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23NC02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354238 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par requêtes distinctes, M. B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler :
— l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
— la décision du 30 août 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par des jugements n° 2300716 du 27 juin 2023 et n° 2302875 et 2302882 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 23NC02845, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. A…, représenté par Me Kohler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l’attente de ce réexamen de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire français ou l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation ;
— il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’activité qu’il exerce est économiquement viable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée devra être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée devra être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, la préfète de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 24NC01287, M. A…, représenté par Me Kohler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l’attente de ce réexamen de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français ou l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée de vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 24NC01289, M. A…, représenté par Me Kohler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions autres que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée devra être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, l’instruction a été close à la date du 9 août 2024.
Un mémoire, présenté pour le préfet du Val de Marne par Me Termeau, a été enregistré le 8 août 2025 et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par trois décisions des 7 août 2023 et 18 avril 2024
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1966, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2007 selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Burkina-Faso. Le 10 août 2017 il a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Yvelines. Après avis défavorable de la commission du titre de séjour du 22 novembre 2017, par un arrêté du 19 décembre 2017, le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 28 décembre 2020, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle en se prévalant de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée régulière et de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 19 mai 2021 pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 6 février 2023, après avis défavorable de cette commission du 22 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy le 27 juin 2023. L’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour à titre exceptionnel le 25 août 2023, qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par une décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 30 août 2023. Enfin, par un arrêté du 28 septembre 2023, la préfète du Val de Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses demandes d’annulation relatives aux décisions mentionnées ci-dessus du 30 août 2023 et du 28 septembre 2023. Par les présentes requêtes, M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2023 et du jugement du 13 février 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Les requêtes n° 23NC02845, 24NC01287 et 24NC01289 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 février 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la situation de l’intéressé et, notamment, outre sa durée de présence et sa situation de famille, l’exercice d’une activité professionnelle sous le régime d’auto-entrepreneur et les contrats de prestation de service conclus avec diverses sociétés. A cet égard, la circonstance que le préfet se soit mépris sur l’identité d’un de ses employeurs ou qu’il n’ait pas tenu compte des dernières reconductions de ses contrats ne saurait caractériser un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 6 de la convention franco-burkinabé du 14 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, avoir été autorisés à exercer leur activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil ». L’article 10 de cette même convention dispose : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants burkinabè doivent posséder un titre de séjour. (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de la convention franco-burkinabé du 14 septembre 1992 que les ressortissants du Burkina-Faso désireux d’exercer une activité professionnelle doivent être munis d’un visa de long séjour et justifier d’une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. En l’espèce, M. A… ne justifie du respect d’aucune de ces deux conditions, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier de la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifiées à l’article L. 421-5 de ce code à la date d’édiction de la décision attaquée, au motif que l’activité qu’il exerce est économiquement viable, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… déclare être entré en France en septembre 2007, il est constant que l’ancienneté de son séjour n’a été acquise que par son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de précédentes mesures d’éloignement en 2013, 2016 et 2017, qu’il n’a pas exécutées. L’intéressé est célibataire et sans charges de famille en France, et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son fils majeur ainsi que ses frères et sœurs. S’il justifie depuis 2019 d’une activité de prestations de nettoyage pour le compte d’une société d’accueil de congrès et de séminaires sous le statut d’auto-entrepreneur lui procurant des revenus réguliers, il est constant, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail à cet effet. Enfin, les circonstances qu’il s’exprime bien en français, qu’il aurait noué des relations amicales en France et qu’il serait très impliqué dans la vie de son église ne suffisent pas à caractériser l’importance de son intégration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Pour les motifs précédemment invoqués aux points 6 et 8, les circonstances relatives à la durée de présence de l’intéressé et à l’exercice depuis 2019 d’une activité professionnelle lui procurant des revenus réguliers ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise en estimant que la situation de M. A… ne présentait pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10 ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre sont illégales. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 30 août 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Et, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé a été présentée moins de deux mois après l’intervention du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2023 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il est constant que l’intéressé n’a, à l’appui de cette nouvelle demande, pas justifié d’éléments nouveaux. Dès lors, le préfet pouvait valablement, pour ce motif, refuser d’enregistrer sa demande en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, alors au demeurant qu’elle avait déjà été consultée sur la situation de l’intéressé et avait émis un avis défavorable à sa régularisation le 22 juin 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs précédemment évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs précédemment mentionnés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’entrée en vigueur est postérieure à la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En second lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Val-de-Marne au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués du 27 juin 2023 et du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 23NC02845, 24NC01287 et 24NC01289 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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