Rejet 4 mai 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23NC02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 mai 2023, N° 2101581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354235 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Besançon l’a licenciée à compter du 1er septembre 2021.
Par un jugement n° 2101581 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 23 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gasse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2021 du recteur de l’académie de Besançon refusant sa titularisation et prononçant son licenciement ;
3°) d’enjoindre au recteur de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa prétendue insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le recteur de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne fonde sa requête sur aucune argumentation juridique ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 juillet 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait le recteur de l’académie de Besançon pour refuser la titularisation et prononcer le licenciement de Mme B…, dès lors qu’elle ne figurait ni sur la liste du jury des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur celle des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme B… a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été nommée, le 1er septembre 2020, en qualité de professeure des écoles stagiaire et a été affectée à l’établissement scolaire Sainte Ursule à Dole. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le recteur de l’académie de Besançon ne l’a pas autorisée à effectuer une seconde année de stage, a refusé sa titularisation au terme de son année de stage et l’a licenciée à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, elle demande à la cour d’annuler le jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son licenciement et d’annuler les décisions de refus de titularisation et de licenciement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires alors en vigueur : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu’il s’agit d’un stagiaire qui effectue une première année de stage, l’avis défavorable doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le recteur arrête la liste des professeurs des écoles stagiaires déclarés aptes à être titularisés. Il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la visite d’évaluation réalisée par son tuteur le 7 mai 2021, ainsi que du rapport de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Dole, que Mme B… ne s’assure pas systématiquement des conditions de sécurité de ses élèves, qu’elle manque d’autorité et ne présente pas le minimum de compétences didactiques et pédagogiques attendues d’un professeur des écoles, tout en se montrant incapable de se remettre en cause. Pour remettre en cause ces éléments consignés dans un rapport de visite et un rapport d’inspection particulièrement circonstanciés, la requérante se borne à fournir des explications confuses et souvent simplistes sous la forme de remarques sur sa lettre de licenciement. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur manifeste dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la fin de
non-recevoir opposée par le recteur, ni la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de titularisation, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction présentées par la requérante ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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