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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 24NT02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2024, N° 2303446 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375309 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie RIMEU |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… E… J…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants D… E…, B… E…, H… E… et A… E…, et Mme C… I… G… ont saisi le tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution de son jugement n° 2215001 du 31 août 2023 annulant la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de leur recours formé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme I… G… et aux enfants D… E…, B… E…, H… E… et A… E… et enjoignant au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2303446 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2024 et 28 février 2025, M. F… E… J…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants B… E…, H… E… et A… E…, Mme C… I… G… et M. D… E…, représentés par Me Poulard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités en exécution du jugement du 31 août 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Ils soutiennent que le jugement du 31 août 2023 imposait la délivrance de visas ; les entretiens réalisés à l’ambassade les 20 et 27 octobre 2023 se sont déroulés dans de mauvaises conditions ; ils n’ont pas usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir les visas sollicités ; les personnes qui se sont présentées à l’ambassade en octobre 2023 sont les personnes désignées par le jugement du 31 août 2023 ; Mme C… I… G… a présenté une autre demande de visa en avril 2019 aux autorités portugaises en Angola, sous une autre identité, afin de faire soigner son fils A… et fuir la guerre ; un jugement du 23 novembre 2020 d’un tribunal congolais reconnait son véritable nom de C… I… G… ainsi que celui de sa fille H… ; elle a restitué ses documents angolais, ainsi que ceux de sa fille, aux autorités de ce pays ; M. E… J… a revu sa famille en 2024 en République démocratique du Congo (RDC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 31 août 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé la décision née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo à Mme I… G… et aux enfants D… E…, B… E…, H… E… et A… E… et présentées au titre du regroupement familial. Il a, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à la délivrance des visas sollicités à Mme I… G… et aux enfants D…, B…, H… et A… E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal administratif de Nantes, saisi ensuite d’une demande d’exécution de ce jugement du 31 août 2023, a refusé d’y faire droit par un jugement du 5 juillet 2024, dont M. F… E… J…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants B… E…, H… E… et A… E…, Mme C… I… G… et M. D… E… relèvent appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
La procédure prévue par cet article du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
Pour s’opposer à l’exécution du jugement du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes qui ordonnait au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme I… G… et les enfants D…, B…, H… et A… E… au titre du regroupement familial, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé à une nouvelle instruction dont il est ressorti, après un relevé d’empreinte et la consultation le 27 octobre 2023 de la base européenne de données Visabio, que Mme I… G… avait sollicité en 2019 un visa sous une autre identité et une autre nationalité auprès des autorités portugaises en Angola, afin de gagner l’Europe. Il ajoute que lors des auditions de cette dernière et des jeunes consorts E… en novembre 2023 des doutes sont apparus sur l’identité des demandeurs de visa et leur filiation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser initialement à Mme I… G… et aux enfants D…, B…, H… et A… E… les visas de long séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France leur a opposé, par sa décision implicite née le 27 juillet 2022, que leurs déclarations conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre du regroupement familial. Cet unique motif n’a pas été autrement précisé devant le tribunal administratif de Nantes avant l’intervention du jugement du 31 août 2023 qui censure cette décision au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et enjoint la délivrance des visas sollicités.
En deuxième lieu, le motif tenant à l’existence d’une précédente demande de visa présentée par Mme I… G… sous une autre identité, circonstance que l’intéressée reconnait en expliquant cette situation, se rattache à la fraude qui constituait le seul motif de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 juillet 2022 et qui n’avait pas été précisé par le ministre devant la juridiction. Ce motif a été censuré par le jugement du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes au vu notamment du jugement supplétif congolais d’acte de naissance de l’intéressée, du 4 mars 2021, qui lui a été communiqué. Par ailleurs, la circonstance alléguée désormais, pour s’opposer à la délivrance des visas, porte sur des faits qui préexistaient à la décision du 27 juillet 2022 de la commission et au jugement du 31 août 2023 et auxquels l’administration avait accès dès avant cette date même si elle ne les avait pas expressément opposés.
En troisième lieu, le motif également opposé par le ministre tenant à l’existence d’incohérences entre les déclarations des demandeurs de visa remettant en cause leurs identités et leurs liens familiaux se rattache également au motif déjà examiné et censuré par le jugement du 31 août 2023 tenant à l’existence d’une fraude. Outre qu’aucun élément n’est précisément avancé pour établir ces incohérences, ces éléments se rapportent manifestement à des faits antérieurs à la décision de la commission du 27 juillet 2022 et au jugement du 31 août 2023 et dont l’administration aurait pu avoir connaissance dès avant cette date.
En conséquence des points précédents, les motifs opposés par le ministre de l’intérieur pour ne pas délivrer les visas sollicités aux demandeurs, qui sont les personnes pour lesquelles des visas avaient été sollicités en juillet 2021 auprès de l’ambassade de France en RDC, ne sont pas de nature à justifier le refus d’exécuter le jugement du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… E… J…, M. D… E… et Mme C… I… G… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme I… G…, à M. D… E… et aux enfants B… E…, H… E… et A… E… dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303446 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme I… G…, à M. D… E… et aux enfants B… E…, H… E… et A… E… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E… J…, à Mme C… I… G…, à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rimeu, présidente de chambre,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente rapporteuse,
S. RIMEU
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A-M. DUBOST
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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