Annulation 14 septembre 2023
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 24NT02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2024, N° 2313468 et 2313473 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375314 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E…, agissant en qualité de représentante légale des jeunes C… H… D… et F… H… I… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions des autorités consulaires en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux jeunes C… H… D… et F… H… I… E… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions.
Par un jugement nos 2313468 et 2313473 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 24NT02978 les 18 octobre 2024 et 29 janvier 2025, Mme A… E…, agissant en tant que représentante légale de la jeune C… H… D…, représentée par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2024 en tant qu’il concerne la jeune C… H… D… ;
2°) d’annuler la décision des autorités consulaires en République démocratique du Congo refusant de délivrer à la jeune C… H… D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
— la requête est recevable ; la requête n’est pas tardive ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas procédé à un examen particulier de la demande ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions contestées n’ont pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’identité et le lien de filiation sont établis par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la jeune C… H… D… remplit les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale ; elle est en mesure de l’accueillir sur le territoire français où elle réside avec son conjoint ; elle dispose de revenus stables et suffisants ; elle n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 24NT02979 les 18 octobre 2024 et 29 janvier 2025, Mme A… E…, agissant en tant que représentante légale du jeune F… H… I… E…, représentée par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2024 en tant qu’il concerne le jeune F… H… I… E… ;
2°) d’annuler la décision des autorités consulaires en République démocratique du Congo refusant de délivrer au jeune F… H… I… E… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
— la requête est recevable ; la requête n’est pas tardive ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas procédé à un examen particulier de la demande ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions contestées n’ont pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’identité et le lien de filiation sont établis par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le jeune F… H… I… E… remplit les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale ; elle est en mesure de l’accueillir sur le territoire français où elle réside avec son conjoint ; elle dispose de revenus stables et suffisants ; elle n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Babou, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise née le 16 janvier 1981, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée le 9 décembre 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les jeunes C… H… D… et F… H… I… E…, nés les 27 avril 2010 et 31 mars 2013, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, qui a rejeté ces demandes par une décision du 3 avril 2023. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 14 septembre 2023. Mme E… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 23 septembre 2024 de ce tribunal rejetant ses demandes.
Les requêtes nos 24NT02878 et 24NT02979 de Mme E… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par Mme E… contre les décisions consulaires portant refus de visa, s’est substituée à ces décisions consulaires. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours du 14 septembre 2023 et les moyens dirigés contre les décisions de l’autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre des décisions des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, sur la circonstance que les documents d’état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ou palier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la réunifiante.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité des jeunes C… H… D… et F… H… I… E… ont été produits les actes de naissance nos 4507 et 4508, dressés le 17 novembre 2016 par l’officier de l’état civil de Limete en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance qui n’a pas été communiqué. Ce jugement supplétif d’acte de naissance ainsi que les actes de naissance dressés en transcription ont été annulés par un jugement du tribunal pour enfant de G…/B… rendu le 13 février 2017, produit pour la première fois en appel. Par ailleurs, Mme E… a également produit les jugements supplétifs d’acte de naissance rendus le 31 août 2017 par le tribunal pour enfants de G…/B…, ainsi que les actes de naissance dressés en transcription, faisant état de la naissance, les 27 avril 2010 et 31 mars 2013, des jeunes C… H… D… et F… H… I… E… de l’union de Mme E… et de M. H… I…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les jugements supplétifs d’acte de naissance qui sont légalisés, et ne sont pas critiqués par le ministre de l’intérieur, seraient frauduleux et ils doivent ainsi être regardés comme établissant l’identité des jeunes C… H… D… et F… H… I… E…, ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante. Dans ces conditions, en estimant que l’identité des demandeurs de visas et partant leur lien familial avec Mme E… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme E… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux jeunes C… H… D… et F… H… I… E…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2313468 et 2313473 du 23 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour en France présentées pour les jeunes C… H… D… et F… H… I… E… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux jeunes C… H… D… et F… H… I… E… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rimeu, présidente de chambre,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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