CAA de NANTES, 1ère chambre, 7 octobre 2025, 24NT02819
TA Rennes
Rejet 29 mai 2024
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CAA Nantes
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte de la convention fiscale franco-belge

    La cour a jugé que la condition du siège de direction effective n'est pas conforme à la directive européenne, et que le tribunal a correctement interprété les dispositions fiscales.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'exonération

    La cour a estimé que la ministre ne peut pas contester la réalité du siège de direction effective en Belgique, et que l'administration n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'imposition.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Centigon Holdings France a demandé au tribunal administratif de Rennes de décharger des retenues à la source sur des dividendes versés à la société belge Carat Belgium Holding pour les exercices 2012 et 2013. Le tribunal a accordé cette décharge, estimant que la société belge remplissait les conditions d'exonération. En appel, la ministre des comptes publics a contesté cette décision, arguant que Carat Belgium Holding n'avait pas de siège de direction effective en Belgique, ce qui contrevenait à l'article 119 ter du code général des impôts. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, soulignant que la condition de siège de direction effective n'était pas conforme à la directive européenne 2011/96/UE, et a rejeté la requête de la ministre.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24NT02819
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT02819
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2024, N° 2104364
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052375311

Sur les parties

Texte intégral

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