Rejet 29 août 2024
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 24NT02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2024, N° 2312664 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375310 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… I… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 16 mai 2023 des autorités consulaires françaises à G… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux enfants A… H… B… et F… H… E… des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2312664 du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 14 août 2025, Mme C… J… épouse I…, M. A… H… B… et M. F… H… E…, représentés par Me Youlou, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions consulaires ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
— la décision de la commission est illégale en l’absence de motivation et au motif qu’elle est implicite ;
— la décision de la commission méconnait les dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’identité et la filiation des demandeurs de visa sont établies par les pièces produites ;
— la décision de la commission méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… J… épouse I…, ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du 24 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes au profit de ses enfants allégués, M. A… H… B… et M. F… H… E…. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l’autorité consulaire française à G… (République démocratique du Congo) le 16 mai 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus par une décision née le 30 juillet 2023. Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de la décision implicite née le 30 mai 2023 qui, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires du 16 mai 2023. Mme I…, ainsi que M. A… H… B… et M. F… H… E…, devenus majeurs, relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (…). ». Et aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. », ce dernier disposant que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser les visas sollicités pour M. A… H… B… et M. F… H… E… la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a opposé, par référence aux refus de visa opposés préalablement par les autorités consulaires, le fait que les documents d’état-civil produits en vue d’établir leurs états-civils respectifs comportaient des irrégularités qui permettaient de conclure qu’ils n’étaient pas authentiques. Le ministre de l’intérieur n’a précisé ces éléments ni devant le tribunal administratif de Nantes ni devant la cour.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir leurs états-civils les intéressés ont présenté des actes de naissances établis par la ville de G… le 22 mai 2018 sur le fondement d’un jugement supplétif d’acte de naissance, produit pour la première fois en appel, du tribunal pour enfants de G… / D… du 6 mars 2018. Le ministre qui n’a pas produit de mémoire en défense ne soutient pas que ce jugement serait entaché de fraude. Ces documents établissent l’identité des intéressés et leurs filiations respectives, notamment à l’égard de Mme J… épouse I…. Il s’ensuit que le motif tiré du défaut d’authenticité des documents d’état-civil produits n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme J… épouse I… et MM. A… H… B… et F… H… E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A… H… B… et à M. F… H… E…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… H… B… et M. F… H… E….
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2312664 du 29 août 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… H… B… et à M. F… H… E… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… H… B… et à M. F… H… E… la somme globale de 1 000 euros.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… H… B…, à M. F… H… E…, à Mme C… J… épouse I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rimeu, présidente de chambre,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente rapporteuse,
S. RIMEU
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A-M. DUBOST
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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