Annulation 29 novembre 2022
Annulation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 juin 2024, N° 470898 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456033 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, la décision du 25 juillet 2018 par laquelle l’inspecteur du travail de la 3ème section d’inspection de l’unité de contrôle ouest de l’unité départementale du Morbihan a autorisé la société C… à le licencier pour inaptitude, d’autre part, la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique dont il l’a saisi et, enfin, la décision du 7 février 2019 par laquelle le ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique et annulé la décision de l’inspecteur du travail, a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1901573 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 9 novembre 2022, M. A…, représenté par Me Quentel demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2021 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société C… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d’autorisation de licenciement formée par son employeur n’est pas sans rapport avec ses mandats représentatifs et syndicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2022 et le 20 octobre 2022, la société C…, représentée par Me Nolot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un arrêt n° 21NT03323 du 29 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2021 ainsi que la décision de l’inspecteur du travail du 25 juillet 2018 et celle de la ministre du travail du 7 février 2019.
Par une décision n° 470898 du 5 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par la société C…, a annulé cet arrêt du 29 novembre 2022 et renvoyé l’affaire devant la cour pour y être jugée.
Procédure devant la cour après cassation :
Les parties ont été informées, le 18 juin 2024, de la reprise de l’instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire de nouveaux mémoires ou observations.
Par des mémoires, enregistrés le 16 août 2024 et le 25 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Quentel, maintient ses conclusions d’appel par le même moyen.
Par des mémoires, enregistrés le 6 août 2024 et le 11 septembre 2024, la société C…, représentée par Me Nolot conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle indique ne pas avoir de nouvelles observations à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Quentel, représentant M. A… et les observations de Me Nolot, représentant la société C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, recruté le 2 août 2010 par la société C… pour occuper l’emploi de conducteur routier, a été placé en arrêt de travail à compter du 27 août 2015. Par un avis du 2 mai 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement. Par une décision du 25 juillet 2018, l’inspecteur du travail a autorisé la société C… à le licencier pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. Saisi du recours hiérarchique formé par M. A…, le ministre chargé du travail a, par une décision du 7 février 2019, retiré sa précédente décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail, motif pris de son insuffisante motivation et autorisé la société C… à procéder au licenciement de l’intéressé. M. A… relève appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 25 juillet 2018 et de la décision du ministre chargé du travail du 7 février 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude.
3. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société C… a été reprise, en novembre 2014, par M. de D… dont les relations avec M. A…, alors membre élu de la délégation unique du personnel ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, par ailleurs, délégué syndical CGT, ont toujours été compliquées ainsi que l’a reconnu l’employeur lors de l’audition réalisée dans le cadre de la contre-enquête. Les tensions se sont particulièrement exacerbées à l’occasion du projet de l’employeur, concrétisé au cours de l’été 2015, de recentrer l’activité de l’entreprise sur celle du transport frigorifique et d’abandonner le transport de céréales (dite activité « bennes »), M. A… estimant que les salariés affectés au transport « bennes » devaient bénéficier d’un « reclassement ». Il n’est pas contesté que l’état de santé de M. A…, ayant justifié son arrêt de travail à compter du 27 août 2015 puis son inaptitude constatée le 25 juillet 2018, résulte, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, de sa souffrance au travail.
5. Il ressort aussi des pièces au dossier que plusieurs témoignages décrivent M. de D… comme ayant ouvertement manifesté une franche hostilité à l’endroit de la CGT et de M. A… dans le cadre de l’exercice de son mandat représentatif et comme ayant régulièrement discrédité par ses propos son action syndicale, lui reprochant de compromettre par cette action la bonne santé de l’entreprise. Les attestations produites par l’intimée ne permettent pas de démentir les faits décrits dans ces témoignages, dont les auteurs n’ont d’ailleurs pas tous engagé une action contre la société. Au demeurant, les attestations versées au dossier par l’intimée émanent, pour la plupart, de salariés en situation de subordination. En outre, la société C… n’apporte aucun élément de nature à expliquer la présence de M. de D… aux abords des locaux du syndicat de la CGT à l’occasion d’une réunion syndicale organisée, en dehors de l’entreprise, par M. A… dans l’exercice normal de son mandat de représentant du personnel. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la société C… a, le 15 juillet 2016, sollicité l’autorisation de licencier M. A… pour faute en faisant valoir qu’il avait contraint un collègue à signer des courriers antidatés, dans le seul but de nuire à la société. Or, comme l’a relevé le ministre chargé du travail pour opposer un refus à cette demande, la matérialité de tels faits n’est pas établie. La société échoue à démontrer la vraisemblance des faits en cause et, par suite, le bien-fondé de sa démarche en se prévalant seulement du témoignage d’un salarié, en situation de subordination et de celui de son épouse alors qu’un autre salarié atteste que l’intéressé lui aurait confié avoir subi une pression de la part de l’employeur. Enfin, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société aurait refusé de payer les heures de délégation de M. A…, il n’est, en revanche, pas établi que ce dernier ait disposé, avant son arrêt de travail, de moyens matériels suffisants lui permettant d’exercer dans des conditions normales ses mandats représentatifs et syndicaux alors que de tels moyens étaient réclamés par le requérant, notamment en vue de faciliter la transmission des informations relatives à ses heures de délégation dans un courriel du 15 mars 2015 et que l’ancienne secrétaire de la société atteste du contraire. De même, si la société entend démentir les mesures de rétorsion invoquées par le requérant en faisant valoir qu’elle lui a octroyé un prêt de 5 000 euros en mars 2015, elle ne justifie pas des raisons l’ayant conduite à refuser, de manière répétée, de lui transmettre par courrier des copies de ses bulletins de salaire, exigeant qu’il se rende dans l’entreprise alors pourtant qu’il se trouvait placé en arrêt de maladie, dans un contexte de souffrance au travail.
6. Au regard de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être rappelées, la demande d’autorisation de licenciement en litige doit être regardée comme n’étant pas sans lien avec les mandats détenus par l’intéressé et son appartenance syndicale. Dès lors, le ministre du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement de M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 7 février 2019 en tant que, par son article 3, elle autorise la société C… à procéder à son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société C… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu’il a supportés.
DECIDE :
Article 1er : L’article 3 de la décision du ministre du travail du 7 février 2019 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2021 en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre cette décision du ministre du travail en tant qu’elle autorise le licenciement de M. A… sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… ainsi que les conclusions présentées par la société C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société C….
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
G. QUILLEVERE
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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