Rejet 30 novembre 2022
Rejet 13 février 2024
Annulation 19 juin 2024
Annulation 26 juin 2025
Désistement 8 octobre 2025
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2024, N° 2106980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456036 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou subsidiairement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2106980 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme C… et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B….
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que la seule circonstance que le regroupement familial ait été refusé à son mari n’était pas suffisante pour établir que Mme B… n’aurait pas le centre de ses intérêts personnels, matériels et familiaux en France ; cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de sa décision ; et nonobstant le caractère personnel de la demande de naturalisation, la résidence à l’étranger de son conjoint avec lequel elle est marié depuis peu de temps à la date de la décision contestée peut lui être opposée ;
- Mme B… conserve des liens forts en Algérie ;
- par ailleurs, il y a lieu de noter qu’à la date de la décision contestée, Mme B… ne justifiait pas d’une insertion professionnelle et que la notification de la pension d’invalidité mentionnait un salaire annuel moyen de base inférieur à 10 000 euros
- les autres moyens présentés par Mme B… seront écartés par l’effet dévolutif.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Benveniste, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Benveniste, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née en 1981, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique l’obtention de la nationalité française. Par une décision du 22 octobre 2020, cette autorité a déclaré irrecevable cette demande de naturalisation au titre de l’article 21-16 du code civil. Mme B… a alors formé un recours hiérarchique et, par une décision du 24 mars 2021, le ministre de l’intérieur a substitué, en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, à la décision d’irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation.
2. Mme B… a, le 24 juin 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un jugement du 19 juin 2024, cette juridiction a annulé la décision ministérielle du 24 mars 2021 et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de l’intéressée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les conditions de recevabilité de la demande, telle que la condition de résidence en France, qui impose à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence de la personne postulante sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par la décision contestée du 4 mars 2021, la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que son mari réside à l’étranger.
5. S’il est exact que M. C…, ressortissant algérien né en 1996 que Mme B… a épousé le 18 février 2019 réside en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le regroupement familial qu’il avait sollicité lui a été refusé le 7 novembre 2019 par une décision dont la légalité a été confirmée par cette cour le 13 février 2024 au motif que Mme B… ne justifiait pas avoir disposé des ressources suffisantes durant la période de référence. Toutefois, il est constant que Mme B… réside depuis 2000 en France avec sa fille, née à Nantes le 5 aout 2010 et qui vit avec elle, qu’elle est titulaire d’une carte de résidente et qu’elle y a exercé une activité professionnelle jusqu’en 2017. Compte tenu de ces éléments, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que Mme B… n’aurait pas le centre de ses intérêts personnels, matériels et familiaux en France. La circonstance que ses parents et son frère demeurent en Algérie demeurent sans incidence sur cette appréciation. Le ministre ne pouvait, dès lors, comme l’ont justement estimé les premiers juges, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B….
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice
de l’aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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