Non-lieu à statuer 9 août 2023
Annulation 26 avril 2024
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2315907 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456034 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant un visa de long séjour pour Mme B… au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n° 2315907 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 9 août 2023 et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A… et Mme B….
Il soutient que :
- dès lors qu’il est établi que le réunifiant est divorcé de Mme B…, cette dernière n’est plus éligible à la réunification familiale ;
- la demande de visa ayant en réalité été présentée au bénéfice d’une personne qui n’est pas Mme B… et qui ne remplit pas les conditions de la réunification familiale, la décision de la commission de recours n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant afghan, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Une demande de visa de long séjour a été présentée au titre de la réunification familiale en faveur de Mme B…, présentée comme son épouse, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté cette demande par une décision implicite puis une décision expresse du 11 mai 2023. Par un jugement du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 avril 2023 contre cette décision consulaire de rejet et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
3. Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». L’article L. 811-2 du même code dispose : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Pour annuler la décision du 9 aout 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le tribunal a estimé que par les pièces versées au débat, notamment le certificat de mariage des intéressés établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juin 2020, ainsi que leur livret de famille délivrés par le même OFPRA faisant état de leur mariage le 2 août 2012 à Mazâr-e Charif (Afghanistan), le lien marital des requérants devait être regardé comme établi et maintenu à la date de la décision attaquée. Il a également relevé que la procédure de divorce avait été diligentée par la famille de Mme B…, eu égard au « profil occidentalisé » de M. A…, que la procédure de divorce n’avait pas été achevée et que M. A… et Mme B… souhaitaient maintenir leur union.
6. Toutefois, il n’est pas contesté que le réunifiant a contacté deux fois l’administration française pour l’informer qu’il était divorcé de Mme B…. En 2019, le réunifiant a indiqué à l’office français de protection des réfugiés et apatrides que « sa femme (…) ainsi que sa famille souhaite divorcer de M. A… ». Puis, par un courrier du 24 mars 2020, le réunifiant a écrit à l’office français de protection des réfugiés et apatrides en indiquant « je suis divorcé ». Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que la procédure de divorce n’aurait pas abouti, alors que le requérant précise dans son courrier du 24 mars 2020 « qu’il ne peut communiquer le document [attestant du divorce] en raison de difficultés d’accès à l’administration locale ». Dans ces conditions, le lien matrimonial entre les intéressés doit être regardé comme rompu, malgré le certificat de mariage du 25 juin 2020 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme B…, qui n’était plus, à la date de la décision en litige, l’épouse de M. A…, n’entrait pas dans le champ de la réunification familiale défini au 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées et c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 9 août 2023.
7. Il appartient néanmoins à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… et Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes.
8. En premier lieu, la décision de la commission de recours du 9 août 2023 comporte l’énoncé des motifs de droit et considérations de fait sur lesquels elle repose, elle est par suite suffisamment motivée.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision contestée, l’épouse de M. A…, n’entrait pas dans le champ de la réunification familiale défini au 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce seul motif était suffisant pour refuser de délivrer le visa sollicité et la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant un visa de long séjour pour Mme B… au titre de la procédure de réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les concluions à fin d’injonction de M. A… et Mme B… ainsi que leur demande présentée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2315907 du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… A… et Mme C… B… devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A… et Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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