Rejet 20 septembre 2024
Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 septembre 2024, N° 2405405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Par un jugement n° 2405405 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Mazouin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre à la substitution de motifs présentée oralement et pour la première fois en audience par le préfet dans des conditions satisfaisantes ;
- l’arrêté du préfet du Finistère du 11 septembre 2024 est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit :
* le jugement du tribunal judicaire de Brest du 7 juin 2024 a été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 septembre 2024 ;
* il a exercé un recours contre le jugement du 7 juin 2024 ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une absence d’examen approfondi de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre de l’intérieur le 8 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a notamment été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Brest du 7 juin 2024, ramenée à cinq ans par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de Rennes du 10 septembre 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision judiciaire d’interdiction temporaire du territoire français. Par sa présente requête, M. B… demande l’annulation du jugement du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le préfet du Finistère, au cours de l’audience qui s’est tenue le 20 septembre 2024 devant le tribunal administratif, a sollicité une substitution de motifs en indiquant que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Rennes du 10 septembre 2024 qui a confirmé le maintien de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire du 7 juin 2024 et a seulement abaissé la durée de cette interdiction. Dès lors que la clôture de l’instruction n’est intervenue qu’à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et eu égard à l’urgence qui caractérise la procédure introduite par M. B… devant le tribunal, alors que ce dernier n’a fait valoir aucune observation sur cette demande et s’est borné à soutenir que le préfet du Finistère ne pouvait présenter, pour la première fois en audience, une demande de substitution de motif, c’est sans méconnaitre le principe du contradictoire que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet du Finistère.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté en litige, M. B… faisait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans et que cet arrêté vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal d’une décision qui fixe le pays de destination en vue de l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. B… a exercé un recours contre le jugement du 7 juin 2024 du tribunal judiciaire de Brest ou qu’il a porté à la connaissance du préfet du Finistère un tel recours est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, fondée sur le maintien partiel de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Rennes du 10 septembre 2024. De même, sont sans incidence les éventuelles observations émises par l’intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas examiné sa situation particulière en relevant qu’il ne justifiait pas avoir interjeté appel contre le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brest du 7 juin 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
8. Si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé et sur l’intérêt supérieur de son enfant résultent de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet, et non de la décision en litige, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. Pour le même motif, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préemption ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parking
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Parcelle
- Résiliation ·
- Relation contractuelle ·
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Région parisienne ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Entrepôt ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Durée
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Peinture ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous-traitance ·
- Compensation ·
- Identité ·
- Fournisseur
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenus fonciers ·
- Locataire ·
- Revenu ·
- Vacant ·
- Location meublée ·
- Titre ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Durée ·
- Assignation ·
- Voyage
- Recours hiérarchique ·
- Expertise ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Secrétaire ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Garde
- Compteur ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire variable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Crédit ·
- Dépassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Ressortissant
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Commission
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.