Non-lieu à statuer 2 mai 2024
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2024, N° 2303015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement du groupement d’établissements publics locaux d’enseignement, centre de formation en apprentissage C… (GRETA-CFA) a suspendu le versement de la somme de 3 094,38 euros en paiement des 161,15 heures effectuées en 2021, et a rejeté le surplus de ses demandes et de condamner le chef d’établissement du GRETA-CFA et le recteur de l’académie de Rennes au paiement des 87 heures supplémentaires effectuées sur l’année 2022, au paiement de 309 heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2021, assorties des intérêts et capitalisation à compter de l’introduction de la procédure, et au remboursement des frais de déplacement.
Par un jugement n° 2303015 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a conclu au lieu à statuer sur la demande de remboursement des frais de déplacement présentée par Mme B… et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 9 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Daumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… a retiré sa décision tendant au versement de la somme de 3 094,38 euros en paiement des 161,15 heures effectuées en 2021 et a rejeté le surplus de ses demandes ;
3°) de condamner le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… et le recteur de l’académie de Rennes au paiement des 87 heures supplémentaires effectuées sur l’année 2022, au paiement de 309 heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2021, assorties des intérêts et capitalisation à compter de l’introduction de la procédure, et au remboursement de ses frais de déplacement ;
4°) d’enjoindre au chef d’établissement du GRETA-CFA de C… et au recteur de l’académie de Rennes de procéder au paiement des 396 heures supplémentaires au titre des années 2021 et 2022, au remboursement des frais de déplacement, à la régularisation des bulletins de salaire de décembre 2022 et de janvier 2023 et à la rectification des documents de fin de contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’académie de Rennes et du GRETA-CFA de C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait de la décision de paiement de la somme de 3 094,38 euros est illégal : il n’était pas possible pour le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… de retirer sa décision du 5 avril 2023 dès lors que ledit paiement est légal et qu’elle était en droit de percevoir le règlement de ses heures supplémentaires en application de son contrat de travail ;
- elle n’a jamais entendu se prévaloir des dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires applicables aux agents de catégorie B et C, elle entend se prévaloir des dispositions de son propre contrat de travail qui prévoit expressément le paiement d’une indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;
- elle a produit un décompte précis et étayé des heures supplémentaires effectuées ;
- l’article 2 du décret du 14 janvier 2022 selon lequel le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies, ne lui est pas applicable ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable de l’absence d’un tel dispositif de comptage au sein du GRETA-CFA de C… ;
- elle a été placée en arrêt maladie pour épuisement professionnel entre septembre 2022 et décembre 2022 et ses missions impliquaient la réalisation d’heures supplémentaires ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il y avait non-lieu à statuer sur sa demande de remboursement de frais dans le cadre de la réalisation de ses missions : ses déplacements correspondent à des missions effectuées à la demande du GRETA-CFA de C… dans le cadre des fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 5 mai 2025, le chef d’établissement du GRETA-CFA de C…, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le décret n°93-412 du 19 mars 1993 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en qualité d’agente contractuelle au sein du GRETA-CFA de C… du 1erjuin 2021 au 31 décembre 2022 pour assurer les fonctions de secrétaire générale. Elle a sollicité auprès de son employeur, par un courrier du 4 janvier 2023, la délivrance de son certificat de travail, l’attestation employeur, son solde de tout compte ainsi que le paiement des 645 heures supplémentaires qu’elle indique avoir réalisées sur les années 2021 et 2022 ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement. Le GRETA-CFA de C… a procédé, le 18 janvier 2023, au remboursement de 249 heures supplémentaires au titre de l’année 2022 et, le 27 janvier suivant, au remboursement de 161,15 heures au titre de l’année 2021. Par une décision du 5 avril 2023, le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… a retiré sa décision tendant au versement de la somme de 3 094,38 euros en paiement des 161,15 heures effectuées en 2021 et a rejeté la demande de paiement des autres heures supplémentaires réclamées. Par sa présente requête, Mme B… demande à la cour l’annulation du jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 et à la condamnation du GRETA-CFA de C… et du recteur de l’académie de Rennes au paiement des 87 heures supplémentaires effectuées sur l’année 2022 et au paiement de 309 heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. (…) / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. (…) Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. (…). II. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. (…) / 2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. ».
4. Enfin, aux termes des stipulations du contrat de travail liant Mme B… au GRETA-CFA de C… : « Article 3 : Rémunération : (…) le cocontractant pourra, selon sa situation, et conformément aux textes en vigueur, se voir attribuer les avantages et indemnités suivants : (…) indemnités horaires pour travaux supplémentaires. (…) ».
5. En application des dispositions combinées de l’article L.713-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 cité au point 3, les agents non titulaires occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient, en premier lieu, à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il estime avoir effectués pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
6. Il est constant que Mme B… a été engagée en qualité de contractuelle au sein du GRETA-CFA de C… pour assurer les missions de secrétaire générale, relevant de la catégorie A. Ces fonctions ne sont pas au nombre de celles au titre desquelles le dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est applicable, en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 précité. Par suite, le contrat de travail liant Mme B… au GRETA-CFA de C… est illégal sur ce point et la requérante ne saurait se prévaloir de ses dispositions pour prétendre au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à son contrat. Dans ces conditions, la décision du chef d’établissement du GRETA-CFA de C… tendant au versement à l’intéressée de la somme de 3 094,38 euros correspondant au paiement de 161,15 heures effectuées en 2021 était illégale et cette autorité pouvait retirer, de sa propre initiative, cette décision créatrice de droits. Mme B… ne saurait davantage solliciter, sur le même fondement, le paiement de 87 heures supplémentaires effectuées sur l’année 2022 et le paiement de 309 heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2021.
7. Toutefois, si l’administration s’est engagée sur le fondement des contrats conclus à servir à l’intéressée une rémunération mensuelle sur la base de l’indice nouveau majoré 657, ainsi que les heures supplémentaires effectuées, selon sa situation, Mme B… se borne à produire un décompte manuscrit réalisé par ses soins sur la base de deux plannings prévisionnels annuels des années 2021 et 2022 faisant état des heures supplémentaires réalisées sur ces périodes. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la requérante a effectivement accompli les heures déclarées ou que ces heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande de son chef de service, alors que le GRETA-CFA de C… soutient sans être contredit que la requérante n’a jamais transmis ni son planning, ni l’état de ses heures effectuées tant qu’elle était en fonctions. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… a refusé, par la décision du 5 avril 2023, de l’indemniser pour les 396 heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… a retiré sa décision tendant au versement de la somme de 3 094,38 euros en paiement des 161,15 heures effectuées en 2021 et au paiement de 87 heures supplémentaires effectuées sur l’année 2022 et de 309 heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne les frais de déplacement :
9. Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; / – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent ».
10. En vertu des dispositions précitées fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, les agents en mission doivent être munis d’un ordre de mission.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de frais du 19 juillet 2022 et du 20 janvier 2023 produites, que Mme B… disposait d’un ordre de mission permanent pour la prise en charge de ses déplacements pour les besoins du service. Elle fait valoir sans être contredite sur ce point qu’elle a dû se déplacer à plusieurs reprises pour l’exercice de ses fonctions au mois de septembre 2022. Elle ajoute que si son employeur lui a remboursé un certain nombre de frais exposés en juin 2022 et septembre 2022 à hauteur de 100 euros, ce remboursement ne prend pas en compte la réalité des trajets et des kilomètres effectués entre le 9 et le 26 septembre 2022. Elle produit à l’appui de ses affirmations l’état de ses frais de déplacement de septembre 2022 et sa fiche de frais du 20 janvier 2023, extraits du logiciel de gestion du GRETA, et évalue son préjudice à la somme de 261,13 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que les rappels de salaire de régularisation effectués par le GRETA-CFA de C… sur le traitement de décembre 2023 de l’intéressée correspondraient au remboursement des frais de déplacement engagés par Mme B…. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé qu’il y avait non-lieu à statuer sur la demande de remboursement des frais de déplacement de Mme B… entre le 9 et 26 septembre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2024 doit, dès lors, être annulé sur ce point.
12. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… a refusé de lui rembourser ses frais de déplacement entre le 9 et 26 septembre 2022.
13. Ainsi qu’il a été dit, Mme B… produit l’état de ses frais de déplacement de septembre 2022, dont la réalité n’est pas contestée par le GRETA-CFA de C…, ainsi que sa fiche de frais du 20 janvier 2023 et évalue son préjudice à la somme de 261,13 euros. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme de 100 euros reversée par l’administration à l’intéressée permet de couvrir les frais qu’elle a exposés, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… a refusé de lui rembourser ses frais de déplacement entre le 9 et 26 septembre 2022 pour un montant de 261,13 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… lui a refusé le remboursement de ses frais de déplacement entre le 9 et 26 septembre 2022 pour un montant de 261,13 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de rembourser à Mme B… ses frais de déplacement entre le 9 et 26 septembre 2022 pour un montant de 261,13 euros, le GRETA-CFA de C… a commis une faute. Dès lors que la réalité de ces déplacements n’est pas contestée, la requérante est fondée à demander la condamnation du GRETA-CFA de C… à lui verser la somme de 261,13 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il est enjoint au GRETA-CFA de C… de procéder au remboursement des frais de déplacement engagés par Mme B… entre le 9 et 26 septembre 2022 pour un montant de 261,13 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des parties les sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu’il a conclu au non-lieu à statuer sur la demande de remboursement des frais de déplacement de Mme B… entre le 9 et 26 septembre 2022, est annulé.
Article 2 : La décision du 5 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement du GRETA-CFA de C… a refusé à Mme B… le remboursement de ses frais de déplacement entre le 9 et 26 septembre 2022 pour un montant de 261,13 euros est annulée.
Article 3 : Le groupement d’établissements locaux d’enseignement GRETA-CFA de C… est condamné à verser à Mme B… la somme de 261,13 euros correspondant aux frais de déplacement engagés entre le 9 et 26 septembre 2022.
Article 4 : Il est enjoint au groupement d’établissements locaux d’enseignement GRETA-CFA de C… de procéder au remboursement des frais de déplacement engagés par Mme B… entre le 9 et 26 septembre 2022 pour un montant de 261,13 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au groupement d’établissements locaux d’enseignement GRETA-CFA de C….
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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