Rejet 30 mai 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2024, N° 2113226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation, ensuite d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2113226 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… C… représenté par Me Gherib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces ont été enregistrés pour M. C… le 26 septembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien, né le 21 juillet 1966 à Tlemcen (Algérie), a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 21 octobre 2020, le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet opposé par l’autorité préfectorale. M. C… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré, d’une part, de son absence d’autonomie matérielle, les ressources de son foyer étant essentiellement constituées de prestations sociales, et d’autre part, du fait qu’il est connu défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet de nombreuses procédures entre 1991 et 2000.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Il est constant que M. C… a été l’auteur de « vol simple et contrefaçon, falsification de chèque ou usage ou réception de chèque contrefait » le 5 septembre 1991, de « chantage » le 31 décembre 1992, de « vol de véhicule, port prohibé d’arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 » le 8 mai 1993, « d’extorsion » du 1er avril au 24 juin 1995, de « vol avec arme » le 8 avril 1997, de « vol à l’étalage » le 10 décembre 1999, de « vol simple et recel provenant d’un vol » le 10 mars 2000. La matérialité des faits qui lui sont reprochés, n’est pas contestée par l’intéressé. Eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère répété durant une dizaine d’années, et en dépit de la relative ancienneté des faits en cause, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce seul motif était suffisant pour fonder la décision contestée du 21 octobre 2020.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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