Rejet 13 février 2025
Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 25NT01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2025, N° 2407039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472463 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2407039 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C…, représenté par Me Zaegel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois courant à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé en ce qu’il ne prend pas en compte les attestations de proches qu’il a produites et faute pour le tribunal d’avoir répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation commise par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en ce qu’elles ne mentionnent pas ses attaches familiales en France autres que maritales ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation alors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en dépit de sa demande formulée sur ce fondement le 2 mai 2024 ;
— la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être édictée sans que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne vérifie le droit au séjour de M. C… conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée en raison de son caractère stéréotypé ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier:
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malgache, né le 11 juin 1978, s’est marié le 23 janvier 2018 à une ressortissante française à Madagascar. Le mariage a été retranscrit sur les registres d’état civil français et M. C… est entré en France le 1er juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valant titre de séjour, valable du 29 novembre 2021 au 29 novembre 2022 en qualité de conjoint de français. Le 11 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plusieurs récépissés lui ont été successivement délivrés pour l’instruction de cette demande. Le 3 mai 2024, M. C…, dont la vie commune avec son épouse au domicile partagé des Brulais (Ille-et-Vilaine) avait cessé, a sollicité par courrier postal un « changement de statut » pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an. M. C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine. Par un jugement du 13 février 2025 dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes n’a pas examiné le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet d’Ille-et-Vilaine pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le tribunal a omis de répondre à un moyen qui n’est pas inopérant. Eu égard à cette irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu’elle concerne les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision mentionne l’article L. 423-23 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et précise que le renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sollicité le 11 avril 2023 par M. C… ne peut être accordé faute pour l’intéressé d’établir une commuanuté de vie effective avec son épouse. La décision mentionne également que M. C… ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France et qu’il a conservé des liens privés et familiaux à Madagascar. Si M. C… reproche au préfet d’Ille-et-Vilaine de ne pas avoir mentionné que sa sœur jumelle réside en France et détient la nationalité française, il n’établit pas avoir informé le préfet de cette circonstance, qui n’est pas mentionnée dans le courrier du 2 mai 2024 dont il se prévaut. Ainsi le requérant était à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La décision de refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, M. C… soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas examiné sa situation personnelle faute d’avoir répondu à sa demande adressée par voie postale le 2 mai 2024, reçue par l’administration le 14 mai, en vue d’un « changement de statut » pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurent pas dans la liste, mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des titres pouvant faire l’objet d’une demande au moyen d’un téléservice ou dont le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait prescrit qu’elle soit adressée par voie postale. Par suite, les demandes de titre présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 doivent être présentées à peine d’irrégularité par comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture. En conséquence, compte tenu du caractère irrégulier de la présentation par courrier postal de la demande de titre de séjour du 3 mai 2024, la demande de titre de séjour de M. C… n’avait pas à être instruite par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de cette demande ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, ….Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… n’a pas d’enfant et ne réside en France que depuis le 1er juin 2022 soit depuis une période récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la main courante déposée le 2 décembre 2023 par M. C… auprès de la gendarmerie nationale que la communauté de vie avec son épouse est rompue. Le requérant fait également état de la présence en France de sa sœur jumelle qui réside dans la même commune et dont il serait très proche. Toutefois, la seule production d’un courrier du 19 juin 2024 du maire de la commune de leur lieu de résidence indiquant avoir été saisi par la sœur du requérant d’une demande de soutien auprès des services de la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour du requérant constitue un témoignage indirect qui ne peut suffire à établir l’intensité des liens entretenus avec sa sœur. En outre, M. C…, âgé de 46 ans à la date de la décision contestée, n’a pas vocation à vivre avec sa sœur jumelle. Par ailleurs, l’intéressé, s’il produit les actes de décès de ses parents en 2010 et 2022 et fait état de la présence d’autres membres de sa famille en France, notamment d’une tante dont il est très proche, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine récemment quitté et où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, la circonstance qu’il occupe un emploi depuis le 14 mars 2023 ne permet pas de caractériser une intégration particulière de M. C… dans la société française. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C….
En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’avait pas à instruire et répondre à la demande de titre de séjour présentée par courrier le 3 mai 2024 dès lors que cette demande devait être faite par l’intéressé par comparution personnelle au guichet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les conditions d’entrée en France de M. C… et les motifs pour lesquels il ne peut être regardé comme conjoint d’un ressortissant français et comme justifiant d’une vie privée et familiale en France. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle refusant à l’appelant un titre de séjour, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de M. C… au regard de sa durée de présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé ni d’une méconnaissance de l’obligation de vérifier le droit au séjour de celui-ci avant l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 du présent arrêt que le préfet n’était pas tenu d’instruire la demande de titre de séjour présentée par M. C… le 3 mai 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite il ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise avant un examen préalable de cette demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendnat une durée d’un an :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour édicter une interdiction de quitter le territoire français et en fixer la durée, le préfet doit se fonder sur la durée de présence de l’étranger en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une précédente obligation de quitter le territoire français et celle qu’il constitue ou non une menace à l’ordre public. Il ressort de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le fait que, si M. C… ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la durée de sa présence en France est liée aux délais d’examen de sa demande de titre de séjour et il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France ni de liens familiaux et personnels autres que ceux déjà évoqués ni, enfin, de l’absence de tout lien avec son pays d’origine, Madagascar. Par suite, la décision n’est pas stéréotypée et est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. C… pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant un an.
En dernier lieu, la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. C… alors que ce dernier est venu en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française dont il est désormais séparé.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé, d’une part, à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2025 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Article 2 :
La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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