Annulation 21 mars 2025
Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 25NT01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 mars 2025, N° 2406981, 2406982 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé, dans le dernier état de ses écritures, par une requête n° 2406981, au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d’une durée de deux ans, et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Tergnier (02700).
Mme B… D… a demandé, dans le dernier état de ses écritures, par une requête n° 2406982, au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d’une durée de deux ans, et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Tergnier (02700).
Par un jugement nos 2406981, 2406982 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. C… et de Mme D….
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 25NT01127, M. A… C…, représenté par Me Peres, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l’Aisne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, et lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Tergnier ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois,de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est irrégulier en ce que le tribunal ne vise pas le mémoire rectificatif du 29 novembre 2024 par lequel il présentait des conclusions contre la décision d’obligation de se présenter à la gendarmerie et a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Tergnier (02700) et de répondre au moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de l’Aisne pour édicter la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de séjour a été prise par le préfet de l’Aisne, qui était territorialement incompétent dès lors qu’il était domicilié dans un CADA situé à Fougères (35300) depuis le 28 décembre 2023 et relevait du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un examen incomplet de sa situation alors qu’elle ne fait pas état de son rôle d’aidant de sa mère malade qui vit avec lui et son épouse ni du fait qu’il a eu un enfant né en France et que sa fille aînée est scolarisée ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par le préfet de l’Aisne qui était territorialement incompétent alors que c’est le préfet d’Ille-et-Vilaine qui était compétent ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est venu rejoindre sa sœur qui a le statut de réfugié et vit en France depuis 2015 et que sa mère est gravement malade et a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
- elle est insuffisamment motivée au regard des 4 critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet n’avait pas l’obligation de prendre une telle décision ; la durée d’interdiction de 2 ans est disproportionnée.
- la décision d’obligation de se présenter à la gendarmerie de Tergnier (02700) est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions annexes ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 25NT01128, Mme B… D…, représentée par Me Peres, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l’Aisne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, et l’obligeant à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Tergnier (02700) ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement dont elle a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement est irrégulier en ce que le tribunal ne vise pas le mémoire rectificatif du 29 novembre 2024 par lequel elle présentait des conclusions contre la décision d’obligation de se présenter à la gendarmerie et a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Tergnier (02700) et de répondre au moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de l’Aisne pour édicter la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de séjour a été prise par le préfet de l’Aisne qui était territorialement incompétent dès lors qu’elle était domiciliée dans un CADA situé à Fougères (35300) depuis le 28 décembre 2023 et relevait de la compétence du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un examen incomplet de sa situation alors qu’elle ne fait pas état de son rôle d’aidant de sa belle-mère malade qui vit avec elle et son époux ni du fait qu’elle a eu un enfant né en France et que sa fille aînée est scolarisée ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par le préfet de l’Aisne qui était territorialement incompétent alors que c’est le préfet d’Ille-et-Vilaine qui était compétent ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle est entrée en France avec son époux qui est venu rejoindre sa sœur qui a le statut de réfugié et vit en France depuis 2015 et que sa belle-mère est gravement malade et a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des 4 critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet n’avait pas l’obligation de prendre une telle décision ; la durée d’interdiction de 2 ans est disproportionnée.
- la décision d’obligation de se présenter à la gendarmerie de Tergnier (02700) est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions annexes ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Mme D… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du même jour au motif que sa demande faisait double emploi avec celle de son époux, M. C….
Vu les autres pièces du dossier:
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, de nationalité azerbaïdjanaise, ont déclaré être entrés en France le 19 octobre 2022. Par des décisions en date du 13 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par des décisions en date du 31 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ces rejets. Constatant que leurs demandes d’asile avaient été rejetées, qu’ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvaient faire l’objet d’une mesure d’éloignement, par des arrêtés du 4 mars 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté leurs demandes de titre de séjour au titre de l’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de territoire à leur encontre d’une durée de deux ans, les a assignés à résidence et les a obligés à se présenter à la gendarmerie de Tergnier (02700) deux fois par semaine. Par des requêtes distinctes enregistrées le 26 novembre 2024, M. C… et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces arrêtés. Par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a joint les demandes de M. C… et Mme D… et les a rejetées. M. C… et Mme D… ont, par deux requêtes distinctes, relevé appel de ce jugement.
Sur la jonction :
Les requêtes d’appel concernent un même couple, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, elles doivent être jointes pour qu’il y soit statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet de l’Aisne à l’encontre des requêtes de M. C… et Mme D… :
Le préfet de l’Asine oppose en défense une fin de non recevoir tirée de ce que les requêtes présentées le 26 novembre 2024 par M. C… et Mme D… seraient irrecevables faute d’avoir été introduites devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai de 30 jours courant à compter de la notification au CADA de Tergnier (02700), le 9 mars 2024, des arrêtés du 4 mars 2024. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, pour prendre les arrêtés en litige, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les fiches TelemOFPRA mentionnant le rejet des demandes d’asile des requérants par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2024, devenues définitives. Ces mêmes fiches mentionnaient expressément que M. C… et Mme D… avaient pour adresse : « 18 rue des Français libres Coallia CADA 35 site est 35300 Fougères (mise à jour le 28 décembre 2023) ». Par suite, compte tenu du fait que le préfet de l’Aisne a notifié les arrêtés en litige à l’ancienne adresse des requérants alors qu’il ne pouvait ignorer qu’à la date du 4 mars 2024, la résidence de M. C… et de Mme D… se trouvait désormais au CADA de Fougères, dans le département de l’Ille-et-Vilaine, les délais de recours contentieux contre les obligations de quitter le territoire français ainsi que l’ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 4 mars 2024 n’ont pu commencer à courir. Par suite, la fin de non recevoir opposée en défense par le préfet de l’Aisne ne peut qu’être écartée.
Sur l’incompétence territoriale du préfet de l’Aisne pour refuser de délivrer un titre de séjour et obliger M. et Mme D… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions… ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… et Mme D… et les obliger à quitter le territoire français, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les fiches TelemOFPRA mentionnant le rejet définitif de leurs demandes d’asile par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2024, notifiées le 7 février 2024. Ces mêmes fiches mentionnaient très clairement que M. C… et Mme D… avaient pour adresse : « 18 rue des Français libres Coallia CADA 35 site est 35300 Fougères (mise à jour le 28 décembre 2023) ». Par suite, dès lors qu’à la date du 4 mars 2024, la résidence de M. C… et Mme D… se trouvait dans le département d’Ille-et-Vilaine, le préfet de l’Aisne n’était pas territorialement compétent pour prendre les décisions de refus de séjour en litige. Par suite, ces décisions ne peuvent qu’être annulées.
L’annulation des décisions de refus de séjour opposées à M. C… et Mme D… entraîne par voie de conséquence l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de désignation du pays de renvoi, d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ainsi que des décisions leur faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Tergnier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement, que M. C… et Mme D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris le 4 mars 2024 à leur encontre..
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation desarrêtés en litige implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de M. C… et Mme D… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, qu’il munisse les intéressés, durant ce réexamend’une autorisation provisoire de séjour et qu’il procède à l’effacement du signalement dont les requérants ont fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n°25NT01127. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Peres, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros. En revanche, M. D… n’ayant pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n°25NT01128, ses conclusions fondées sur les mêmes disspositions ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement nos 2406981 et 2406982 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes et les arrêtés du 4 mars 2024 du préfet de l’Aisne sont annulés..
Article 2 :
Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’examiner les demandes de titre de séjour de de M. C… et Mme D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de munir les intéressés, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement dont ils ont fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Peres une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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