Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2025, N° 23BX00212, 23BX00677, 23BX00810, 24BX01053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494983 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 2 septembre 2024 et 28 octobre 2024, la société Parc éolien de la Foye, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs, sur la commune de Saint-Vincent-la-Châtre et de délivrer, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation sollicitée ;
2°) d’ordonner à la préfète des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de reprendre l’instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de déclarer les interventions irrecevables ou les rejeter ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et des intervenants la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention est irrecevable en l’absence d’intérêt à intervenir de l’association et des personnes physiques ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’inscrit dans un paysage qui ne présente pas d’intérêt particulier et qu’en toute hypothèse, aucune atteinte n’est caractérisée ; la seule visibilité des éoliennes depuis les abords des hameaux et villages proches n’est pas de nature à caractériser par elle-même une atteinte au paysage ou à la commodité du voisinage ; les effets cumulés ont été envisagés ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation en l’absence de saturation visuelle ; les seuils relatifs à l’occupation de l’horizon et à l’espace de respiration sont en-deçà des seuils d’alerte ; des mesures spécifiques consistant à prévoir des plantations de haies pour les lieux de vie les plus proches du projet et notamment celles situées à l’Ouest, seront mises en place ; il en va notamment ainsi du bourg de Chail ;
- le projet n’exige pas le dépôt d’une demande de dérogation espèces protégés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 23 novembre 2023 et 12 septembre 2024, l’association Stop Eolien en pays Mellois, M. H… O…, M. W… Q…, M. E… L…, Mme V… R…, M. U… S…, M. A… N…, M. X… D…, M. M… P…, M. B… J…, M. W… T…, M. K… G…, M. C… I… et M. X… F…, représentés par la SCP d’avocats KPL, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- leur intervention est recevable ;
- la société n’a pas demandé de dérogation espèces protégées alors qu’il existe après mesures d’évitement et de réduction, un risque de collisions entre certaines espèces et les éoliennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et que si la cour était amenée à considérer que l’arrêté attaqué est fondé sur un motif erroné d’atteinte aux paysages, il lui appartiendrait de neutraliser ce motif illégal dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif d’atteinte à la commodité du voisinage compte tenu de l’effet de saturation visuelle sur le bourg de Chail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Kabra représentant la société Parc éolien de la Foye et de Me Kolenc Le Bloch représentant M. H… O…, M. W… Q…, M. E… L…, Mme V… R…, M. U… S…, M. A… N…, M. X… D…, M. M… P…, M. B… J…, M. W… T…, M. K… G…, M. C… I… et M. X… F… et l’intervention orale de Mme Q… représentante de l’associationStop Eolien en pays Mellois .
Une note en délibéré (non communiquée) a été enregistrée le 14 octobre 2025, présentée par Me Elfassi pour la société Parc éolien de la Foye.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de la Foye a déposé, le 23 juillet 2020, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs et de deux postes de livraison, sur la commune de Saint-Vincent-la-Châtre. Une enquête publique s’est déroulée du 19 septembre 2022 au 21 octobre 2022 à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 7 mars 2023 la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à la demande. La société Parc éolien de la Foye demande à la cour l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond toute personne qui s’associe aux conclusions du requérant ou du défendeur et justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
D’une part, les intervenants s’associent aux conclusions de la préfète des Deux-Sèvres tendant au rejet de la requête de la société Parc Eolien de la Foye. Par suite, l’intervention de l’association Stop à l’éolien en pays Mellois et autres qui tend au rejet de la requête, est recevable.
D’autre part, il résulte de l’article 2 des statuts de l’association Stop à l’éolien en pays Mellois que cette association a notamment pour objet de « s’opposer à l’implantation de parcs éoliens et des équipements qui leur sont liés sur le territoire communal de Saint-Vincent-la-Châtre et le territoire de la communauté de communes de Mellois en Poitou déjà très impacté par l’industrie éolienne (…) » et de « mener à cet effet toute action qu’elle juge opportune, y compris en justice (…) ». Par suite, eu égard à l’objet du litige relatif à la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à la société Parc éolien de la Foye une autorisation d’exploiter un parc de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-la-Châtre, cette association justifie d’un intérêt au maintien de la décision attaquée de la préfète des Deux-Sèvres.
Dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à intervenir de M. H… O…, M. W… Q…, M. E… L…, Mme V… R…, M. U… S…, M. A… N…, M. X… D…, M. M… P…, M. B… J…, M. W… T…, M. K… G…, M. C… I… et M. X… F…, l’intervention doit être admise.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 avril 2023 :
6. En premier lieu, pour refuser de délivrer l’autorisation environnementale demandée, la préfète a visé les dispositions du code de l’environnement régissant une demande de délivrance d’une autorisation environnementale. La préfète s’est ensuite appuyée sur deux motifs. Elle a, de première part, relevé que le secteur géographique choisi par la société pour l’implantation de son projet comporte déjà, dans un périmètre de 10 km, plusieurs parcs éoliens en service et plusieurs projets éoliens autorisés non encore construits, que la réalisation du projet de la société accentuerait la densité éolienne du secteur et l’effet de saturation générés, par cumul, au niveau du bourg de Chail (513 habitants), que l’étude d’impact détermine que la réalisation de son projet amènerait, depuis le bourg de Chail, une dégradation de l’indice de densité des horizons occupés déjà élevé (valeur de l’ordre de 0,5 à 0,7 nettement supérieure au seuil d’alerte de 0,1) et que le rapport de la DREAL met en évidence que la réalisation du projet aurait pour effet de diviser par 2 l’espace de respiration pour une partie de la population située au Sud du projet dans le secteur de Chail (valeur passant de 170° à environ 80° inférieur à la valeur de référence souhaitable de 160° à 180°). La préfète a ensuite relevé que l’étude d’impact a mis en évidence, au travers de photomontages, des impacts visuels qualifiés de « forts » du projet depuis la sortie Ouest du bourg de Saint-Vincent-la-Châtre, et depuis les hameaux de la Bernardière, la Lambertière, la Braudière, la Maison neuve, l’Épine, la Balatrie et la Crenessière et en a déduit que la réalisation du projet amènerait une forte prégnance du motif éolien depuis ces hameaux, incompatible avec la défense des intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement et que la mesure de réduction des impacts annoncée par la société consistant en la plantation de haies, n’est pas suffisamment proportionnée pour ramener l’impact visuel de son projet à un niveau acceptable. Il suit de là que l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : «I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
8. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
En ce qui concerne le motif tiré de l’atteinte au paysage environnant :
9. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que le paysage légèrement vallonné et composé de parcelles agricoles qui environnent le projet d’éolienne ne présente pas un intérêt marqué. Il suit de là qu’en refusant de délivrer l’autorisation demandée au motif que les impacts visuels du projet depuis la sortie Ouest du bourg de Saint-Vincent-la-Châtre, et depuis les hameaux de la Bernardière, la Lambertière, la Braudière, la Maison neuve, l’Épine, la Balatrie et la Crenessière sont forts, la préfète a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le motif tiré de la saturation visuelle sur le bourg de Chail :
11. Aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement « (…) L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ».
12. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
13. De première part, conformément aux dispositions précitées, la préfète a légalement pris en compte dans son appréciation du phénomène de saturation visuelle, le nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, les indices permettant d’objectiver les effets de saturation visuelle, notamment l’indice de densité des horizons occupés et l’angle de respiration et la configuration des lieux et des mesures de réduction des impacts destinées à créer des écrans visuels supplémentaires. Il suit de là que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur de droit.
14. De second part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude de saturation visuelle complémentaire de juillet 2024 que le bourg de Chail, situé dans l’aire d’étude rapprochée de la zone d’implantation potentielle, comporte dans un rayon de 10 km, 8 parcs éoliens en service et 3 parcs autorisés, pour un total de 62 éoliennes. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’étude paysagère que pour ce bourg de Chail, l’indice de respiration serait, en tenant compte du projet en cause, de 79,5 ° alors que le seuil d’alerte est fixé à 160 °. Ce constat d’une saturation n’est infirmé ni par l’étude de saturation visuelle réalisée en juillet 2024 selon laquelle l’impact sur ce bourg est faible en ce que le plus grand indice de respiration serait finalement de 143, étude qui ne prend pas en compte le projet autorisé du parc du Fourris, ni par la circonstance que par un arrêt n°s 23BX00212, 23BX00677, 23BX00810, 24BX01053 du 14 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré une autorisation de construire et d’exploiter 4 éoliennes sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle. En outre, alors que le seuil d’alerte de l’indice de densité sur les horizons occupés est en principe de 0,10, le projet induit un indice de 0,5. Et il résulte également de l’étude de saturation visuelle présentée dans l’étude paysagère du projet que pour le Bourg de Chail « la dimension importante des rotors vient contraster avec l’échelle des structures visibles en arrière-plan ». Enfin, selon plusieurs photomontages de l’étude paysagère qui révèlent la perception paysagère depuis le bourg de Chail, dans ce secteur géographique le relief est composé de parcelles agricoles relativement plates, ce qui ouvre un large horizon sur les éoliennes. L’étude d’impact relève d’ailleurs que les abords de ce village sont dégagés, notamment au nord de la zone d’implantation potentielle, ce qui favorise les perceptions. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors même que le parc éolien ne sera pas implanté en deçà de la distance règlementaire de 500 mètres des constructions à usage d’habitation, sa réalisation génèrerait, par effet cumulé, une incidence trop marquée sur la commodité du voisinage du bourg de Chail, la mesure d’accompagnement qui consiste en la replantation de haies faisant office de masque végétal ne suffisant pas à remédier à ce constat. Par suite, le motif de refus, tiré de la saturation visuelle, opposé par la préfète pour refuser l’installation et l’exploitation des éoliennes, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce motif tenant à la saturation visuelle que génèrerait le projet sur le bourg de Chail.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de la Foye n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs, sur la commune de Saint-Vincent-la-Châtre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à ce que l’Etat et les intervenants soient condamnés au versement d’une somme au titre des frais liés à l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
décide
Article 1er : L’intervention de l’association « Stop éolien en Pays de Mellois » et autres est admise.
Article 2 : La requête de la société Parc éolien de la Foye est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la Foye, à l’association « Stop éolien en Pays de Mellois », désignée en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente.
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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