Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494981 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2023, le 19 août 2024 et le 23 septembre 2024, la société Eoliennes des Cerises, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Fontenay ;
2°) de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée, et de renvoyer au préfet pour la fixation des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ou subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer l’autorisation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le site du projet est compatible avec l’implantation d’éoliennes ;
- le projet n’est pas perceptible depuis le site de Bouges-le-Château, a fortiori avec une prégnance susceptible de porter atteinte à la protection patrimoniale dont justifie le site ;
- le projet ne porte pas atteinte aux monuments et au cadre de vie des villages de Fontenay et de Liniez.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai et le 27 août 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cambus, représentant la société Eoliennes des Cerises.
Une note en délibérée présentée par Me Cambus, représentant la société Eoliennes des Cerises a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2021, la société Eoliennes des Cerises a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’installation du parc éolien des Cerises composé de sept aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur la commune de Fontenay. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de l’Indre a refusé de délivrer l’autorisation environnementale demandée. La société Eoliennes des Cerises demande l’annulation de cet arrêté du 7 février 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
3. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
4. Pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée, le préfet de l’Indre s’est fondé sur l’atteinte que le projet éolien serait de nature à porter à la conservation de plusieurs monuments historiques protégés, notamment le domaine du Château de Bouges ainsi que sur l’impact du projet éolien sur le cadre de vie des villages de Liniez et de Fontenay.
5. La société requérante fait valoir que le paysage et les sites entourant le projet ne présentent pas d’enjeu particulier. Il résulte cependant de l’instruction que le territoire d’étude du projet est surtout riche de sites reconnus et appréciés par les touristes tels que les châteaux, villages pittoresques et jardins remarquables. Il résulte en particulier du volet paysager de l’étude d’impact, que la zone d’implantation du projet, située sur le territoire de la commune de Fontenay dans le département de l’Indre, s’insère dans la champagne Berrichonne, à la limite de la Gâtine des confins Touraine-Berry et se situe à la limite d’une zone de contrainte patrimoniale identifiée par le schéma régional éolien, constituée par la zone des châteaux de Valencay-Bouges-Levroux. Le château de Bouges, particulièrement reconnu dans la région et accessible au public, se situe à environ 2 km à l’ouest de la zone d’implantation du projet. Ce château est protégé au titre des monuments historiques depuis 2001, de même que ses communs, ses jardins et son allée cavalière et il est labellisé jardin remarquable. L’étude patrimoniale souligne que le site est remarquable par la variété des styles paysagers retraçant l’histoire des jardins de la fin du 18ème au 20ème siècle. Sa vocation patrimoniale et touristique a été développée et il est reconnu pour les mises en scène que procure son architecture néoclassique au milieu des jardins à la française ainsi que pour son mobilier historique. En outre, l’étude paysagère relève que le territoire d’étude contient soixante et onze patrimoines protégés dont la chapelle de Fontenay, le tumulus, le dolmen et l’église de Liniez, qui se situent dans l’aire immédiate, tandis que le château de Bouges et son domaine, la halle et l’église de Vatan se localisent dans l’aire rapprochée. L’église Saint Martin, située au cœur de Liniez, a été construite au 13ème siècle tandis qu’une chapelle et un clocher carré ont été ajoutés au 15ème siècle. Ce bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques notamment pour ses colonnes aux chapiteaux sculptés. L’église Saint-Etienne située à Fontenay, datant du 16ème siècle, abrite la chapelle seigneuriale dite « la Dime » inscrite au titre des monuments historiques. Cette église et son clocher marquent la silhouette du village, bien identifiable puisqu’elle s’insère dans un paysage ouvert.
6. La société requérante estime également que son projet n’a pas un impact significatif sur le site de Bouges-le-Château dès lors que les éoliennes ne sont pas perceptibles depuis le château et, a fortiori pas perceptibles avec une prégnance susceptible de porter atteinte à la protection patrimoniale du site et que le projet ne porte pas atteinte aux monuments et au cadre de vie des villages de Fontenay et de Liniez. Toutefois, il résulte de l’étude d’impact que le projet aura un impact notable sur l’église Saint-Martin de Liniez, l’allée cavalière du château de Bouges et la collégiale Saint-Sylvain de Levroux dès lors que le projet implique des effets de concurrence visuelle pour ces monuments historiques. Il résulte également du volet paysager de l’étude d’impact que des visibilités existent depuis l’allée cavalière du château de Bouges, impliquant des impacts qu’elle qualifie de modérés. Ce volet paysager souligne que le projet est rarement visible depuis le jardin mais ponctuellement visible depuis l’allée ou le jardin bouquetier. En outre, si l’étude d’impact comporte une préconisation tendant à éviter la visibilité du projet depuis les lieux sensibles du château de Bouges tels que la perspective ouest, les appartements au 1er étage et la cour d’honneur, il résulte de l’instruction qu’en période hivernale, si le projet est majoritairement masqué par la densité des arbres, des bouts de quatre éoliennes sont cependant visibles depuis la cour d’honneur. Les appartements du premier étage ne sont pas davantage épargnés dès lors qu’il résulte de l’étude patrimoniale qu’en période hivernale, des parties de deux éoliennes sont visibles depuis les « appartements de Madame ». Enfin, s’agissant de la perspective ouest, qui constitue l’une des vues les plus reconnues du domaine, l’étude patrimoniale relève qu’actuellement, aucun parc éolien n’est visible depuis ce panorama et que le projet s’insèrera dans l’axe de cette perspective, en covisibilité directe avec le château pour une éolienne dont une partie des pales dépasse de la végétation. Cette étude indique également pour « le Tapis Vert » de la perspective ouest que deux éoliennes seront visibles. Ainsi, même pour les lieux les plus sensibles du château, et dont la qualité des vues participe à la conservation du château, des covisibilités et des visibilités existent. L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Indre a émis un avis « très très défavorable » au projet en retenant que le projet est en contradiction avec une mise en valeur du patrimoine paysager, culturel, touristique et architectural dans la mesure où le projet est visible depuis la terrasse et l’étage du château de Bouges ainsi que de ses abords, que l’effet d’encadrement liée à la perspective cavalière renforcera cette visibilité et en estimant que le projet est également visible depuis le parc du château, la silhouette des éoliennes servirait alors de fond à la perspective du château, patrimoine prestigieux du département. S’agissant des lieux de vie, le tableau de synthèse des impacts du projet relève que pour les communes de Liniez et de Fontenay, la sensibilité de visibilité et celle de covisibilité sont fortes et qualifie l’impact de covisibilité de fort en retenant une concurrence visuelle pour le village de Liniez et une covisibilité directe entre la silhouette du village de Fontenay et le projet depuis la D13 avec effet de surplomb et de concurrence visuelle. Ce tableau de synthèse retient également un impact de covisibilité fort avec l’église Saint-Martin à Liniez dès lors que le projet entraîne un effet de surplomb et de concurrence visuelle avec le clocher de l’église. Tant la commission d’enquête publique que l’inspection des installations classées ont émis un avis défavorable au projet aux regards des impacts visuels du projet sur le domaine du château de Bouges et les églises et bourgs de Liniez et de Fontenay.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Indre a pu légalement estimer que l’implantation du projet serait de nature à porter atteinte à la conservation de plusieurs monuments historiques protégés, notamment au domaine du château de Bouges, et au cadre de vie des habitants des villages de Liniez et de Fontenay, portant ainsi atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans que des prescriptions permettent d’éviter de telles atteintes.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Eoliennes des Cerises n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 7 février 2023.
Sur les conclusions à fins de délivrance de l’autorisation ou d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la société Eoliennes des Cerises, n’implique ni la délivrance de l’autorisation qu’elle a sollicitée ni qu’il soit enjoint au préfet de l’Indre de délivrer cette autorisation. Par suite les conclusions de la société requérante à ces fins doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Eolienne des Cerises en remboursement des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eoliennes des Cerises est rejetée.
Articles 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes des Cerises et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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