Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 23BX00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 22 décembre 2022, N° 2101016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494980 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant à contester la réalisation de l’entretien de rendez-vous de carrière concernant la promotion d’avancement accéléré à l’échelon 7, réexaminer et réviser l’appréciation finale de sa situation professionnelle et l’intégrer dans le contingent des enseignants promus au titre de l’avancement accéléré de carrière à compter du 12 juin 2020 et à la condamnation du rectorat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un jugement n° 2101016 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme C…, représentée par Me Jean Amougou, demande à la cour :
d’annuler la décision du recteur de l’académie de Mayotte du 17 février 2021 ;
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Mayotte de l’intégrer dans le contingent des enseignants promus au titre de l’avancement accéléré de carrière ou, à défaut, de la faire bénéficier d’un rendez-vous accéléré de carrière ;
d’ordonner l’octroi de tous les avantages attachés à sa catégorie professionnelle avec effet rétroactif au 12 juin 2020 ;
de condamner le rectorat de l’académie de Mayotte au versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Mayotte la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal administratif et le rectorat ont méconnu les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale, dès lors qu’elle n’a pas été informée avant le début des vacances scolaires de l’été 2018 de la programmation d’un rendez-vous qui lui aurait permis de bénéficier d’une accélération de carrière, à laquelle elle était éligible ;
la décision attaquée est illégale, dès lors qu’elle n’a pas été évaluée conformément à l’article 20-4 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 et à l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2017 ;
elle n’a pas reçu d’information transparente avant la validation de son classement au 10ème rang lui permettant de présenter un argumentaire en défense ;
les fautes commises par l’administration justifient d’enjoindre au recteur de la réintégrer dans le contingent des professeurs des lycées professionnels promus à l’échelon 7, conformément au I de l’article 20-2 du décret du 6 novembre 1992, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages attachés à cet avancement d’échelon à compter du 12 juin 2020 ;
les divers manquements du rectorat justifient le versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, le rectorat de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la demande est irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation partielle d’un tableau d’avancement indivisible, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. B… ;
- et les observations de Me Amougou, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, professeure de lycée professionnel titulaire depuis le 1er septembre 2015 a été inscrite au tableau d’avancement des professeurs des lycées professionnels promouvables à l’avancement accéléré à l’échelon 7 au titre de l’année scolaire 2019 – 2020 au sein de l’académie de Mayotte, qui comportait 27 enseignants promouvables. À l’issue de la commission administrative paritaire académique qui s’est tenue le 12 juin 2020, son classement au 10ème rang ne lui a pas permis d’être promue, dès lors que cette promotion était contingentée à 9 professeurs. Par deux lettres du 22 juin 2020 et du 19 janvier 2021, elle a sollicité du recteur la révision de ce tableau d’avancement et sa promotion à l’avancement accéléré au 7ème échelon. Par une décision du 17 février 2021, le recteur a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2101016 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif Mayotte a rejeté sa demande d’annulation de la décision du recteur. Mme C… demande à la cour d’annuler la décision du 17 février 2021, d’enjoindre au recteur de l’inscrire au tableau d’avancement des professeurs promus à l’échelon 7 de son grade et la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à 2 000 euros.
En premier lieu, aux termes du II de l’article 23 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d’un an. L’autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d’une part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale (…) / L’autorité compétente attribue les bonifications d’ancienneté à hauteur de 30 % de l’effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes (…) ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, que la liste annuelle des professeurs de lycée professionnel bénéficiant de l’avancement accéléré au 7ème échelon par l’effet de la bonification d’ancienneté comporte un nombre maximum de fonctionnaires, correspondant à 30% des effectifs des professeurs qui sont dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe normale, et présente de ce fait un caractère indivisible. Mme C… doit être regardée, ainsi qu’il ressort de son courrier du 19 janvier 2021 adressé au recteur de l’académie de Mayotte et de ses moyens et conclusions présentées devant le tribunal et en appel, comme demandant l’annulation de ce tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas. Une telle demande, tendant à l’annulation partielle d’un acte indivisible, est irrecevable ainsi que l’a estimé le tribunal administratif sans entacher son jugement d’irrégularité.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait saisi le rectorat de l’académie de Mayotte d’une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi. Dans ces conditions, en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, les conclusions de Mme C… tendant au paiement d’une somme d’argent étaient irrecevables et c’est sans entacher son jugement d’irrégularité que le tribunal administratif les a rejetées comme telles.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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