Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
Rejet 31 octobre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NT02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052474850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, renouvelable jusqu’à ce que la cour ait statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée ; en tout état de cause, l’urgence à suspendre la décision litigieuse est établie alors qu’il est dans une situation économique difficile du fait de la perte de son emploi et de revenus, sans possibilité de travailler faute de titre de séjour, avec le risque de se retrouver sans logement, au début de la période hivernale, alors même qu’il est gravement malade ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa situation personnelle faute d’avoir tenu compte de son insertion professionnelle et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens du requérant ne sont manifestement pas fondés
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 25NT02629, le 12 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2025 désigné M. Stéphane Derlange, président assesseur, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
- le rapport de M. Derlange, juge des référés,
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. B…, et de celui-ci, qui fait valoir qu’il a dû quitter sa famille et son pays pour venir se soigner en France, que son traitement n’est pas disponible ni fiable ni accessible en Azerbaïdjan, compte tenu de ses ressources, si bien qu’il décéderait en cas de retour dans ce pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 19 avril 1979, est entré en France le 2 août 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, il s’est vu délivrer, par le préfet de la Loire-Atlantique, des titres de séjour successifs pour motif médical valables du 12 février 2020 au 30 novembre 2023. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 10 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NT02629, est actuellement pendant devant la cour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de M. B… ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est en l’espèce remplie, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 3 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros hors taxes en l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Benveniste et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Derlange La greffière,
Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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