Rejet 13 novembre 2024
Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 25NT01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2025, N° 2407350 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472461 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… G… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407350 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme G… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Beguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G…, le versement directement à celle-ci de cette somme de 1 200 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme G… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que les premiers juges ne pouvaient, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé de Mme G… au seul motif que cet élément figurait dans la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qu’il a mentionnée dans l’arrêté annulé ; si la décision de la CNDA fait état de la production de différents certificats, elle ne permet pas pour autant d’affirmer que
Mme G… souffrait de graves troubles, le contenu des différents certificats et le rapport d’hospitalisation n’étant ni produits ni relatés ; Mme G… s’était vue remettre un document l’informant de la possibilité pour elle de déposer une demande de titre de séjour en parallèle du traitement de sa demande d’asile, or elle n’a jamais déposé une demande de titre de séjour « santé ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, Mme G…, représentée par Me Beguin, demande à la cour ;
1°) de rejeter la requête du préfet du Morbihan ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés en appel par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme G…, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance, a été maintenue au bénéfice de cette aide en sa qualité d’intimée par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, ressortissante rwandaise née le 7 juillet 1999 à Ruhango (Rwanda), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2023 en vue d’y solliciter l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juillet 2024, confirmée par un arrêt du 8 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet du Morbihan, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a obligé Mme G… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 12 mars 2025 dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme G… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l’arrêté du 13 novembre 2024, le tribunal a relevé qu’il ne faisait nullement mention de l’état de santé de Mme G… alors que l’arrêt de la CNDA
n° 24036521 du 8 novembre 2024, pourtant cité dans cette décision, comportait des informations médicales relatives à la requérante. Il en a déduit que le préfet du Morbihan avait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de
Mme G….
3. L’arrêté attaqué comporte toutefois l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d’obliger Mme G… à quitter le territoire en lui accordant un délai de départ de trente jours et qui permettent de s’assurer que le préfet a pris les décisions litigieuses après un examen particulier de la situation de l’intéressée telle qu’elle était portée à sa connaissance. Il expose en particulier, après un rappel des demandes infructueuses de l’intimée devant l’OFPRA et la CNDA, que conformément aux exigences de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de l’intéressée a été examiné en tenant compte notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considération humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il mentionne que
Mme G… déclare être célibataire et sans enfant à charge, qu’elle ne peut se prévaloir de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français où elle n’est présente que depuis seulement un an et un mois, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, et que « l’intéressée n’a, par la suite, pas communiqué d’autres informations relatives à sa situation personnelle ». Il en déduit qu’il n’est pas porté par la mesure d’éloignement une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Mme G…. Si la décision de la CNDA n° 24036521 du 8 novembre 2024 mentionnée dans la décision litigieuse évoque à son point 5 la communication par
Mme G… aux instances en charge de l’asile d’un certificat médical du docteur
Duriez-Mise du 22 août 2024 attestant que l’intéressée est suivie pour syndrome anxiodépressif sévère, d’un compte rendu d’hospitalisation du 24 avril 2024 et de plusieurs ordonnances, pour en déduire que ces éléments « ne relient nullement les séquelles psychologiques constatées aux faits allégués », il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas établi que le préfet du Morbihan était lui-même précisément et directement saisi par Mme G… d’éléments relatifs à sa situation de santé, justifiant qu’un droit au séjour lui soit reconnu ou faisant obstacle à son éloignement, ce que ledit préfet conteste expressément dans son mémoire d’appel. Dans ces conditions, compte tenu des informations relatives à la situation de Mme G… dont disposait effectivement le préfet du Morbihan à la date de l’arrêté attaqué, il ne peut être considéré que cette autorité n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de
l’intéressée.
4. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, pour le motif exposé ci-dessus au point 2, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel il a obligé Mme G… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme G… tant en première instance qu’en appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme G… :
5. L’arrêté litigieux a été signé par Mme E… B…, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le 12 septembre 2024, librement accessible sur le site internet de la préfecture. En application de cet arrêté, Mme B… a reçu délégation pour signer tous les actes relevant du pôle éloignement et contentieux en cas d’absence de M. I…, de Mme H…, de Mme F… ou de Mme D…. Il n’est pas démontré qu’à la date de l’arrêté en litige ces derniers n’auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui indique qu’il est pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme G… est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2023. Il précise que son recours formé contre la décision du 5 juillet 2024 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile a été rejetée par un arrêt de la CNDA du 8 novembre 2024, ce qui justifie que Mme G… soit obligée de quitter le territoire. Il expose que l’intéressée est célibataire et sans enfant à charge et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il indique également qu’elle n’établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour de la requérante, tenant notamment compte de la durée de présence de celle-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l’article
L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté, le préfet n’étant pas tenu à peine d’irrégularité d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou les circonstances susceptibles de s’opposer à la décision en cause ou de justifier qu’une décision différente soit prise. Doit être également écarté pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions n’impliquaient pas l’obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour de Mme G…, ainsi que de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… n’était présente sur le territoire français, qu’elle a rejoint dans le but d’y solliciter l’asile, que depuis environ un an à la date de l’arrêté contesté. Célibataire et sans enfant à charge, elle n’établit ni même allègue avoir noué en France des liens amicaux ou avoir commencé à s’intégrer sur le plan socio-professionnel et elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Mme G… se prévaut essentiellement du suivi psychiatrique dont elle bénéficie en France. Il ressort des pièces du dossier, sur ce point, qu’elle a été hospitalisée du 17 avril au 23 avril 2024 pour une symptomatologie en faveur d’un ESPT (état de stress post traumatique) avec angoisse, hyper vigilance, reviviscences, déréalisation et cauchemars, puis orientée à sa sortie vers un centre des maladies mentales. Suivie pour un état de choc post traumatique avec dépression sévère, elle a bénéficié de deux entretiens infirmiers les 13 mai et 30 octobre 2024 ainsi que d’un rendez-vous psychiatrique le 29 novembre 2024. Toutefois, si les pièces médicales produites démontrent un état de santé mentale de
Mme G… significativement dégradé en raison de son parcours migratoire, elles ne sont pas de nature à établir que l’intéressée serait dans l’impossibilité de poursuivre ce suivi psychiatrique dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme G….
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier aliéna de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Mme G… reprend le récit qu’elle a développé auprès des instances en charge de l’asile, selon lequel elle a fui le Rwanda en raison d’une tentative d’assassinat commanditée par son ex-conjoint ainsi qu’en raison des détentions arbitraires dont elle aurait été victime au Rwanda pour des faits de trahison dont les autorités de cet État l’accusent. Cependant l’OFPRA puis la CNDA n’ont pas tenus pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes de persécution, et ont rejeté sa demande d’asile. Si Mme G… fournit de nouveaux témoignages postérieurs au rejet de sa demande d’asile, faisant état du récent décès de son père, le 13 janvier 2025, qui aurait été comme elle arbitrairement détenu à domicile par les autorités rwandaises, et soutient que celles-ci refuseraient de fournir des explications sur les circonstances de ce décès, ces éléments, de même que les pièces médicales mentionnées
ci-dessus au point 9, ne permettent pas d’établir que Mme G… serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Rwanda. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… ne réside en France que depuis 2023 sans avoir noué avec la France des liens stables et anciens et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Rwanda où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Eu égard à ces conditions de séjour, malgré les problèmes de santé et la nécessité d’un suivi médical pour l’intimée, et en l’absence d’impossibilité démontrée que Mme G… bénéficie effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet du Morbihan, en lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme G….
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 novembre 2024 par lequel il a obligé Mme G… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les conclusions de l’intimée aux fins d’injonction, d’astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par Mme G… devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel aux fins d’injonction, d’astreinte et fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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