Rejet 24 septembre 2024
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2024, N° 2313067 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472460 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… D… et M. A… I… A… H… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite née le 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à Mme D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France « en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français », ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la date du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de délivrance du visa sollicité, enfin de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2313067 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F… D… et M. A… I… A… H….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme F… D… et M. A… I… A… H…, représentés par Me Beaudry, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision la décision implicite née le 19 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de délivrance du visa sollicité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme D… est à la charge de son fils et que ce dernier dispose des ressources matérielles et financières suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces ont été enregistrés le 7 octobre 2025 pour Mme D… et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, ressortissante marocaine, née en 1940, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de son fils, M. A… H…, ressortissant français, auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une première décision, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé aux motifs « que son fils n’était pas en capacité de la prendre en charge et que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour étaient incomplètes et n’étaient pas fiables ». Une seconde demande ayant le même objet a été ensuite rejetée par l’autorité consulaire française le 19 mai 2023 aux motifs « qu’elle ne justifiait pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint ». Par une décision implicite née le 19 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme D… contre cette dernière décision consulaire. Mme D… et M. A… H… relèvent appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel cette juridiction a rejeté leur demande contre cette décision née le 19 août 2023.
Sur la légalité de la décision portant refus de visa :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Enfin, en application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de la circonstance que Mme D… ne justifie pas être à la charge effective de son fils de nationalité française.
4. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier de première instance et de celles nouvellement produites devant la cour, en particulier des attestations administratives établies respectivement les 21 et 28 octobre 2024 par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine sous le n° 20240000485067 et par le Caidat de Bouzemlane, que Mme F… D… née le 30 juin 1940, sans profession, ne bénéficie d’aucune pension. Ces relevés de situation administrative s’ajoutent à la « déclaration sur l’honneur de non-ressources » faite par l’intéressée et aux attestations de proches indiquant qu’elle vit seule, est sans ressources et que ses dépenses courantes – eau et électricité – sont réglées par son fils qui est propriétaire de l’appartement où elle réside. Dès lors, Mme D… ne peut être regardée comme disposant de ressources personnelles qui lui permettraient de vivre de manière décente dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son fils, M. A… I… A… H…, de nationalité française, et son épouse, disposent de revenus salariaux auxquels pourront s’ajouter des revenus fonciers complémentaires générés par la mise en location de l’appartement aujourd’hui occupé par la demanderesse de visa, tous éléments permettant de retenir l’existence de ressources suffisantes pour prendre en charge Mme D…. Ainsi que l’avaient au demeurant relevé les premiers juges, il est établi la réalité des versements réguliers de la part M. A… I… A… H… au profit de sa mère pour pourvoir à ses besoins de la vie courante. Il en résulte, au regard de l’ensemble des justificatifs versés au débat, qu’en estimant que Mme D… ne pouvait être regardée comme étant à charge de son fils de nationalité française pour obtenir un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, que Mme D… et M. A… H… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer à Mme D… un visa de long séjour « en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ».
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède et des éléments versés au dossier que l’illégalité fautive de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant le refus de délivrance de visa de long séjour opposé par l’autorité française consulaire à Rabat à Mme D… a causé à cette dernière un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme F… D… un visa de long séjour « en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313067 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera Mme D… la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Article 4 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français à Mme F… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Mme G… et à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… et de M. A… H… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… D… et M. A… H… ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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