Rejet 30 août 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 août 2024, N° 2401632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472459 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, agissant pour le compte de son fils mineur M. A… F… D…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à M. A… F… D… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par une ordonnance n° 2401632 du 30 août 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre2024, M. A… D…, représenté par Me Bella Etoundi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 août 2024 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il produit la preuve de la réception de son recours gracieux par la commission de recours contre les refus de visas, pièce qui n’avait pas été produite devant le premier juge ;
- la décision en litige méconnait les dispositions des articles L.312-2 et L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, agissant pour le compte de son fils mineur M. A… F… D…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à M. A… F… D… un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par une ordonnance, dont M. D… relève appel, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours devant la commission mentionnée à l’article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa (…). »
3. Mme C…, agissant pour le compte de son fils mineur M. A… F… D… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à M. A… F… D… un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande qui lui a été régulièrement adressée en ce sens, l’intéressée n’a produit devant le tribunal, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable formé contre la décision précitée du 16 octobre 2023, ni la preuve du dépôt de ce recours devant cette commission. La production pour la première fois en appel de la preuve de l’enregistrement, le 16 novembre 2023, du recours formé contre cette décision devant la commission de recours n’est pas de nature à régulariser la demande de première instance de Mme C…. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D… à fin d’injonction doivent être également rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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