Annulation 30 octobre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 23BX01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 mars 2023, N° 2101176 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494984 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) L’Espoir Ansois a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de l’autorisation d’exploitation du lieu de vie et d’accueil dénommé « L’Espoir Ansois », situé à Anse-Bertrand, délivrée le 19 juillet 2018 et d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui accorder à titre provisoire une prolongation de son autorisation d’exploitation.
Par un jugement n° 2101176 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, la SARL L’Espoir Ansois, représentée par Me André Icard, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2101176 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
d’annuler la décision implicite, née le 21 mars 2021, de rejet de sa demande du 20 janvier 2021 tendant au renouvellement de l’autorisation d’exploitation du lieu de vie et d’accueil dénommé « L’Espoir Ansois » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision implicite de rejet de la demande du 20 janvier 2021 est entachée d’un défaut de motivation dès lors que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, elle a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande ;
la demande du 20 janvier 2021 tendait clairement à l’attribution à titre dérogatoire d’une nouvelle autorisation d’exploitation dans la mesure où l’épidémie de Covid 19 ne permettait pas de réaliser l’évaluation externe de la structure conformément aux dispositions de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande du 20 janvier 2021 portait également sur la prolongation de l’autorisation afin de permettre la réalisation de l’évaluation externe du lieu de vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Thomas Haas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SARL L’Espoir Ansois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le conseil départemental de la Guadeloupe a autorisé la SARL L’Espoir Ansois à ouvrir et exploiter un lieu de vie et d’accueil expérimental situé rue des Tamariniers, à Anse Bertrand, par une délibération du 19 juillet 2018, pour une durée de deux ans. Par un courrier du 20 janvier 2021, la société L’Espoir Ansois a sollicité le renouvellement de cette autorisation auprès du conseil départemental de la Guadeloupe. Elle demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 mars 2023 rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le conseil départemental a implicitement rejeté sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (…) 12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-7 du même code : « Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l’article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d’une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service relève alors de l’autorisation à durée déterminée mentionnée à l’article L. 313-1. ». Aux termes de l’article L. 312-8 dudit code : « (…) les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent (…) ». Aux termes de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’autorisation est réputée caduque en l’absence d’ouverture au public de l’établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d’autorisation. (…) III.- Les délais prévus au I peuvent être prorogés : / 1° Dans la limite de trois ans, lorsque l’autorité, ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l’établissement ou le service n’a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l’organisme gestionnaire ; / (…)/ Le titulaire de l’autorisation adresse sa demande de prorogation à l’autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d’attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l’expiration des délais prévu au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif. La prorogation est acquise au titulaire de l’autorisation, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande par l’une des autorités compétentes. (…) ».
Il est constant que le lieu de vie exploité par la SARL L’Espoir Ansois n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation de ses conditions d’exploitation, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’action sociale et des familles, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid 19. Si en principe le département de la Guadeloupe ne pouvait pas faire droit à une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation, conditionnée à la réalisation d’une évaluation préalable, il ressort d’un courrier interministériel du 16 décembre 2020 qu’un délai supplémentaire a été accordé aux établissements et services sociaux et médico-sociaux jusqu’au 31 octobre 2021, afin de leur permettre de réaliser leur évaluation dans des conditions satisfaisantes. Par suite, c’est à tort que le département de la Guadeloupe, qui aurait dû regarder la demande de renouvellement qui lui était adressée comme une demande de prolongation de l’autorisation d’exploitation de l’établissement au regard du contexte sanitaire, a refusé une autorisation de fonctionnement provisoire dans l’attente de la réalisation de l’évaluation de la structure en cours d’année 2021. La SARL L’Espoir Ansois est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL L’Espoir Ansois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de la Guadeloupe demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, lequel n’a pas la qualité de partie à l’instance, la somme que la SARL L’Espoir Ansois demande à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101176 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande du 20 janvier 2021 de la SARL L’Espoir Ansois tendant au renouvellement de l’autorisation d’exploitation du lieu de vie et d’accueil dénommé « L’Espoir Ansois » est annulée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L’Espoir Ansois et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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