Rejet 27 mars 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2024, N° 2105904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation par la voie de la réintégration.
Par un jugement n° 2105904 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a jamais eu l’intention de nuire aux intérêts et aux valeurs de la République ; il pensait que son divorce avait été acté par le juge judiciaire ; il s’agit seulement d’une méconnaissance des règles de procédure ; son identité est établie ; son patronyme a fait l’objet d’une rectification par un jugement du tribunal de Lakhdaria ;
- il satisfait à l’ensemble des conditions permettant sa naturalisation ; il a établi le centre de ses intérêts matériels et personnels en France ; il est majeur et ne fait l’objet d’aucune mesure de protection ; il réside en France de manière stable, continue et permanente depuis plus de cinq ans ; il maîtrise la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement contesté est irrecevable ; il relève d’une cause juridique différente de celle des moyens soulevés en première instance ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 mars 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation par la voie de la réintégration présentée par M. B…, ressortissant algérien né le 2 mars 1942. Ce dernier a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 27 mars 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés par M. B…, notamment en ce qui concerne le parcours de vie de l’intéressé, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du défaut d’assimilation du postulant à la communauté française. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, la décision du ministre de l’intérieur fait référence à l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne d’une part, que M. B… a vécu en situation de bigamie entre 2009 et 2013 et, d’autre part, que son dossier présente des variantes quant à son identité. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Aux termes de l’article 147 du code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. »
Il appartient au ministre en charge des naturalisations, eu égard aux dispositions précitées des articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993, de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant.
Comme il a été dit au point 4, le ministre de l’intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, a estimé que celui-ci a vécu en situation de bigamie entre 2009 et 2013. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 22 novembre 2019 alors même qu’il n’était pas encore divorcé de sa première épouse, le divorce ayant été prononcé seulement le 7 octobre 2013. Si l’intéressé fait valoir que cette situation résulte d’une méconnaissance des règles de procédure dès lors qu’une ordonnance de non-conciliation avait été rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 8 janvier 2008, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le premier mariage de M. B… aurait été dissous à la date de son second mariage et donc qu’il n’aurait pas été en situation de bigamie. En outre, eu égard au motif de la décision contestée, les circonstances selon lesquelles il satisfait à l’ensemble des conditions permettant sa naturalisation en ce qu’il a établi le centre de ses intérêts matériels et personnels en France, qu’il est majeur et ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, qu’il réside en France de manière stable, continue et permanente depuis plus de cinq ans et qu’il maîtrise la langue française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions et alors que cette situation de bigamie avait cessé depuis seulement huit ans à la date de la décision contestée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B… sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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