Annulation 31 mai 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 mai 2024, N° 1906524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêté du 29 octobre 2019, la présidente du conseil départemental du F… a placé M. G… C… en congé de longue durée du 4 octobre 2013 au 3 octobre 2018, puis en disponibilité d’office du 4 octobre 2018 au 3 janvier 2020. M. C… a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il le place en disponibilité d’office à compter du 4 octobre 2018.
Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie.
Par une décision du 21 avril 2022, le président du tribunal a désigné le docteur A…, expert en psychiatrie, pour accomplir la mission définie par le jugement du 1er avril 2022.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 5 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. C…, représenté par Me Garet, a présenté ses observations sur les rapports d’expertise et conclut aux mêmes fins que dans sa requête initiale, par les mêmes moyens. Il soutient en outre qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’il était médicalement apte à travailler dans d’autres fonctions au 4 octobre 2018 et que le refus de reclassement en raison de son inaptitude totale et définitive est illégal.
Par un jugement n° 1906524 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, d’abord, annulé la décision du 29 octobre 2019 en tant qu’en son article 4, elle place M. C…, en disponibilité d’office du 4 octobre 2018 au 3 janvier 2020, ensuite, enjoint au président du conseil départemental du F… de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, enfin, mis à la charge de cette collectivité les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 400 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 26 juillet 2024 et le 7 février 2025, le département du F…, représenté par Me Allaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1906534 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de M. C….
Il soutient que :
- c’est au terme d’une erreur d’appréciation des circonstances de droit et de fait de l’espèce que les premiers juges ont estimé que la décision du 29 octobre 2019 en tant qu’elle place, dans son article 4, M. C… en disponibilité d’office pour raisons de santé du 4 octobre 2018 au 3 janvier 2020 au motif d’une inaptitude totale et définitive à toute fonction, était entachée d’illégalité ;
- pas moins de quatre avis de comités médicaux (départemental et supérieur) rendus après analyse des expertises diligentées auprès de M. C… ont conclu, à la date d’adoption de la décision contestée à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à ses fonctions et à toutes fonctions ; le conseil départemental, dans l’analyse de la situation de l’agent, a été confronté à la prise en compte, in fine, de pas moins de sept avis du comité médical départemental et d’un avis du comité médical supérieur entre 2017 et 2020, rendus en faveur de l’inaptitude totale et définitive de M. C… à ses fonctions et à toutes fonctions ;
- les conclusions du docteur A…, rendues le 5 mai 2023 sur expertise ordonnée avant dire droit, sur lesquelles se sont basées les premiers juges pour annuler la décision en litige apparaissent empreintes de contradiction ;
- le conseil départemental n’a jamais été en possession du contenu des expertises notamment, de celle du docteur B… ; l’administration employeur de l’agent ne pouvait, en effet, appuyer ses décisions que sur les conclusions administratives des expertises rendues ;
- dans le contenu de ses écritures, à l’appui de sa demande d’annulation du refus de congé de longue durée, enregistré devant le tribunal, M. C… n’a jamais manqué de souligner la gravité de sa pathologie, ouvrant droit, selon lui, au congé de longue durée, se disant victime d’un épisode dépressif majeur, de troubles graves, devant être qualifiés de pathologie chronique qualifiée de maladie mentale, au sens de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2017 ;
- selon l’expert, c’est à tort, eu égard à la pathologie de M. C…, qu’un congé de longue durée lui a été attribué.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 19 mars 2025, M. G… C…, représenté par Me Garet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du conseil départemental du F… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête présentée par le conseil départemental du F… et les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allaire, représentant le département du F….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté par le département du F… en 2006 puis titularisé dans le grade d’adjoint technique en septembre 2007. Il occupait les fonctions d’agent d’accueil et de surveillance jusqu’à la fin de l’année 2011, date à laquelle son poste a été supprimé. M. C… a alors été affecté comme agent de sécurité et d’entretien au Musée départemental breton de E…. L’intéressé a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire à compter du mois d’avril 2012, puis d’un congé de longue maladie du 4 octobre 2013 au 4 octobre 2016. Le 4 juillet 2016, M. C… a sollicité le bénéfice d’un congé de longue durée. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé les arrêtés des 24 mars et 6 novembre 2017 de la présidente du conseil départemental du F… portant refus d’octroi d’un tel congé à M. C… ainsi que par voie de conséquence, ceux des 24 mars, 6 novembre 2017 et 3 mai 2018 portant placement en disponibilité d’office de l’intéressé, d’autre part, enjoint à la présidente du conseil départemental du F… de procéder au réexamen de la situation de M. C… à compter du 4 octobre 2016 et de le placer dans une situation régulière à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Par un arrêté du 29 octobre 2019, la présidente du conseil départemental du F… a placé M. C… en congé de longue durée du 4 octobre 2013 au 3 octobre 2018, puis en disponibilité d’office du 4 octobre 2018 au 3 janvier 2020. M. C… a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il le place en disponibilité d’office à compter du 4 octobre 2018.
3. Compte tenu de la contradiction relevée par les premiers juges entre, d’une part, les différents certificats médicaux émanant du médecin traitant de M. C… et l’expertise médicale d’un psychiatre, qui datait de plusieurs mois, éléments versés aux débats par l’agent, qui concluaient à « son inaptitude à ses seules fonctions et à sa possibilité d’une reprise de son activité professionnelle sur un poste adapté » et, d’autre part, les avis émis par le comité médical et le comité médical supérieur, le tribunal a estimé n’être pas suffisamment informé pour statuer sur l’existence d’une inaptitude de M. C… à toutes fonctions à l’issue de son congé de longue durée. Cette juridiction a ainsi ordonné une expertise médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie aux fins de procéder à l’examen de l’intéressé et de décrire la pathologie à la date de son placement en disponibilité d’office le 4 octobre 2018 afin de dire si, à cette date, l’intéressé présentait une inaptitude totale et définitive à ses fonctions ou à toutes fonctions. L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2023.
4. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 octobre 2019 pour erreur d’appréciation en tant qu’en son article 4, elle place M. C…, au motif d’une inaptitude totale et définitive à toute fonction, en disponibilité d’office du 4 octobre 2018 au 3 janvier 2020 et enjoint au président du conseil départemental du F… de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le département du F… relève appel de ce jugement et conteste l’appréciation retenue par les premiers juges alors que de très nombreux avis médicaux rendus par le comité médical départemental et le comité médical supérieur avant l’édiction de la décision contestée avaient retenu une inaptitude médicale et définitive à toute fonction.
Sur le bien-fondé du jugement du en cause :
5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) ». Aux termes de son article 72 : « (…) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. (…) ».
6. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de cette loi, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ».
7. Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
8. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier, d’une part, que s’il est exact que le conseil départemental du F… disposait, à la date d’édiction de la décision contestée du 29 octobre 2019 de plusieurs avis médicaux convergents émis par le comité médical départemental les 17 octobre 2017, 17 avril 2018 – ce dernier avis étant confirmé le 22 janvier 2019 par le comité médical supérieur – et enfin le 18 février 2020, concluant tous à « l’inaptitude totale et définitive de M. C… à ses fonctions et à toutes fonctions », la présidente du conseil départemental du F… s’est fondée, pour prononcer le placement en disponibilité d’office en litige de l’intéressé à l’issue de son congé de longue durée sur l’avis émis le 17 septembre 2019 par le comité médical départemental au vu d’une expertise médicale réalisée le 20 août 2019 par le docteur D…, spécialiste en psychiatrie, dont les motifs n’ont pas été produits au dossier et dont il ressort des mentions qu’elle s’est uniquement prononcé sur l’octroi d’un congé de longue durée à M. C… et non sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions à l’issue de ce congé. D’autre part, il était loisible à M. C…, ainsi qu’il l’a fait, de verser aux débats différents certificats médicaux émanant de son médecin traitant, dont plusieurs étaient contemporains à la fin du congé de longue durée, ainsi qu’une expertise médicale d’un médecin psychiatre, documents concluant, quant à eux, à son inaptitude à ses seules fonctions et à sa possibilité d’une reprise de son activité professionnelle sur un poste adapté. La circonstance, que critique le conseil départemental devant la cour, qu’il n’a pas été destinataire de cette expertise médicale ou d’autres documents médicaux apportés au contentieux par M. C…, demeure sans incidence sur l’appréciation que l’employeur devait porter sur la situation de son agent à la date du 4 octobre 2018.
9. En second lieu, il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal qu’au 4 octobre 2018, si M. C… présentait une « discrète anxiété stabilisée avec une tendance aux couchers tardifs et discrètes ruminations sur ses démarches administratives et professionnelles », l’expert relevant « une personnalité tenace », ce dernier précisait « qu’il ne s’agit pas d’une psychorigidité psychotique ». L’expert concluait ainsi, sans qu’aucune contradiction dans son analyse puisse être relevée, contrairement à ce qu’avance en appel le conseil départemental du F…, à « une inaptitude de M. C… sur le poste qu’il occupait, mais excluait que son état de santé ait été incompatible avec l’exercice de l’ensemble des fonctions pouvant être dévolues à un agent relevant de son cadre d’emploi d’adjoint technique ». Si le conseil départemental fait grief au tribunal d’avoir omis de prendre en compte le fait que l’expert avait estimé « qu’il aurait été judicieux de refuser le CLD », les explications données sur ce point par l’expert viennent, au contraire, éclairer le sens de ses conclusions sur l’absence d’inaptitude totale et définitive à toute fonction de l’agent. L’expert a ainsi précisé que « ce type de congés – le CLD – est réservé aux pathologies graves et notamment en psychiatrie au trouble de l’humeur, dépression grave, gestes suicidaires, névrose avérées (phobique grave ou obsessionnelle), psychose, ou addiction avec forte dépendance. », pour indiquer que « chez M. C… nous ne nous situons pas dans ce type de pathologie ». Enfin, la circonstance, que dénonce également l’appelant, tenant au fait que M. C…, lors de sa demande de congé de longue durée, aurait lui-même et à plusieurs reprises souligné la gravité de sa pathologie, « se disant victime d’un épisode dépressif majeur et de troubles graves », n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’expert, médecin psychiatre, sur l’état de santé de cet agent à la date du 4 octobre 2018.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que l’état de santé de M. C… était incompatible avec l’exercice des fonctions pouvant être dévolues à un agent relevant de son cadre d’emploi d’adjoint technique, et quand bien même elle a pu légitimement se fonder sur les avis médicaux concordants dont elle disposait alors, la présidente du conseil départemental du F… a entaché sa décision du 29 octobre 2019 d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le département du F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 29 octobre 2019 en tant qu’en son article 4, elle place M. C…, au motif d’une inaptitude totale et définitive à toute fonction, en disponibilité d’office du 4 octobre 2018 au 3 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du département du F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du F… et à M. G… C….
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet du F… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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